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28/03/2013 | FRANCE | N°11BX02322

France | France, Cour administrative d'appel de, 4ème chambre (formation à 3), 28 mars 2013, 11BX02322


Vu la requête, enregistrée le 17 août 2011, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704780 du 21 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer les dégrèvements des impositions en litige, à savoir un total de 172 523 euros ;

3°)

de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 d...

Vu la requête, enregistrée le 17 août 2011, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704780 du 21 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer les dégrèvements des impositions en litige, à savoir un total de 172 523 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2013 :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL Cimarou, qui exploite une discothèque à Castres et dont M. C... est le gérant et, depuis le 6 mai 2002, l'associé unique, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2001 et 2002 au terme de laquelle le vérificateur, après avoir écarté la comptabilité de la société comme non probante et procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires, lui a notifié les redressements en découlant en matière d'impôt sur les sociétés ; que, par une proposition de rectification du 6 juillet 2004, l'administration, constatant que la SARL avait désigné M. C...comme étant le bénéficiaire des distributions au sens de l'article 109 du code général des impôts, a notifié à ce dernier les redressements d'impôt sur le revenu en découlant au titre des années 2001 et 2002 ; que M. C...relève appel du jugement du 21 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge desdites impositions ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ; que la proposition de rectification en date du 6 juillet 2004 indique les motifs du rehaussement d'impôt envisagé, son fondement légal, la catégorie de revenus dans laquelle il est opéré ainsi que les années d'imposition concernées ; qu'en particulier, elle rappelle les raisons pour lesquelles l'administration a procédé au rehaussement des bases imposables de la SARL Cimarou et mentionne qu'en réponse à la demande de désignation des bénéficiaires des sommes, la SARL, en la personne de M. C...lui-même, en sa qualité de gérant, a désigné M.C... ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la reconstitution des recettes de la SARL Cimarou :

3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que lors de la vérification de comptabilité de la SARL Cimarou, certains rouleaux de caisse couvrant plusieurs mois d'activité n'ont pu être présentés, ainsi que les tarifs affichés dans l'établissement ; que l'examen de la comptabilité a révélé que sur la quasi-totalité de la période vérifiée, aucune vente de bouteille n'a été enregistrée en comptabilité alors que, selon les affirmations du gérant, toutes les bouteilles de 35 cl et plus de la moitié des bouteilles de 70 cl de whisky, gin et vodka étaient vendues sous cette forme ; que les ventes de cigarettes n'ont pas davantage été comptabilisées ; que la caisse de l'entrée a enregistré les recettes en francs jusqu'au 23 juin 2002 et la caisse du bar a fait de même jusqu'au 29 septembre 2002 ; que ces éléments ne permettaient pas de vérifier la concordance des ventes déclarées avec les achats comptabilisés ; que, dans ces conditions, l'administration a pu à bon droit écarter la comptabilité comme non probante et procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires ;

4. Considérant que, pour procéder à la reconstitution des recettes de la SARL Cimarou, le vérificateur a distingué un secteur " verre ", s'agissant des ventes de boissons servies au verre pour les alcools, le champagne et la bière à la pression ainsi que des entrées donnant droit à une boisson, et un secteur " bouteille ", regroupant les recettes résultant des ventes de boissons réalisées dans leur contenu d'origine pour les jus de fruit et l'eau minérale, les bières en petites bouteilles, les alcools vendus en bouteilles de 35 cl et une partie des bouteilles d'alcool de 70 cl ; que l'administration a tenu compte du conditionnement de chaque boisson, de la dose servie et des tarifs pratiqués sur les rouleaux de caisse présentés, et a retenu le pourcentage d'offerts indiqué par le gérant, un taux de perte de 10 % sur les futs de bière et des consommations de salariés à raison de deux verres d'alcool de 4 cl par personne et par soirée ; qu'en se bornant à invoquer la " disproportion " entre les recettes reconstituées au titre de l'année 2001 et celles reconstituées au titre de l'année 2002, M. C...ne critique pas utilement la méthode ainsi utilisée ;

En ce qui concerne les distributions :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital " ;

6. Considérant que les redressements notifiés à la SARL Cimarou proviennent de la reconstitution des recettes de la société opérée par le vérificateur après qu'il a constaté que la comptabilité de la société était dénuée de caractère probant ; que comme il a été dit aux points 3 et 4, c'est à bon droit que le vérificateur a écarté la comptabilité et a procédé à la reconstitution des recettes selon une méthode qui n'est pas utilement contestée par le requérant ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme établissant, ainsi qu'il lui incombe en raison de la contestation par l'intéressé des redressements qui lui ont été notifiés, l'existence des bénéfices distribués par la SARL Cimarou à la clôture des exercices 2001 et 2002 ;

7. Considérant que M. C... ayant été désigné par la SARL Cimarou sous sa propre signature comme bénéficiaire des revenus réputés distribués, il lui appartient de prouver qu'il n'a pas appréhendé les sommes en cause ; que les circonstances, à les supposer établies, que la gestion de l'établissement était confiée à un directeur salarié, qu'il n'était associé de la SARL Cimarou qu'à hauteur de 50% et que les acquisitions immobilières auxquelles il a procédé ont été réalisées intégralement au moyen d'emprunts ne sont pas de nature à établir qu'il n'aurait pas appréhendé le montant des revenus distribués qui a été imposé entre ses mains ;

Sur les pénalités :

8. Considérant que M. C...soutient que l'administration n'apporte pas la preuve de sa volonté d'éluder l'impôt ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

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N° 11BX02322


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02322
Date de la décision : 28/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-03-28;11bx02322 ?
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