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28/03/2013 | FRANCE | N°11BX02284

France | France, Cour administrative d'appel de, 4ème chambre (formation à 3), 28 mars 2013, 11BX02284


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2011, présentée pour la société Belin Invest, société par actions simplifiée dont le siège est 81 boulevard Carnot à Toulouse (31000), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Delmas ;

La société Belin Invest demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602347 du 21 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, après l'avoir déchargée des pénalités de mauvaise foi assortissant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la p

riode du 1er janvier 2002 au 30 septembre 2004, a rejeté le surplus de ses conclusions te...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2011, présentée pour la société Belin Invest, société par actions simplifiée dont le siège est 81 boulevard Carnot à Toulouse (31000), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Delmas ;

La société Belin Invest demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602347 du 21 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, après l'avoir déchargée des pénalités de mauvaise foi assortissant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2002 au 30 septembre 2004, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge de ces droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ;

2°) de prononcer le dégrèvement des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 7 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 58-1345 du 23 décembre 1958 relatif aux agents commerciaux ;

Vu le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2013 :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Belin Invest, qui exerce son activité dans le secteur de la promotion immobilière, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au terme de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis des pénalités de mauvaise foi, lui ont été notifiés pour la période du 1er janvier 2002 au 30 septembre 2004 ; que, par jugement du 21 juin 2011, le tribunal administratif de Toulouse a prononcé la décharge des pénalités de mauvaise foi et rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que la société Belin Invest relève appel de ce jugement en tant qu'il lui est défavorable ;

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Considérant que lors de la vérification de la comptabilité de la société Belin Invest, le vérificateur, après avoir constaté que certaines factures émises par des commerciaux et une entreprise de télémarketing ne mentionnaient pas le numéro individuel d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée, ni le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au registre des agents commerciaux, a entrepris des recherches pour vérifier l'immatriculation des fournisseurs ou la souscription de déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, qui se sont avérées vaines ; qu'estimant que les fournisseurs s'étaient soustraits à leurs obligations déclaratives, le vérificateur a notifié le 9 mars 2005 à la société Belin Invest des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2002 au 30 septembre 2004 sur le fondement des dispositions du II de l'article 271 du code général des impôts ;

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

3. Considérant, en premier lieu, que la société Belin Invest n'est pas fondée à soutenir que les conditions de l'article 1724 du code général des impôts ne seraient pas remplies, dès lors que les rappels litigieux ne sont pas fondés sur ces dispositions ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ; (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le client dont le fournisseur se présente comme assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, est en droit de déduire la taxe acquittée sur ses achats, dès lors qu'il n'est pas manifeste que son fournisseur n'était pas assujetti à cette taxe ;

5. Considérant que l'article 242 nonies de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction applicable jusqu'au 9 juillet 2003, dispose : "Les factures ou les documents en tenant lieu établis par les assujettis doivent être datés et numérotés et faire apparaître : Le nom du vendeur ou du prestataire et celui du client ainsi que leurs adresses respectives ; La date de l'opération ; Pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxes et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ; Tous rabais, remises ou ristournes dont le principe est acquis et le montant chiffrable lors de l'opération. " ; que l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction applicable à compter du 9 juillet 2003, dispose : " Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes : 1° Le nom complet et l'adresse de l'assujetti et de son client ; 2° Le numéro individuel d'identification attribué à l'assujetti en application de l'article 286 ter du code général des impôts et sous lequel il a effectué la livraison de biens ou la prestation de services ; 3° Les numéros d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du vendeur et de l'acquéreur pour les livraisons désignées au I de l'article 262 ter du code général des impôts ; 4° Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du prestataire ainsi que celui fourni par le preneur pour les prestations mentionnées aux 3°, 4° bis, 5° et 6° de l'article 259 A du code général des impôts ; (...) " ;

6. Considérant qu'il est constant que les factures en cause ne comprenaient ni numéro d'immatriculation sur les registres du commerce ou des agents commerciaux, ni numéro individuel d'identification attribué à chaque assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, s'agissant de la période du 1er janvier 2002 au 9 juillet 2003, voire au 31 décembre 2003, compte tenu d'une période de tolérance, alors même que la mention sur les factures du numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée n'était pas exigée, les articles 72 du décret du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et 10 du décret du 23 décembre 1958 relatif aux agents commerciaux, applicables au titre de la même période, imposaient de faire figurer le numéro d'immatriculation sur les registres du commerce ou des agents commerciaux sur les factures ; que la circonstance qu'aucun de ces numéros n'ait été indiqué sur les factures litigieuses, en méconnaissance de telles obligations relatives à la vie courante des affaires, aurait dû conduire la requérante, qui disposait des services juridiques et comptables du groupe Belin, à s'interroger sur la qualité d'assujettis de ses prestataires de services ; que, s'agissant de la période postérieure au 31 décembre 2003, dès lors que la mention du numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée était obligatoire, il était évident, en l'absence de toute indication, que la qualité d'assujettis à cette taxe de certains fournisseurs était sujette à caution ; qu'ainsi, pendant toute la période en litige, certains fournisseurs de la société Belin Invest ne se sont pas présentés, de façon manifeste, comme des redevables plausibles de la taxe sur la valeur ajoutée ; que par suite, la Société Belin Invest n'est pas fondée, sur le terrain de la loi fiscale, à contester les rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ;

En ce qui concerne la doctrine :

7. Considérant que la société Belin Invest ne peut utilement se prévaloir des documentations administratives de base n° 3-D-6-90 du 6 juillet 1990 et 3-D-1211 du 2 novembre 1996, relatives à l'interdiction de déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des opérations fictives, dès lors que les rappels litigieux ne sont pas motivés par le caractère fictif des opérations ; qu'elle n'est pas davantage fondée à invoquer la doctrine administrative de base 3-CA-SI-03 n° 264, selon laquelle la seule omission ou inexactitude de l'une des mentions obligatoires dans une facture n'entraîne pas nécessairement la remise en cause de la validité de cette facture lorsque l'opération satisfait par ailleurs aux autres conditions posées pour l'exercice du droit à déduction, dès lors que les émetteurs des factures n'étant pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, les conditions posées pour l'exercice du droit à déduction n'étaient pas remplies ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Belin Invest n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Belin Invest est rejetée.

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N° 11BX02284


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02284
Date de la décision : 28/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : DELMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-03-28;11bx02284 ?
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