Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 10 mai 2021 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2103483 du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, et des pièces enregistrées les 20 octobre 2022, 10 juillet et 4 décembre 2023, n'ayant pas été communiquées, M. A..., représenté par Me Gontier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 juin 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 10 mai 2021 ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Tarn, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " salarié " ou, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de cent euros par jour de retard, et dans tous les cas, dans l'attente de la décision à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) d'enjoindre à la préfète du Tarn de procéder, le cas échéant, à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission du système d'information Schengen ;
5°) d'enjoindre à cette préfète de lui restituer ses documents d'état civil et d'identité originaux sollicités par ses services dans le cadre de l'instruction de sa demande ;
6°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 47 du code civil et de l'article 1er du décret du 24 janvier 2015 ; la remise en cause de documents d'état civil étrangers sur le seul fondement d'un examen documentaire réalisé par l'autorité préfectorale ou par les services de la police aux frontières, sans analyse réalisée par les autorités étrangères, méconnaît ces dispositions ;
- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination, elles sont dépourvues de base légale ;
- les décisions précitées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 13 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 décembre 2022 à 12 h 00.
Par une décision du 19 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Beltrami,
- les observations de Me Gontier représentant M. A...
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité guinéenne, déclare être né le 30 décembre 2002 à N'Zerekore (Guinée). Il a été placé en assistance éducative auprès de l'aide sociale à l'enfance du département du Tarn le 7 mai 2019. Le 8 février 2021, M. A... a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement du 2 bis de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 10 mai 2021, la préfète du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 9 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 10 mai 2021.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " À titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas exigé ".
3. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.
4. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1°) les documents justifiant de son état civil (...) ". En vertu de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". Cet article dispose, quant à lui, que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
5. L'article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il résulte toutefois de l'ensemble de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
6. À cet égard, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux.
7. En outre, à la condition que l'acte d'état civil étranger soumis à l'obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l'autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d'authenticité, l'absence ou l'irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu'il contient.
8. Il résulte de l'ensemble des disposition qui précèdent que lorsqu'elle est saisie d'une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative d'y répondre, sous le contrôle du juge, au vu de tous les éléments disponibles, dont les évaluations des services départementaux et les mesures d'assistance éducative prononcées, le cas échéant, par le juge judiciaire, sans exclure, au motif qu'ils ne seraient pas légalisés dans les formes requises, les actes d'état civil étrangers justifiant de l'identité et de l'âge du demandeur.
9. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour, pour justifier être né le 30 décembre 2002, et, partant, le fait qu'il avait entre seize et dix-huit ans lorsqu'il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance, M. A... a produit un jugement supplétif n° 1696 tenant lieu d'acte de naissance, rendu le 11 septembre 2018 par le tribunal de première instance de N'Zerekore, (République de Guinée), accompagné de sa transcription du 1er octobre 2018 dans le registre de l'état-civil de la commune, et de la légalisation de cette transcription du jugement supplétif en date du 19 octobre 2018 par les services du ministère des affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger de la République de Guinée. Il a également produit une carte consulaire délivrée le 15 mai 2020 et une attestation du 19 février 2021 de l'ambassade de la République de Guinée en France en vue de l'obtention d'un passeport biométrique. Tous ces documents mentionnent qu'il est né le 30 décembre 2002.
10. Pour refuser de délivrer à M. A... le titre de séjour sollicité, la préfète du Tarn a notamment estimé que les documents d'état civil fournis ne présentaient pas une authenticité certaine permettant d'établir son identité et son âge réel. Pour parvenir à cette conclusion, elle se fonde, entre autres, sur le rapport d'examen technique et documentaire de la cellule fraude documentaire et à l'identité de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Toulouse du 24 février 2021, lequel émet un avis défavorable quant à la régularité des documents d'état civil examinés. En effet, ce rapport indique, tout d'abord, que ces documents ne comportent pas les sécurités documentaires de base, de sorte qu'une simple imprimante suffit à les édicter, et qu'ils n'ont pas été légalisés par les autorités françaises en poste en Guinée. Ensuite, le jugement supplétif a été rendu le jour même de la requête, ce qui, selon la préfète, laisse peu de place à une réelle enquête, il est rendu après l'audition de deux témoins majeurs, et il ne comprend ni la mention relative à la lecture des actes d'état civil, prévue à l'article 174 du code civil guinéen, ni celle relative à la signature des actes d'état civil, prévue à l'article 176 de ce code, ni, enfin, les règles de forme édictées par l'article 196 de ce code.
11. S'il ressort des pièces du dossier que la légalisation, le 19 octobre 2018, du jugement supplétif, qui n'a été effectuée ni par le consul de France ni par le consul de Guinée en France mais par la directrice de la direction des affaires juridiques et consulaires du ministère des affaires étrangères de Guinée et des Guinéens de l'étranger, n'est pas régulière, l'irrégularité de cette légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations que contient l'acte si cet acte présente des garanties suffisantes d'authenticité.
12. À cet égard, en l'absence de tout élément sur la qualité des supports des actes d'état civil guinéens et les sécurités qu'ils doivent comporter selon la règlementation guinéenne, la circonstance que la carte d'identité consulaire présentée par M. A... à l'appui de sa demande de titre de séjour est établie sur un support ordinaire sans sécurité documentaire, n'est pas de nature à établir que les mentions relatives à son identité et à sa filiation sont irrégulières, falsifiées ou inexactes. De plus, si l'article 196 du code civil guinéen dans sa rédaction alors en vigueur prévoyait que : " L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant, et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, âges, professions et domiciles des père et mère. Si les père et mère de l'enfant naturel ou l'un d'eux, ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet ", il ne ressort pas de ces dispositions, imposées sur l'acte de naissance, qu'elles soient obligatoires pour les jugements suppléant à un tel acte, qui relèvent exclusivement des dispositions de l'article 193 du même code, dont les dispositions sont invoquées par le requérant. En outre, la circonstance que la requête et le jugement supplétif précité portent la même date, alors, au demeurant, qu'il ressort de ce dernier qu'il a été rendu après versement de documents au dossier et après enquête réalisée à la barre, notamment l'audition de deux témoins, ne permet pas de démontrer que ce jugement supplétif n'est pas authentique. De même, la circonstance que les documents produits ne comportent pas l'ensemble des mentions prévues par les articles 174 et 176 du code civil guinéen, à supposer que ces articles leur soient applicables, ne suffit pas à leur ôter tout caractère probant. Par ailleurs, l'authenticité de la carte consulaire n'est pas sérieusement contestée par le préfet du Tarn. Dans ces conditions, ce dernier ne peut être regardé comme renversant la présomption de validité de l'article 47 du code civil et c'est donc en méconnaissance des dispositions de cet article, ainsi que de celles de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui renvoient à l'article 47 du code civil, qu'il a écarté les documents d'état civil produits par M. A....
13. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu'a estimé la préfète du Tarn, M. A... doit être regardé comme ayant justifié de son état civil et de son âge, ainsi que de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans. Par conséquent, elle ne pouvait pas rejeter sa demande de titre de séjour, présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 ou L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif qu'il ne satisfaisait pas à la condition d'âge prévue par celles-ci. Il ne pouvait pas davantage rejeter sa demande en se fondant sur les dispositions précitées de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que son identité n'était pas établie.
14. Si le préfet du Tarn soutient que M. A... ne remplirait pas les autres conditions prévues par les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que l'appelant était inscrit en seconde au lycée professionnel agricole d'Albi au titre de l'année scolaire 2019-2020 puis en première année du baccalauréat professionnel au titre de l'année scolaire 2020-2021. Ainsi, il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. De plus, il n'est pas contesté qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que malgré des difficultés dans certaines matières, le sérieux et l'implication de M. A... est relevé de façon unanime par ses professeurs. Ainsi, le caractère réel et sérieux de ses études n'apparaît pas sérieusement contestable. Par suite et dès lors que M. A... ne fait état d'aucune famille en Guinée, il est fondé à soutenir que la préfète du Tarn a entaché sa décision de refus de séjour, d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur les conclusions a fin d'injonction et d'astreinte :
16. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ".
17. Les motifs de l'annulation retenus impliquent nécessairement que le préfet du Tarn délivre à M. A... le titre de séjour qu'il a sollicité, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
18. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gontier, conseil de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à cet avocat d'une somme de 1 200 euros.
DÉCIDE:
Article 1er : Le jugement n° 2103483 du 9 juin 2022 du tribunal administratif de Toulouse ainsi que l'arrêté préfectoral du 10 mai 2021, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Tarn de délivrer un titre de séjour à M. A... dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'État versera à Me Gontier la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gontier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Gontier et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 22TL21525