Vu la requête enregistrée le 18 janvier 2012 présentée pour M. D...A...demeurant ...par Me Ruffié, avocat ;
M. A...demande à la cour :
1°) de réformer partiellement le jugement n° 1000512 du 16 novembre 2011 en tant que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à être indemnisé des préjudices résultant du refus de la commune d'Audenge de le réintégrer dans ses fonctions entre le 10 octobre 2008 et le 30 octobre 2009 à la suite de l'annulation par le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 juin 2009 de son licenciement du 10 octobre 2008 ;
2°) de condamner la commune d'Audenge à lui payer la somme de 12 120 euros, sauf à parfaire, avec les intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2009, date de réception de sa demande indemnitaire préalable en réparation du préjudice subi à raison de l'illégalité entachant son licenciement ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Audenge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2013 :
- le rapport de Mme De Paz, premier conseiller;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- les observations de MeC..., substituant Me Ruffié, avocat de M.A... ;
- les observations de MeB..., pour la scp Noyer, Cazcarra, avocat de la commune d'Audenge ;
1. Considérant que par une délibération du 30 septembre 1999, le conseil municipal de la commune d'Audenge a créé un emploi de conseiller scientifique environnement à temps complet ; que M. A...a été recruté pour occuper cet emploi à compter du 1er novembre 1999, par contrat à durée déterminée ; qu'après avoir été renouvelé à deux reprises, ce contrat a été transformé en contrat à durée indéterminée le 27 octobre 2005 ; que par une délibération du 25 septembre 2008, le conseil municipal a décidé la suppression de cet emploi à la suite de la fermeture du centre d'enfouissement technique (CET) du Liougey où l'intéressé exerçait ses fonctions, puis, par une décision en date du 10 octobre 2008, le maire de la commune a procédé au licenciement de M. A... ; que par un jugement du 30 juin 2009, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération du 25 septembre 2008 au motif que le comité technique paritaire n'avait pas été consulté avant la suppression de cet emploi et, par un autre jugement du même jour, a ,par voie de conséquence, annulé la décision de licenciement du 10 octobre 2008 et a enjoint à la commune d'Audenge de réintégrer M. A...dans un délai de deux mois ; que par un courrier en date du 12 octobre 2009, M. A...a sollicité de la commune d'Audenge le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi résultant de l'illégalité de son éviction ; que par une décision du 21 octobre 2009, la commune d'Audenge a procédé à nouveau au licenciement de M.A... ; que la demande indemnitaire ayant été implicitement rejetée par la commune d'Audenge, M. A...a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à la condamnation de la commune d'Audenge au paiement de la somme de 91 800 euros, dont 76 800 euros en réparation de son préjudice matériel, 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence et 5 000 euros en réparation du préjudice résultant du refus de réintégration de la commune à la suite de l'annulation juridictionnelle de son licenciement du 10 octobre 2008, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable ; que M. A...interjette appel du jugement du 16 novembre 2011 en tant que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à obtenir réparation du préjudice résultant du refus de la commune d'Audenge de le réintégrer dans ses fonctions entre le 10 octobre 2008 et le 21 octobre 2009 ;
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 30 juin 2009, notifié à la commune d'Audenge le 17 juillet 2009, comportait nécessairement, quelque soit le moyen de légalité retenu, l'obligation pour le maire d'Audenge de réintégrer juridiquement M. A...à la date de son éviction ; que, toutefois, cette réintégration juridique ne lui conférait aucun droit à obtenir l'allocation d'une indemnité en réparation du préjudice causé du fait de l'illégalité fautive de l'éviction, dès lors que le motif d'annulation retenu par le tribunal se rattachait à la légalité externe de son licenciement du 10 octobre 2008 et que cette décision était justifiée au fond par la fermeture du centre d'enfouissement technique du Liougey, et dès lors, par la suppression du poste occupé par M. A... ; que, par suite, M. A...n'avait pas droit à être réintégré effectivement dans un emploi identique à celui qu'il occupait avant son éviction ; que, dans ces conditions, il n'a pas droit, pour la période allant du 10 octobre 2008 au 21 octobre 2009, à une indemnité correspondant à la différence entre le montant des salaires nets qu'il aurait perçus s'il était demeuré en activité au cours de cette période, et le montant des sommes perçues durant cette période au titre des allocations de chômage ; que, par suite, M. A...ne peut pas non plus faire valoir que ses droits à indemnités de chômage auraient été prolongés s'il avait été réintégré par la commune d'Audenge ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Audenge, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. A...de la somme qu'il réclame au titre des frais qu'il a exposés, non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A...la somme que demande la commune d'Audenge sur le même fondement ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Audenge, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
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No 12BX00130