Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 19 avril 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français au plus tard le 7 juillet 2021 et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2104003 du 19 octobre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, M. B..., représenté par M A..., doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 octobre 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 19 avril 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en raison de sa motivation insuffisante ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Par une décision du 25 août 2022, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Beltrami.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant marocain né le 11 novembre 2000, est entré en France le 2 juillet 2017 sous couvert d'un visa de court séjour. En réponse à une demande de titre de séjour déposée le 23 octobre 2018, le préfet lui a délivré une autorisation provisoire de séjour afin d'achever sa formation, valable du 19 janvier 2019 au 3 juillet 2019. En réponse à une deuxième demande de titre de séjour déposée le 19 novembre 2019 faisant valoir son inscription en deuxième année du certificat d'aptitude professionnelle " cuisine ", le préfet lui a délivré une nouvelle autorisation provisoire de séjour valable du 27 février au 5 juillet 2020. Le 11 février 2021, M. B... a déposé une nouvelle demande de titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale en faisant valoir sa réinscription en deuxième année du certificat d'aptitude professionnelle " cuisine " pour l'année scolaire 2020-2021. Par un arrêté du 19 avril 202, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, au plus tard le 7 juillet 2021, à destination de son pays d'origine. M. B... relève appel du jugement du 26 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2020.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Les premiers juges ont suffisamment motivé le jugement attaqué en relevant, au point 2, pour écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué, les principaux motifs de droit et de fait sur lequel il est fondé. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen réel et sérieux par adoption de motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 2 à 3 de son jugement
4. En second lieu, pour expliquer le redoublement de la première année et de la seconde année de ses études en vue de l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle " cuisine " qu'il a suivies au titre des années 2017-2018 à 2020-2021, l'appelant fait état des difficultés rencontrées pendant la période du confinement. Toutefois, ses professeurs pointent dès le semestre précédent la période de confinement, son manque de travail personnel et d'implication et son attitude immature. En outre, il ne ressort pas de son évaluation au cours du second semestre de l'année scolaire 2019-2020, que M. B... aurait été pénalisé ou défavorisé par l'impossibilité de mettre en œuvre des compétences pratiques. L'un de ses professeurs indique, au contraire, que le suivi des cours de culture professionnelle pendant le confinement a été correct. Enfin, si l'appelant est parvenu en juin 2021 à obtenir son diplôme, cette obtention est postérieure à l'arrêté contesté. Dans ces conditions, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation de M. B....
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 avril 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles devant être regardées comme présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE:
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22TL22070