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09/01/2024 | FRANCE | N°23NT01460

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 09 janvier 2024, 23NT01460


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :

La société Electricité de France (EDF) a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'article 1er de la décision du 2 juin 2021 par laquelle la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Normandie lui a infligé une amende de 18 390 euros en raison de manquements aux dispositions de l'article L. 3171-2 du code du travail.

Par un jugement n°2101734 du 23 mars 2023, le tribunal administratif de Caen a

rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Electricité de France (EDF) a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'article 1er de la décision du 2 juin 2021 par laquelle la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Normandie lui a infligé une amende de 18 390 euros en raison de manquements aux dispositions de l'article L. 3171-2 du code du travail.

Par un jugement n°2101734 du 23 mars 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, la société EDF, représentée par Me Zannou, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 23 mars 2023 ;

2°) d'annuler l'article 1er de la décision du 2 juin 2021 par laquelle la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Normandie lui a infligé une amende de 18 390 euros en raison de manquements aux dispositions de l'article L. 3171-2 du code du travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la directrice de la DREETS de Normandie a méconnu les dispositions de l'article D. 3171-8 du code du travail en ce qu'il n'interdit pas le dispositif de décompte du temps de travail mis en place par l'entreprise, l'article en question posant en règle que l'enregistrement de la durée de travail est réalisé " selon tous moyens " :

- l'article 1er de la décision contestée est entaché d'une erreur de qualification juridique des faits en ce que les constatations matérielles (décompte par les salariés eux-mêmes et existence de données pré-remplies en fonction de l'horaire de référence modifiables par le salarié en fonction du nombre d'heures effectivement réalisées) ne constituent pas des manquements au décompte des temps de travail :

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société EDF ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pons,

- les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique,

- et les observations de Me Zannou pour la société EDF.

Considérant ce qui suit :

1. La directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Normandie a, par une décision du 2 juin 2021, infligé à la société EDF une amende administrative de 18 390 euros pour manquement aux dispositions de l'article L. 3171-2 du code du travail imposant à l'employeur d'établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif. Cette sanction a été prononcée à la suite de contrôles effectués les 30 et 31 octobre 2019 sur le site du centre nucléaire de production d'électricité de Flamanville. La société EDF relève appel du jugement du 23 mars 2023 du tribunal administratif de Caen ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juin 2021.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 3171-2 du code du travail : " Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. " En vertu de l'article D. 3171-8 du même code : " Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, au sens de l'article D. 3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes : / 1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ; / 2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié. "

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, il incombe à l'employeur de prévoir les modalités par lesquelles un décompte des heures accomplies par chaque salarié est établi quotidiennement et chaque semaine, selon un système qui doit être objectif, fiable et accessible. Un système d'enregistrement de décompte du temps de travail qui prévoit une déclaration par anticipation des heures des salariés puis leur rectification hebdomadaire pour prendre en compte les heures accomplies n'est pas conforme aux exigences des dispositions combinées citées au point 2.

4. Il ressort des pièces du dossier que les salariés du site du centre nucléaire de production d'électricité de Flamanville devaient déclarer, à la date du contrôle de l'inspection du travail, les heures travaillées en utilisant le logiciel " PGI-GTA ". Ce logiciel est paramétré pour indiquer les horaires de travail applicables à chaque salarié conformément à l'accord collectif en vigueur. Lorsque les horaires effectifs ne correspondent pas aux horaires pré-renseignés dans le logiciel, le salarié les modifie en procédant à une saisie manuelle dans l'outil informatique. Ces modifications, enregistrées dans le compte rendu individuel joint à la fiche de salaire du salarié concerné, doivent ensuite être validées par le supérieur hiérarchique. Des modifications peuvent également être opérées par le service des ressources humaines dans le semestre suivant la saisie, en cas de discordances constatées entre les informations figurant sur le compte rendu individuel et celles renseignées par le salarié sur la fiche de demande de dérogation exceptionnelle transmise au comité social économique puis à l'inspecteur du travail.

5. Les dispositions de l'article L. 3171-2 du code du travail imposent que l'employeur " décompte " la durée du travail de chaque salarié, c'est-à-dire prenne en compte quotidiennement le nombre d'heures de travail accomplies, afin d'assurer un enregistrement du temps de travail effectif réalisé. Le dispositif en cause ne permet pas un tel décompte quotidien effectif. De plus, les possibilités de rectification a posteriori de la déclaration initiale qui visent à indiquer le nombre d'heures de travail effectivement accomplies par le salarié chaque semaine, ne sauraient être regardées comme la " récapitulation " exigée par l'article D. 3171-8 du code du travail du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié. Contrairement à ce que soutient la société EDF, ces possibilités de rectification a posteriori ne sont pas conformes à la législation applicable, dès lors que, d'une part, l'absence de validation par le supérieur hiérarchique des rectifications apportées par le salarié peut conduire à modifier le nombre d'heures effectuées par celui-ci et que, d'autre part, entre la déclaration initiale et l'éventuelle intervention de ces rectifications, les heures de travail déclarées ne correspondent pas, contrairement aux dispositions du code du travail, à celles effectivement accomplies. Dans ces conditions, les modalités du décompte des heures accomplies par chaque salarié au sein de l'entreprise en cause ne garantissent pas, par un système objectif, fiable et accessible, que les éventuelles discordances entre la déclaration anticipée imposée à chaque salarié et le nombre d'heures effectivement accomplies soient assurées d'être corrigées.

6. Il résulte de ce qui précède que la société EDF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 23 mars 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société EDF est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société EDF et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Une copie en sera adressée pour information à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Normandie.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Pons, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 janvier 2024.

Le rapporteur,

F. PONSLe président,

O. GASPON

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°23NT01460


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01460
Date de la décision : 09/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : ZANNOU JEANNESSON ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-09;23nt01460 ?
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