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28/12/2023 | FRANCE | N°22TL00080

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 28 décembre 2023, 22TL00080


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... B... née A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes :



1°) d'annuler la décision du 20 mai 2019 par laquelle le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Les 7 Rivières a fixé la date de consolidation de son état de santé au 30 août 2018, a prescrit la prise en charge de ses arrêts de travail au titre d'un accident de service survenu le 8 novembre 2016 jusqu'au 9 janvier 2019 avec un taux d'incapacit

é permanente partielle de 2% et une prolongation d'incapacité temporaire du 1er janvier 2018 au 9 janv...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... née A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes :

1°) d'annuler la décision du 20 mai 2019 par laquelle le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Les 7 Rivières a fixé la date de consolidation de son état de santé au 30 août 2018, a prescrit la prise en charge de ses arrêts de travail au titre d'un accident de service survenu le 8 novembre 2016 jusqu'au 9 janvier 2019 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 2% et une prolongation d'incapacité temporaire du 1er janvier 2018 au 9 janvier 2019 et l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 10 janvier 2019 ;

2°) d'enjoindre au directeur de l'établissement de réexaminer sa situation en renouvelant son congé de maladie pour accident imputable au service à compter du 31 décembre 2017 et sans date de fin, avec prise en charge des soins et frais médicaux liés à sa pathologie, et de régulariser sa situation, notamment en lui versant le différentiel entre le plein traitement qu'elle aurait dû percevoir et le demi-traitement qu'elle a perçu depuis avril 2019 ;

3°) de désigner un expert psychiatre aux fins de déterminer son taux d'incapacité permanente partielle.

Par un jugement n° 1902531 du 4 novembre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés le 7 janvier 2022 et le 11 février 2022, sous le n° 22MA00080 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 22TL00080, Mme C... B... née A..., représentée par Officio Avocats agissant par Me Cochereau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 novembre 2021 ;

2°) d'annuler la décision du 20 mai 2019 par laquelle le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Les 7 Rivières a fixé la date de consolidation de son état de santé au 30 août 2018, a prescrit la prise en charge de ses arrêts de travail au titre d'un accident de service survenu le 8 novembre 2016 jusqu'au 9 janvier 2019 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 2% et une prolongation d'incapacité temporaire du 1er janvier 2018 au 9 janvier 2019 et l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 10 janvier 2019 ;

3°) d'enjoindre au directeur de l'établissement de réexaminer sa situation en renouvelant son congé de maladie pour accident imputable au service à compter du 31 décembre 2017 et sans date de fin, avec prise en charge des soins et frais médicaux liés à sa pathologie, de régulariser sa situation, notamment en lui versant le différentiel entre le plein traitement qu'elle aurait dû percevoir et le demi-traitement qu'elle a perçu depuis avril 2019, et de saisir un psychiatre afin de déterminer son taux d'incapacité permanente partielle ;

4°) de mettre à la charge de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité en ce que le tribunal a méconnu son office en refusant d'opérer un contrôle de la légalité des dispositions de l'arrêté attaqué au regard de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- il est entaché d'une omission à statuer sur le moyen tiré de l'erreur de droit au regard de la violation combinée des articles 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 et 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- il est également entaché d'irrégularité en ce qu'il est insuffisamment motivé s'agissant du moyen tiré de la violation de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 et de celui tiré du détournement de pouvoir ;

- il est entaché d'erreur de droit en ce que la prise en charge des frais médicaux en lien avec l'accident de service ne pouvait prendre fin à la date de consolidation fixée par l'expert ;

- la décision est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle fixe au 9 janvier 2019 la fin de l'imputabilité au service de sa pathologie et en ce qu'elle retient l'existence d'un état préexistant pour mettre fin à l'imputabilité au service de sa pathologie à compter du 9 janvier 2019 alors qu'il n'existait pas de lien exclusif entre la pathologie et cet état ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation quant à la fin de l'imputabilité au service et quant à la fixation du taux d'incapacité permanente partielle ;

- elle reprend ses observations formulées devant le tribunal.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2022, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Les 7 Rivières, représenté par la SCP GMC Avocats Associés agissant par Me Goujon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 13 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Blin, présidente-assesseure,

- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Foucard substituant Me Cochereau, représentant Mme B....

Considérant ce qui suit:

1. Mme B..., agent des services hospitaliers qualifié, qui exerce des fonctions d'aide-soignante en qualité d'agent titulaire au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Les 7 Rivières sis à Bédarrides (Vaucluse) depuis le 1er octobre 2007, a été victime d'un accident le 8 novembre 2016, lequel a été reconnu imputable au service par une décision du 15 décembre 2017. Mme B... a été placée en congé pour accident de service du 8 novembre 2016 au 31 décembre 2017. A la suite d'une expertise médicale qui a été rendue le 9 septembre 2018, la commission départementale de réforme a émis, le 19 décembre 2018, un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité à l'accident des arrêts et soins jusqu'au 30 août 2018, date de consolidation de son état, avec un taux d'incapacité permanente partielle fixé à 2%. Par un recours gracieux du 1er avril 2019, Mme B... a sollicité la reconnaissance de la prise en charge de ses arrêts de travail au-delà du 30 août 2018 au titre de l'accident de service et la désignation d'un nouvel expert afin de réévaluer son taux d'incapacité permanente partielle. Par une décision du 20 mai 2019, le directeur de l'établissement a rejeté la demande de l'intéressée, a fixé la date de consolidation de son état au 30 août 2018, a reconnu la prise en charge de ses arrêts de travail jusqu'au 9 janvier 2019 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 2%, une prolongation d'incapacité temporaire de travail du 1er janvier 2018 au 9 janvier 2019 et l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 10 janvier 2019. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler cette décision du 20 mai 2019 et de désigner un expert psychiatre aux fins de déterminer son taux d'incapacité permanente partielle. Par un jugement rendu le 4 novembre 2021 dont Mme B... relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, si Mme B... soutient que le tribunal a méconnu son office en refusant d'opérer un contrôle de la légalité des dispositions de l'arrêté attaqué au regard de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, un tel moyen relève du bien-fondé du jugement et n'est pas susceptible d'affecter sa régularité.

3. En deuxième lieu, la circonstance que le jugement n'ait pas écarté les dispositions de l'article 21 bis de la loi 13 juillet 1983 ne révèle aucune omission à statuer ni défaut de motivation, dès lors qu'ainsi que l'exposait la requérante dans ses écritures devant le tribunal, ces dispositions ont été reprises à l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sur lesquelles le tribunal s'est fondé.

4. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes du jugement contesté que le tribunal administratif de Nîmes a répondu, au point 10, au moyen soulevé par Mme B... tiré du détournement de pouvoir dont serait entachée la décision du 20 mai 2019 contestée. Alors que les premiers juges n'étaient pas tenus de se prononcer sur l'ensemble des arguments invoqués par l'intéressée, le jugement en litige n'est entaché d'aucune insuffisance de motivation sur ce point.

Sur le bien-fondé du jugement :

5. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans ses dispositions applicables au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 42. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaire de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) ".

6. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le droit de conserver l'intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, et, d'autre part, que doivent être pris en charge au titre de l'accident de service les honoraires médicaux et frais directement entraînés par celui-ci, y compris, le cas échéant, s'ils sont exposés postérieurement à la date de consolidation constatée par l'autorité compétente.

7. Il ressort des pièces du dossier que le médecin expert, après avoir examiné Mme B... le 30 août 2018, a estimé que si l'intéressée était dans l'incapacité de travailler et que son arrêt de travail était médicalement justifié, les arrêts de travail depuis le 1er janvier 2018 ne pouvaient plus être pris en charge au titre de l'accident de service du 8 novembre 2016, étant en lien avec un état préexistant décompensé. Il a dès lors estimé que la date de consolidation de l'état de Mme B... à la suite de l'accident de service dont elle a été victime devait être fixée à la date de l'expertise, le 30 août 2018. S'agissant du taux d'incapacité permanente partielle dont elle reste atteinte en lien avec cet accident, l'expert a estimé que " en toute rigueur, Mme B... née A... étant, selon nous, consolidée et non guérie, il est possible de lui accorder de façon symbolique un taux (...) traduisant une relative aggravation de sa fragilité antérieure par l'accident de service, évalué à 2%. "

8. Si Mme B... conteste en premier lieu la date de fin de prise en charge des soins fixée au 30 août 2018 dans l'arrêté contesté, elle ne justifie cependant d'aucun frais ou honoraires médicaux en lien avec l'accident de service du 8 novembre 2016 postérieurement au 30 août 2018. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision contestée pour ce motif doit être écarté.

9. En deuxième lieu, en l'absence de toute pièce médicale produite par la requérante qui serait de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert désigné concernant notamment la prise en compte de son état préexistant décompensé, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision contestée en tant qu'elle fixe la fin de l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime à la date du 9 janvier 2019, ne peut qu'être écarté.

10. En troisième lieu, si la décision a fixé la fin de l'imputabilité au service de l'accident à la date du 9 janvier 2019 alors que selon l'expert les arrêts de travail depuis le 1er janvier 2018 ne pouvaient plus être pris en charge au titre de l'accident de service mais à un état préexistant décompensé, cette circonstance ne saurait être de nature à entacher la décision d'erreur d'appréciation au motif d'une contradiction entre la décision et l'expertise, la date retenue revêtant d'ailleurs un caractère plus favorable.

11. En quatrième lieu, Mme B... n'apporte aucun élément pour démontrer qu'un taux d'incapacité permanente partielle supérieur à 2% aurait dû lui être appliqué. Par suite, le directeur de l'établissement n'a pas davantage, sur ce point, entaché la décision attaquée d'erreur d'appréciation.

12. En dernier lieu, Mme B... a soutenu dans ses écritures de première instance que la décision contestée semblait être motivée notamment en raison de son absence de réponse à l'entretien auquel elle avait été convoquée par le directeur de l'établissement et que ce dernier semblait avoir voulu la sanctionner en la plaçant rétroactivement en congé de maladie ordinaire à compter du 10 janvier 2019 et en attendant plusieurs mois pour tirer les conséquences de l'avis de la commission de réforme. Toutefois, si le courrier adressé au conseil de Mme B... le 20 mai 2019 en réponse au recours gracieux qu'il a formé le 1er avril 2019, lequel reprend l'historique de la situation de l'intéressée en faisant notamment mention de la circonstance que celle-ci a été contactée sans succès à plusieurs reprises afin d'arrêter une date pour un entretien et ne s'est pas rendue au rendez-vous qui lui avait été fixé par un courrier recommandé sans justifier des motifs de son absence, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée aurait été prise pour un motif autre que tiré de l'état de santé de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir dont serait entachée la décision du 20 mai 2019 doit être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une nouvelle expertise qui ne présente pas de caractère utile, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes. Ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Les 7 Rivières, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... le versement d'une somme à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Les 7 Rivières sur le même fondement.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... née A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Les 7 Rivières au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... née A... et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Les 7 Rivières.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

M. Teulière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023.

La rapporteure,

A. Blin

La présidente,

A. Geslan-Demaret

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°22TL00080 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL00080
Date de la décision : 28/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-01 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de maladie. - Questions communes.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: Mme Anne BLIN
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : GMC AVOCATS ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-28;22tl00080 ?
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