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12/01/2024 | FRANCE | N°23PA00911

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 12 janvier 2024, 23PA00911


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération du 1er décembre 2020 du jury d'admission à l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats (CRFPA) en tant que son nom ne figure pas sur la liste des admis, ainsi que les épreuves orales d'admission auxquelles il s'est soumis au titre de la session de novembre 2020.



Par un jugement n° 2100006, 2102230/1-2 du 3 janvier 2023, le tribunal administ

ratif de Paris a, notamment, rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération du 1er décembre 2020 du jury d'admission à l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats (CRFPA) en tant que son nom ne figure pas sur la liste des admis, ainsi que les épreuves orales d'admission auxquelles il s'est soumis au titre de la session de novembre 2020.

Par un jugement n° 2100006, 2102230/1-2 du 3 janvier 2023, le tribunal administratif de Paris a, notamment, rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, M. B..., représenté par Me Magne, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette délibération en tant que son nom ne figure pas sur la liste des admis ;

3°) d'annuler, par voie de conséquence, les épreuves orales d'admission auxquelles il s'est soumis dans le cadre des examens d'accès au CRFPA organisés par l'université Paris I Panthéon Sorbonne au titre de la session de novembre 2020 ;

4°) d'enjoindre à l'université Paris I Panthéon Sorbonne d'organiser à son bénéfice une nouvelle session d'épreuves d'admission au CRFPA ;

5°) de mettre à la charge de l'université Paris I Panthéon Sorbonne la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la délibération attaquée en tant qu'elle refuse son admission est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il a été privé, lors de l'épreuve d'exposé-discussion, de la garantie de publicité de l'épreuve, qui garantit l'impartialité du jury ; il ne saurait lui être reproché, à cet égard, de ne pas apporter la preuve de l'absence de publicité de l'épreuve alors que le huis clos qui lui a été imposé rendait cette preuve impossible, et que les termes sans équivoque de la convocation relatifs aux règles d'organisation de l'épreuve d'exposé-discussion impliquaient de manière certaine son déroulement à huis clos ;

- la délibération en tant qu'elle refuse son admission méconnaît l'article 7 de l'arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au CRFPA ;

- l'université Paris I Panthéon Sorbonne a méconnu le décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire dès lors que si ce décret l'autorisait à prendre certaines mesures dérogatoires, il ne l'autorisait pas à déroger complètement au principe de publicité de l'épreuve d'exposé-discussion de l'examen d'accès au CRFPA ;

- l'université Paris I Panthéon Sorbonne n'était pas compétente, au regard de l'article 51 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, pour fixer de nouvelles règles d'organisation de l'épreuve d'exposé-discussion dérogeant complètement au principe de publicité prévu à l'article 7 de l'arrêté du 17 octobre 2016 précité, alors en outre que le pouvoir réglementaire n'a pas jugé utile de procéder, au regard de la situation sanitaire, à une modification de ce texte ou une dérogation temporaire à ce principe.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, l'université Paris I Panthéon Sorbonne demande à la Cour de rejeter la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

- le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

- le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 ;

- le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;

- l'arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle d'avocats ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mantz,

- et les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., candidat à l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) au titre de la session 2020 et inscrit à l'Institut d'études judiciaires (IEJ) de l'université Paris I Panthéon Sorbonne, a été déclaré ajourné à l'issue de la phase d'admission par une délibération du jury du 1er décembre 2020. M. B... relève appel du jugement du 3 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération en tant que son nom ne figure pas sur la liste des admis ainsi que des épreuves orales d'admission auxquelles il s'est soumis au titre de la session de novembre 2020.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : " (...) la formation professionnelle exigée pour l'exercice de la profession d'avocat est subordonnée à la réussite à un examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle (...) ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle d'avocats : " L'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats, prévu à l'article 51 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, a lieu une fois par an. / L'examen, dont le programme est annexé au présent arrêté, comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission (...) ". Aux termes de l'article 7 de cet arrêté : " (...) Les épreuves orales d'admission comprennent : / 1° Un exposé de quinze minutes, après une préparation d'une heure, suivi d'un entretien de trente minutes avec le jury, sur un sujet relatif à la protection des libertés et des droits fondamentaux permettant d'apprécier les connaissances du candidat, la culture juridique, son aptitude à l'argumentation et à l'expression orale. / Cette épreuve se déroule en séance publique. / La note est affectée d'un coefficient 4. (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire : " I. - Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d'hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes, dites barrières, définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance (...) ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " I. -Tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit à l'exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes : 1° Déplacements à destination ou en provenance : (...) c) Du lieu d'organisation d'un examen ou d'un concours (...) ". Aux termes de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable : " I. - Dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique : (...) 5° Ordonner la fermeture provisoire et réglementer l'ouverture, y compris les conditions d'accès et de présence, d'une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, en garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité (...) / III. - Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires ". Aux termes de l'article 27 du décret du 29 octobre 2020 précité : " I. - Dans les établissements relevant des types d'établissements définis par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation et où l'accueil du public n'est pas interdit en vertu du présent titre, l'exploitant met en œuvre les mesures de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er. Il peut limiter l'accès à l'établissement à cette fin (...) ". Et aux termes de l'article 28 du même décret : " Les établissements relevant des types d'établissements définis par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation peuvent accueillir du public, dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er, pour : (...) L'organisation d'épreuves de concours ou d'examens (...) ".

4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

5. M. B... soutient que l'épreuve d'exposé-discussion à laquelle il s'est soumis, dont l'article 7 de l'arrêté du 17 octobre 2016 prévoit qu'elle se déroule en séance publique, s'est tenue à huis-clos, en raison des modalités d'organisation des épreuves d'admission qui ont dérogé illégalement à ce principe de publicité. Au soutien de ses prétentions, le requérant produit la convocation, non contestée dans son authenticité, adressée par l'IEJ CRFPA de l'université Paris I Panthéon Sorbonne, par courrier électronique du 23 octobre 2020, à l'ensemble des candidats aux épreuves orales d'admission. Cette convocation mentionne que " Compte tenu de la crise sanitaire, nous vous demandons de respecter scrupuleusement l'heure indiquée sur les convocations. Nous ne pourrons vous accepter dans le centre avant cet horaire afin d'éviter les attroupements. / Nous vous demandons également de vous présenter seul à vos oraux (les accompagnateurs ne seront pas acceptés dans le centre) ". M. B... fait valoir qu'il résulte de cette convocation que l'épreuve précitée n'était pas accessible au public, qu'il s'agisse du public au sens large ou des autres candidats, dès lors notamment que l'accès au centre d'examen n'était autorisé pour ces derniers qu'à l'horaire de leur propre convocation. L'université Paris I Panthéon Sorbonne soutient en défense que, d'une part, il ne s'agit, concernant cette épreuve, que " d'une limitation liée à la situation sanitaire et non d'une entrave ou d'une interdiction " et, d'autre part, que la " formulation " de la convocation n'empêchait pas " un autre candidat ou toute autre personne déjà présente sur place - comme un membre de l'espace Charenton - d'assister, si elle l'avait souhaité, à l'épreuve de l'appelant ".

6. En premier lieu, les termes de la convocation précitée, par lesquels il était d'une part demandé aux candidats de se présenter seuls au centre d'examen et au seul horaire fixé par leur convocation, et d'autre part précisé que les " accompagnateurs " ne seraient pas acceptés dans le centre, signifient implicitement, mais nécessairement, que les personnes extérieures au centre, y compris les personnes ne se présentant pas en compagnie d'un candidat ou les autres candidats ne se trouvant pas déjà dans le centre, étaient empêchées d'accéder au local où se tenait l'épreuve orale. Par suite, et dès lors que les catégories de personnes non visées par les restrictions de la convocation, soit les membres du personnel du bâtiment accueillant le centre d'examen ou les candidats déjà présents sur place, ne représentaient qu'une partie infime du public au sens large, les termes de la convocation doivent être regardés comme impliquant la suppression quasiment complète du principe de publicité de l'épreuve orale concernant la session de novembre 2020.

7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 1er du décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020, aucun texte n'a été adopté en vue de restreindre la portée du principe de publicité prévu à l'article 7 de l'arrêté du 17 octobre 2016 ou d'y déroger temporairement. Ainsi notamment, s'il résulte des dispositions de l'article 4 du décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures nécessaires dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, applicables à la date de l'épreuve litigieuse, que tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence était interdit, une exception à cette interdiction était prévue, sous réserve d'éviter les regroupements, concernant le déplacement de personnes à destination du lieu d'organisation d'un examen ou d'un concours, en vertu du c) du 1° du même article. Par ailleurs, aucune autre disposition de ce décret ni élément du dossier ne permet de faire regarder cette exception à l'interdiction de déplacement des personnes comme limitée aux seuls candidats détenteurs d'une convocation nominative à un horaire précis, à l'exclusion des autres candidats ou de toute autre personne désireuse d'assister aux épreuves orales en qualité de simple public. En outre, et à supposer même que le bâtiment abritant le centre d'examen relève d'une catégorie d'établissements recevant du public telle que visée au 5° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, les mesures réglementaires prises par le

Premier ministre dans le cadre de cette disposition, " aux seules fins de garantir la santé publique ", devaient en tout état de cause être " strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu ". Au titre de ces mesures, l'article 28 du décret du 29 octobre 2020 précité prévoyait ainsi que les établissements relevant des types d'établissements définis par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation pouvaient accueillir du public, notamment, pour l'organisation d'épreuves de concours ou d'examens, sous la seule réserve d'assortir cet accueil des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er de ce décret, relatives notamment à la distanciation physique des personnes et aux mesures dites barrières. Enfin, si l'article 27 du même décret prévoyait qu'au sein des mêmes établissements que ceux visés à l'article 28, l'exploitant s'est vu reconnaître la possibilité de limiter leur accès, ce droit ne lui a été également reconnu qu'à la seule fin de mettre en œuvre les mesures de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er du même décret.

8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 que s'il était loisible à l'université Paris I Panthéon Sorbonne, pour l'organisation des épreuves orales, d'adapter le principe du caractère public de ces épreuves, notamment par une limitation du nombre de personnes admises dans la salle d'examen en qualité de public, aucune disposition législative ou réglementaire ne l'autorisait à organiser ces épreuves de telle sorte que ce principe de publicité soit quasiment complètement écarté. Dans ces conditions, l'épreuve d'exposé-discussion à laquelle s'est soumise M. B... ne pouvant être regardée comme s'étant déroulée en séance publique conformément aux dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 17 octobre 2016, la délibération par laquelle le jury de l'examen d'entrée au CRFPA a arrêté la liste des candidats admis est intervenue au terme d'une procédure irrégulière. Cette méconnaissance des règles de publicité de l'épreuve orale, qui ont pour objet d'assurer l'impartialité du jury ainsi que l'égalité de traitement entre les candidats, a privé M. B... d'une garantie. Par suite, cette délibération doit être annulée en tant qu'elle ne comporte pas le nom du requérant sur la liste des candidats admis à l'issue de l'épreuve orale d'exposé-discussion à laquelle il s'est soumis.

9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Compte tenu de ses motifs, le présent arrêt implique seulement mais nécessairement que l'université Paris I Panthéon Sorbonne réorganise au profit de M. B..., sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, l'épreuve d'exposé-discussion devant un jury pour se prononcer sur son admission dans des conditions régulières. Il y a lieu d'adresser à la présidente de l'université Paris I Panthéon Sorbonne une injonction en ce sens et de lui impartir un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt pour y procéder.

Sur les frais du litige :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université Paris I Panthéon Sorbonne la somme de 1 500 euros à verser au requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La délibération du 1er décembre 2020 par laquelle le jury d'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle d'avocats de l'université Paris I Panthéon Sorbonne a arrêté la liste des candidats admis, en tant qu'elle ne comporte pas le nom de

M. B..., adoptée à l'issue de l'épreuve orale d'exposé-discussion à laquelle ce dernier s'est soumis, est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la présidente de l'université Paris I Panthéon Sorbonne, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, de réunir le jury d'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle d'avocats afin qu'il soumette M. B... à l'épreuve orale d'exposé-discussion dans des conditions régulières, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'université Paris I Panthéon Sorbonne versera à M. B... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à l'université Paris I Panthéon Sorbonne.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Bruston, présidente,

- M. Mantz, premier conseiller,

- Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024

Le rapporteur,

P. MANTZ

La présidente,

S. BRUSTON

La greffière,

A. GASPARYAN

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA00911


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00911
Date de la décision : 12/01/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BRUSTON
Rapporteur ?: M. Pascal MANTZ
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : MAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-12;23pa00911 ?
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