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10/01/2024 | FRANCE | N°22LY02299

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 10 janvier 2024, 22LY02299


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a procédé au retrait de sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement.



Par un jugement n° 2200467 du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant

la cour

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, Mme B..., représentée par Me Ben Hadj Younes...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a procédé au retrait de sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2200467 du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, Mme B..., représentée par Me Ben Hadj Younes, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 juin 2022 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 28 janvier 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui restituer sa carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de réexaminer sa situation dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité, faute de preuve de ce que la liste des jugements mis à disposition au greffe du tribunal aurait été affichée conformément à l'article R. 741-1 du code de justice administrative ;

- le retrait de sa carte de résident est insuffisamment motivé ;

- ce retrait a été décidé en méconnaissance de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, l'assistance de son avocat lui ayant été refusée lors de son audition ;

- le préfet a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 423-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'instruction ministérielle du 23 décembre 2021 en s'estimant lié par le classement sans suite de sa plainte pour violences conjugales ;

- le retrait de sa carte de résident méconnaît les dispositions de l'article L. 423-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que les violences conjugales dont elle a été victime sont établies ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du retrait de sa carte de résident.

Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2023, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par la SELARL Centaure Avocats, agissant par Me Rannou, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 24 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 14 novembre 2023.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Joël Arnould, premier conseiller ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante marocaine née en 1969, est entrée en France en mars 2019 dans le cadre du regroupement familial, afin d'y rejoindre son époux. Une carte de résident valable jusqu'au 2 juin 2029 lui a été délivrée. Par un arrêté du 28 janvier 2022, le préfet de la Côte-d'Or a procédé au retrait de ce titre de séjour, au motif que la communauté de vie entre les époux avait cessé, a fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Mme B... relève appel du jugement du 23 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 423-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement. (...) ". Aux termes de l'article L. 423-18 du même code : " Lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et en accorde le renouvellement. (...) ".

3. Pour procéder au retrait de la carte de résident qui avait été délivrée à Mme B... au titre du regroupement familial, le préfet de la Côte-d'Or s'est fondé sur la rupture de la vie commune entre les conjoints et sur la circonstance que les violences conjugales alléguées par l'intéressée n'étaient pas établies, compte tenu des pièces présentées, de la chronologie des faits et du retrait de sa première plainte et du classement de la seconde. Toutefois, Mme B... produit un procès-verbal du 2 août 2019 dressé par les services de police du commissariat de Dijon à l'occasion de son dépôt d'une première plainte à l'encontre de son époux, qui fait état notamment de violences que celui-ci aurait exercées contre elle le 30 juillet précédent, après qu'elle eut exprimé son souhait d'ouvrir un compte bancaire séparé. Un certificat médical établi par un médecin du centre régional universitaire des urgences à Dijon constate alors des pleurs, un hématome à l'avant-bras gauche et une dermabrasion du flanc droit, et une incapacité temporaire totale au sens pénal fixée à trois jours. Le " Service d'hébergement d'urgence famille " de l'association dijonnaise d'entraide des familles ouvrières (ADEFO) atteste avoir hébergé la requérante du 29 juillet au 3 août 2019. Si le 3 août 2019, Mme B... a retiré sa plainte et regagné le domicile conjugal, le 17 décembre suivant, elle a effectué une déclaration de main courante auprès de la police nationale, aux termes de laquelle elle abandonnait à nouveau le domicile conjugal. L'ADEFO atteste l'avoir hébergée de cette date au 17 mars 2020. La requérante produit un certificat d'un médecin généraliste daté du 8 mars 2021, qui expose que l'intéressée, qui a déclaré avoir été victime de violences conjugales, présente un symptôme anxio-dépressif majeur, avec angoisses, pleurs et trouble de l'humeur. Un certificat d'un psychiatre atteste par ailleurs que la requérante est suivie pour un symptôme anxio-dépressif depuis le 16 mars 2021. Mme B... a déposé le 7 mai 2021 au commissariat de Dijon une nouvelle plainte contre son époux, qu'elle accuse d'injures, de violences physiques et sexuelles et de harcèlement. Postérieurement à cette plainte, une collègue de travail de la requérante a attesté qu'elle s'était confiée à elle quant aux mauvais traitements dont elle avait été victime de la part de son mari. Si la seconde plainte de Mme B... a été classée par le procureur de la République le 3 janvier 2022, au motif que les faits n'avaient pu être clairement établis par l'enquête, la décision de classement ne fait pas état des diligences accomplies au cours de cette enquête, et la requérante justifie l'avoir contestée. Enfin, la requérante a assigné son époux le 19 mai 2021 devant le tribunal judiciaire afin que soient ordonnées des mesures de protection. Si le juge aux affaires familiales a rejeté sa demande par une ordonnance du 25 mai suivant, au motif que l'intéressée ne produisait aucun élément justifiant de violences postérieures à la séparation du couple, il a estimé que les violences antérieures à cette séparation paraissaient vraisemblables. Enfin, dans ses observations écrites et orales adressées au préfet avant que ne soit pris l'arrêté attaqué, la requérante a décrit précisément les violences dont elle dit avoir été victime avant de quitter définitivement le domicile conjugal. Au regard de l'ensemble de ces éléments, les violences alléguées sont suffisamment établies. Dès lors, le préfet, en procédant au retrait de son titre de séjour, a fait une inexacte application de l'article L. 423-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. L'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que l'administration restitue à Mme B... la carte de résident qui lui a été retirée. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de procéder à cette restitution dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le tribunal mette à la charge de Mme B..., qui n'est pas la partie perdante, le versement à l'Etat d'une somme au titre des frais de l'instance. Dans les circonstances de l'espèce, Mme B... ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et ne faisant pas état de frais non couverts par cette aide, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions qu'elle présente sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2200467 du tribunal administratif de Dijon du 23 juin 2022 et l'arrêté du 28 janvier 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a procédé au retrait de la carte de résident de Mme B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d'Or de restituer sa carte de résident à Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Emilie Felmy, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

M. Joël Arnould, premier conseiller,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024.

Le rapporteur,

Joël ArnouldLa présidente,

Emilie Felmy

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 22LY02299


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02299
Date de la décision : 10/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Joël ARNOULD
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : BEN HADJ YOUNES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-10;22ly02299 ?
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