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26/03/2013 | FRANCE | N°11BX03082

France | France, Cour administrative d'appel de, 5ème chambre (formation à 3), 26 mars 2013, 11BX03082


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2011, présentée pour M. D... C..., demeurant au..., par Me B... ;

M. C... demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1001231 du 13 octobre 2011 du tribunal administratif de Pau, en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Pouzac, en date du 9 octobre 2006, en tant qu'elle porte exercice du droit de préemption sur le lot n° 3, cadastré section B n°223 et section C n° 303 ;

2°) d'annuler la délibération contestée ;

3°) d'enj

oindre à la commune de Pouzac de lui proposer d'acquérir ces parcelles, dans un délai d'un mo...

Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2011, présentée pour M. D... C..., demeurant au..., par Me B... ;

M. C... demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1001231 du 13 octobre 2011 du tribunal administratif de Pau, en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Pouzac, en date du 9 octobre 2006, en tant qu'elle porte exercice du droit de préemption sur le lot n° 3, cadastré section B n°223 et section C n° 303 ;

2°) d'annuler la délibération contestée ;

3°) d'enjoindre à la commune de Pouzac de lui proposer d'acquérir ces parcelles, dans un délai d'un mois suivant notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Pouzac la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2013 :

- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

1. Considérant que, par un jugement du 21 septembre 2006, le tribunal de grande instance de Tarbes a adjugé, suite à une surenchère, à M. C...et à M.A..., les parcelles B223 et C303 sises sur la commune de Pouzac ; que par une délibération du 9 octobre 2006, la commune de Pouzac a exercé son droit de préemption sur ces parcelles ; que M. C...a saisi le tribunal administratif de Pau afin d'obtenir l'annulation de la délibération du 9 octobre 2006 en tant qu'elle porte droit de préemption sur les parcelles cadastrées B 223 et C 303 ; que par un jugement du 13 octobre 2011, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; que par une requête enregistrée le 25 novembre 2011, M. C...interjette régulièrement appel de ce jugement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objectifs définis à l'article L. 300-1 (...). / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, s'ils justifient, à la date à laquelle ils l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date et, d'autre part, s'ils font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ;

3. Considérant que M. C...soutient que le tribunal a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme car les parcelles en cause ne sont pas situées au centre du village, mais en périphérie sud-ouest ; qu'il conteste la réalité du projet dès lors que l'acquisition d'un terrain pour la réalisation d'une école n'est qu'une hypothèse parmi d'autres ; qu'en effet, si la décision de préemption contestée indique qu'" il est nécessaire de prévoir un terrain pour construire une école, si cela s'imposait ", la commune de Pouzac ne produit aucun élément sur la réalité d'un projet de construction d'une école ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier, notamment du projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme, que si ce dernier a prévu des " réserves éventuelles " terrains école " (centre village) ", les parcelles litigieuses se trouvent, au vu des plans produits et de l'avis même de la commune, très éloignée du centre Bourg ; que la préemption des parcelles B n°223 et C n°303 ne fait donc pas partie des objectifs du projet d'aménagement et de développement durable ; que dès lors il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existait, à la date à laquelle la décision de préemption a été prise, un projet, même imprécis, de réaliser sur cette parcelle, une école ; que, dans ces conditions, la décision de préemption en litige doit être regardée comme ayant été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ;

4. Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun des autres moyens invoqués à l'appui de la requête n'est de nature à justifier l'annulation de la décision contestée du maire de Pouzac ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Pouzac en date du 9 octobre 2006 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du code de justice administrative : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2, d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ; que l'annulation de l'acte par lequel le titulaire du droit de préemption décide d'exercer ce droit emporte pour conséquence que ce titulaire doit être regardé comme n'ayant jamais décidé de préempter ; qu'ainsi cette annulation implique nécessairement, sauf atteinte excessive à l'intérêt général appréciée au regard de l'ensemble des intérêts en présence, que le titulaire du droit de préemption, s'il n'a pas entre temps cédé le bien illégalement préempté, prenne toute mesure afin de mettre fin aux effets de la décision annulée ; qu'il lui appartient à cet égard, et avant toute autre mesure, de s'abstenir de revendre à un tiers le bien illégalement préempté ; qu'il doit en outre proposer à l'acquéreur évincé puis, le cas échéant, au propriétaire initial d'acquérir le bien, et ce, à un prix visant à rétablir autant que possible et sans enrichissement sans cause de l'une quelconque des parties les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle ; que, lorsque le juge administratif est saisi, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de conclusions tendant à ce qu'il prescrive les mesures qu'implique nécessairement l'annulation de la décision de préemption, il lui appartient, après avoir le cas échéant mis en cause la ou les parties à la vente initialement projetée qui n'étaient pas présentes à l'instance et après avoir vérifié, au regard de l'ensemble des intérêts en présence, que le rétablissement de la situation initiale ne porte pas une atteinte excessive à l'intérêt général, de prescrire à l'auteur de la décision annulée de prendre les mesures ci-dessus définies, dans la limite des conclusions dont il est saisi ; que, dès lors qu'aucun motif d'intérêt général ne s'y oppose, M. C... est fondé à demander à ce qu'il soit enjoint à la commune de Pouzac de lui proposer l'acquisition de la propriété litigieuse dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu d'assortir d'une astreinte l'injonction prononcée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. C...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la commune de Pouzac la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Pouzac une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 13 octobre 2011 est annulé.

Article 2 : La délibération du conseil municipal de la commune de Pouzac en date du 9 octobre 2006 est annulée en tant qu'elle porte exercice du droit de préemption sur le lot n° 3, cadastré section B n°223 et section C n° 303.

Article 3 : Il est enjoint à la commune de Pouzac de proposer l'acquisition du bien susvisé à M. C... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : La commune de Pouzac versera à M. C...une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 11BX03082


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX03082
Date de la décision : 26/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières. Droits de préemption. Droit de préemption urbain.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SOULIÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-03-26;11bx03082 ?
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