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09/01/2024 | FRANCE | N°23DA00441

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 09 janvier 2024, 23DA00441


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.



Par un jugement n° 2203436 du 30 décembre 2022, le

tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2203436 du 30 décembre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, M. A..., représenté par Me Emmanuelle Pereira, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 de la préfère de l'Oise ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêt attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il nécessite des soins dont il ne pourrait pas effectivement bénéficier dans son pays d'origine ;

- il est entaché d'une erreur de fait et procède d'un défaut d'examen dès lors que la préfète de l'Oise retient à tort qu'il ne justifie ni d'une durée de présence en France importante, ni d'un emploi ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est présent en France depuis dix ans, qu'il y a fixé le centre de ses intérêts, qu'il y a désormais un emploi ainsi qu'un hébergement stable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête d'appel.

Par courrier enregistré le 28 mars 2023, M. A... a, en application de la décision du Conseil d'Etat du 28 juillet 2022 n° 441481, confirmé sa volonté de lever le secret médical.

Le dossier médical de M. A... a été produit par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 30 mars 2023 et l'OFII a présenté des observations qui ont été enregistrées le 17 mai 2023.

Par une ordonnance en date du 4 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 septembre 2023 à 12 heures.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Guillaume Toutias, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né le 21 novembre 1967, ressortissant de la République du Congo, déclare être entré en France le 10 septembre 2013 sous couvert d'un visa de court séjour. Il s'est depuis maintenu irrégulièrement sur le territoire français malgré le rejet de sa demande d'asile par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile respectivement les 28 février 2014 et 1er avril 2015 et trois arrêtés du préfet de l'Oise lui faisant obligation de quitter le territoire français prononcés à son encontre les 10 décembre 2015, 28 mai 2019 et 6 novembre 2020, tous confirmés à la fois par le tribunal administratif d'Amiens et la cour administrative d'appel de Douai. Le 22 décembre 2021, il a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 12 octobre 2022, la préfète de l'Oise a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A... relève appel du jugement n° 2203436 du 30 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / (...) ". Les conditions d'établissement et de transmission de cet avis, ainsi que des certificats médicaux et rapports médicaux au vu desquels il est pris, sont fixées par les articles R. 425-11 à R. 425-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précisées par des arrêtés des 27 décembre 2016 et 5 janvier 2017 du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.

3. Il résulte de ces dispositions que la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée à l'étranger se prévalant de motifs de santé si deux conditions cumulatives sont remplies : d'une part, l'état de santé du demandeur doit nécessiter une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, d'autre part, il doit être justifié que le demandeur ne peut pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Cette seconde condition s'apprécie au regard de l'offre de soins et des caractéristiques du système de santé dans le pays dont le demandeur est originaire. L'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 susvisé du ministre de la santé précise à cet égard que : " (...) / L'offre de soins s'apprécie notamment au regard de l'existence de structures, d'équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l'affection en cause. / L'appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d'accéder effectivement à l'offre de soins et donc au traitement approprié. / (...) ".

4. En outre, le préfet statue au vu, notamment, de l'avis rendu par un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération cet avis médical. Si le demandeur entend en contester le sens, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.

5. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A..., qui a accepté de lever le secret relatif aux informations médicales le concernant par un courrier enregistré au greffe de la cour le 28 mars 2023, s'est prévalu de ce qu'il est atteint d'une hypertension artérielle sévère, de ce qu'il a subi deux accidents ischémiques transitoires en 2016 et 2022 nécessitant une surveillance renforcée et de ce qu'il souffre d'un syndrome de stress post-traumatique. Il fait également valoir qu'au cours de l'instruction de sa demande, il a été pris en charge le 18 octobre 2022 pour une vitrectomie à la suite d'une hémorragie intravitréenne au niveau de l'œil droit. Par son avis en date du 19 août 2022, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il pourra bénéficier effectivement d'un traitement approprié en République du Congo eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays et que son état de santé lui permet en tout état de cause de voyager sans risque. Pour contester cette appréciation, M. A... fait valoir que ses pathologies nécessitent un accès à un plateau technique spécialisé ainsi que le suivi de traitements conséquents, ce dont il ne pourra pas effectivement bénéficier en République du Congo.

6. Toutefois, il ressort des documents médicaux versés au dossier par M. A... lui-même ainsi que par l'OFII que l'hypertension artérielle de l'intéressé est convenablement équilibrée par un traitement médicamenteux, que son bilan cardiaque est stable, que son état de santé résultant des deux accidents ischémiques transitoires qu'il a subis en 2016 et 2022 est consolidé, que les suites de la vitrectomie d'octobre 2022 ont été simples et que son état psychologique, qui ne présente pas de caractère de gravité particulier, nécessite seulement une consultation de suivi à échéance régulière. Si M. A... produit pour la première fois en appel une attestation du 1er février 2023 d'un médecin de l'hôpital général " Adolphe Sicé " situé à Pointe-Noire indiquant que sa prise en charge serait " difficile dans [cet] établissement à cause du plateau technique médical insuffisant ", il ressort des éléments communiqués par l'OFII dans le cadre de ses observations qu'un suivi cardiologique, neurologique, psychiatrique et ophtalmique est en tout état de cause possible au centre hospitalier universitaire de Brazzaville et que les traitements médicamenteux prescrits en France à M. A... peuvent tous être poursuivis dans son pays d'origine dès lors que ces médicaments, ou leurs molécules ou principes actifs, y sont tous effectivement distribués et disponibles. M. A..., qui a eu communication de ces éléments, n'a apporté aucun élément en réplique de nature à les infirmer. Il ne démontre pas davantage que son absence de République du Congo depuis une dizaine d'année fera nécessairement obstacle à ce qu'il puisse effectivement accéder ou bénéficier de l'offre sanitaire de son pays d'origine.

7. Dans ces conditions, M. A... n'apporte pas d'éléments suffisants pour infirmer les conclusions de l'avis du collège des médecins de l'OFII quant à la possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et sur lequel s'est notamment appuyé la préfète pour prendre la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

8. En deuxième lieu, pour s'assurer que son arrêté n'était pas susceptible de porter atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale que M. A... tire des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la préfète de l'Oise a, entre autres, relevé qu'il a déclaré être sans emploi. Si cette énonciation est constitutive d'une erreur de fait, dès lors que M. A... justifie avoir conclu le 19 septembre 2022, soit antérieurement à la date de l'arrêté attaqué, un contrat de soutien et d'aide par le travail avec l'établissement et service d'aide par le travail (ESAT) du Thérain situé à Beauvais, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette erreur de fait ait été susceptible d'influer sur le sens des décisions prises à son encontre et que la préfète de l'Oise n'aurait pas pris les mêmes décisions si elle n'avait pas retenu ce motif. En effet, eu égard au caractère récent de cet emploi, à la faiblesse des ressources qu'il lui procure et en l'absence de justification d'engagements antérieurs, cet emploi ne permettait pas à lui seul de regarder M. A... comme justifiant d'une intégration socio-professionnelle ancienne, intense et stable et, par suite, de modifier l'appréciation portée par la préfète de l'Oise sur la situation de l'intéressé au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen d'erreur de fait soulevé par M. A... et celui tiré de ce que la préfète n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation doivent être écartés.

9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... a vécu la majeure partie de sa vie, jusqu'à l'âge de 45 ans, en République du Congo. S'il justifie être présent en France depuis un peu plus de neuf ans à la date de l'arrêté attaqué, cette durée s'explique principalement par les obstacles qu'il a mis à l'exécution de trois précédentes obligations de quitter le territoire français prononcées à son encontre, malgré leur confirmation par toutes les juridictions administratives qu'il avait saisies. Il n'est par ailleurs pas isolé dans son pays d'origine où vivent ses trois enfants et n'a, pour seule attache familiale en France, qu'une sœur avec laquelle il ne démontre pas avoir des liens d'une intensité particulière. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, il ne justifie pour toute activité professionnelle en France que son emploi à l'ESAT du Thérain qu'il occupe depuis seulement septembre 2022 et qui ne lui procure pas un niveau de ressources propres à lui conférer une autonomie matérielle satisfaisante et à garantir ainsi une insertion réussie dans la société française. D'ailleurs, il ne justifie pas d'un logement stable et autonome mais seulement d'hébergements par des institutions sociales ou caritatives. Il n'avance dans le même temps aucune considération qui serait de nature à compromettre sa réinsertion dans son pays d'origine. Enfin, il ne conteste pas s'être fait connaître défavorablement au cours de son séjour en France pour des faits de violence, de circulation sans assurance et de conduite sans permis, ainsi que le relève la préfète de l'Oise dans l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la préfète de l'Oise a pu prendre l'arrêté attaqué à l'encontre de M. A... et le moyen qu'il soulève en ce sens doit, dès lors, être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2022 de la préfète de l'Oise et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit que les conclusions qu'il présente en appel, tendant à l'annulation de ce jugement, à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions de première instance et à l'application des mêmes articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, doivent à leur tour être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer et Me Emmanuelle Pereira.

Copie sera adressée à la préfète de l'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 12 décembre 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Baronnet, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller,

- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024.

Le rapporteur,

Signé : G. ToutiasLe président de la formation

de jugement,

Signé : M. B...

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière

Anne-Sophie VILLETTE

2

N°23DA00441


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA00441
Date de la décision : 09/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Baronnet
Rapporteur ?: M. Guillaume Toutias
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : SCP CARON-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-09;23da00441 ?
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