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26/03/2013 | FRANCE | N°12BX00190

France | France, Cour administrative d'appel de, 2ème chambre (formation à 3), 26 mars 2013, 12BX00190


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2012, présentée pour Mme D... A...épouseE..., demeurant..., Mme F...B..., demeurant..., demeurant..., M. C... B..., demeurant..., ;

Les consorts E...demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1000584 du 1er décembre 2011 du tribunal administratif de Limoges, en tant qu'il a limité à la somme de 1 300 euros la condamnation prononcée à l'encontre du centre hospitalier de Guéret en réparation du préjudice subi par Mme D...E...à la suite des fautes commises lors de l'intervention pratiquée le 14 novembre 2007 et a

rejeté les demandes de ses enfants et petits-enfants ;

2°) de porter la somm...

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2012, présentée pour Mme D... A...épouseE..., demeurant..., Mme F...B..., demeurant..., demeurant..., M. C... B..., demeurant..., ;

Les consorts E...demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1000584 du 1er décembre 2011 du tribunal administratif de Limoges, en tant qu'il a limité à la somme de 1 300 euros la condamnation prononcée à l'encontre du centre hospitalier de Guéret en réparation du préjudice subi par Mme D...E...à la suite des fautes commises lors de l'intervention pratiquée le 14 novembre 2007 et a rejeté les demandes de ses enfants et petits-enfants ;

2°) de porter la somme que le centre hospitalier de Guéret a été condamné à verser à Mme D...E...à 15 100 euros et de le condamner à verser respectivement 10 000, 5 000 et 3 000 euros en réparation de leurs préjudices à Mme F...B..., Mme G...E...et M. C...B... ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Guéret le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2013 :

- le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller,

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de Me Plas, avocat des ayants-droit de Mme A... épouseE... ;

1. Considérant que MmeE..., alors âgée de 79 ans , qui souffrait d'une coxarthrose grave droite invalidante, a été opérée le 14 novembre 2007 au centre hospitalier de Guéret pour une arthroplastie avec prothèse totale de hanche ; que l'intervention a été menée de manière satisfaisante et dans les règles de l'art ; que, toutefois, la patiente souffrant d'une maladie thrombo-embolique, un anticoagulant a été prescrit à dose curative, et non préventive, à la sortie de la salle de réveil ; qu'à la suite de l'administration de cet anticoagulant, des complications hémorragiques graves sont survenues et se sont poursuivies jusqu'au 18 novembre ; que le centre hospitalier de Guéret ayant opposé un rejet implicite à la demande d'indemnisation que lui avait faite MmeE..., ses filles, Christiane et Marie-Rose, ainsi que son petit-fils SylvainB..., pour obtenir réparation des préjudices qu'ils avaient subis en raison de la faute commise par l'hôpital en administrant un traitement anticoagulant contre-indiqué ayant entraîné un risque vital, ils ont saisi le tribunal administratif de Limoges du litige ; que le tribunal, par un jugement du 1er décembre 2011, a condamné le centre hospitalier de Guéret à verser à Mme E...la somme de 1 300 euros et à la mutualité sociale agricole la somme de 11 608,20 euros ; que MmeE..., ses filles et son petit-fils font régulièrement appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas accordé à la victime la totalité de la réparation demandée, soit 15 100 euros, et qu'il a rejeté les demandes présentées par les membres de sa famille ;

2. Considérant que le centre hospitalier de Guéret ne conteste plus, en appel, être responsable des conséquences de la faute commise par la prescription de doses excessives d'anticoagulant à MmeE... ;

3. Considérant que si Mme E...faisait valoir que la plus grande partie de sa période d'incapacité fonctionnelle temporaire, qui a duré approximativement sept mois dont deux mois d'incapacité totale, serait imputable aux complications hémorragiques, il résulte de l'instruction que son état général était dégradé avant qu'elle ne soit opérée, qu'elle présentait une surcharge pondérale importante et des antécédents médicaux comportant des épisodes d'arythmie et un accident ischémique ; qu'en outre, la pose d'une prothèse totale de hanche est une opération qui, bien que courante, nécessite toujours chez... ; que, dans les circonstances de l'espèce, la durée de l'incapacité imputable aux suites de l'hémorragie, peut être évaluée à quinze jours ; que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice en résultant en l'évaluant à la somme de 300 euros ;

4. Considérant que le tribunal a également fait une juste appréciation des souffrances physiques endurées par Mme E...et imputables aux complications hémorragiques en les évaluant à la somme de 1 000 euros ;

5. Considérant que Mme E...ne faisait valoir en appel aucun élément ou argument nouveau justifiant que les complications de son opération lui auraient causé un préjudice d'agrément ou seraient à l'origine d'un déficit fonctionnel permanent alors que le rapport de l'expert, qui l'a examinée, indique qu'elle ne souffrait d'aucune incapacité permanente partielle ; que, par suite, ses demandes présentées à ce titre doivent être rejetées ;

6. Considérant que le transfert de Mme E...dans un service de réanimation, durant quatre jours, et la dégradation de son état de santé consécutivement à l'hémorragie, ont été une source d'inquiétude et ont entraîné des perturbations pour ses deux filles et son petit-fils ; que, toutefois, compte tenu de leur courte durée et du retour de la patiente à un état satisfaisant, quatre jours après l'opération, ces inquiétudes et ces perturbations ne sauraient être regardées comme ayant causé à ses proches, qui savaient qu'elle était hospitalisée pour une opération chirurgicale lourde et n'ignoraient pas qu'elle présentait des antécédents médicaux, un préjudice moral ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Limoges a limité à la somme de 1 300 euros le montant des préjudices indemnisables de Mme E...et rejeté les demandes de ses filles et son petit-fils ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Guéret, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les consorts E...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête des consorts E...est rejetée.

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N° 12BX00190


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00190
Date de la décision : 26/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Existence d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : PLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-03-26;12bx00190 ?
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