Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Sous le n°1902955, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier :
1°) d'annuler les arrêtés du 13 décembre 2018 et du 4 janvier 2019, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux exercé contre ces deux décisions, par lesquels la maire de la commune de Villefranche-de-Conflent l'a respectivement placé et maintenu en disponibilité d'office après épuisement de ses droits statutaires à congé à compter du 5 octobre 2018 et du 5 janvier 2019 ; subsidiairement, d'annuler ces décisions à raison des vices de légalité externe entachant leur régularité ;
2°) d'enjoindre à la commune de Villefranche-de-Conflent, en fonction du motif d'annulation, soit de le placer en congé de longue maladie, soit de le réintégrer, soit de mettre en œuvre la procédure de reclassement, soit, le cas échéant, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; d'enjoindre par voie de conséquence à la commune de Villefranche-de-Conflent de régulariser sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villefranche-de-Conflent une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sous le n°2000364, M. B... A... a également demandé au tribunal administratif de Montpellier :
1°) d'annuler les arrêtés des 23 juillet 2019 et 28 novembre 2019, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux exercé contre la première de ces décisions, par lesquels la maire de la commune de Villefranche-de-Conflent l'a maintenu en disponibilité d'office après épuisement de ses droits statutaires à congé de maladie ordinaire à compter du 5 avril 2019 puis du 5 octobre 2019 ; subsidiairement, d'annuler ces décisions à raison des vices de légalité externe entachant leur régularité ;
2°) d'enjoindre à la commune de Villefranche-de-Conflent, selon le motif d'annulation retenu par le tribunal, soit de le placer en congé de longue maladie, soit de le réintégrer, soit de mettre en œuvre la procédure de reclassement, soit, le cas échéant, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; d'enjoindre par voie de conséquence à la commune de Villefranche-de-Conflent de régulariser sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villefranche-de-Conflent une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1902955, 2000364 du 25 juin 2021, le tribunal administratif de Montpellier a :
- annulé les arrêtés des 13 décembre 2018, 4 janvier 2019, 23 juillet 2019 et 28 novembre 2019 et les décisions implicites de rejet des recours gracieux exercés contre les arrêtés des 13 décembre 2018 et 23 juillet 2019 ;
- enjoint à la commune de Villefranche-de-Conflent de procéder, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, au réexamen de la situation de M. A..., à son placement dans une position régulière à compter du 5 octobre 2018 et à la reconstitution de sa carrière et de ses droits à pension à compter de cette date ;
- mis à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2021 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°21MA03529, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°21TL03529, et des mémoires enregistrés les 24 mars 2023 et 19 mai 2023, la commune de Villefranche-de-Conflent, représentée par Me Bonnet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 25 juin 2021 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance, s'il y a lieu.
Elle soutient que :
- le tribunal ne pouvait pas lui reprocher de ne pas avoir recherché une solution sérieuse de reclassement de M. A... avant le placement en disponibilité d'office, alors qu'il a bénéficié de nombreuses propositions ;
- le poste d'adjoint au patrimoine n'était pas vacant au 5 octobre 2018 ; de plus, M. A... ne pouvait accomplir ces fonctions ; en outre, ce poste requiert une qualification particulière, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ;
- les arrêtés contestés sont suffisamment motivés ; un tel moyen est par ailleurs inopérant à l'encontre de décisions de placement en disponibilité d'office à l'expiration des droits statutaires ;
- ils ne sont entachés d'aucune erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 décembre 2022, 21 avril 2023 et 26 juin 2023, le dernier n'ayant pas été communiqué, M. B... A..., représenté par Me Bonafos, conclut au rejet de la requête, demande de confirmer le jugement contesté et de mettre à la charge de la commune de Villefranche-de-Conflent la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la commune ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juin 2023.
Par une lettre du 22 novembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête en ce que l'arrêté du 4 juin 2021, notifié le 5 juin 2021, plaçant M. A... en congé de longue maladie à compter du 5 octobre 2018 à plein traitement, puis en congé de longue maladie à compter du 5 octobre 2019 à plein traitement jusqu'au 4 juillet 2021, a nécessairement eu pour effet de retirer l'ensemble des décisions annulées par le jugement contesté, privant d'objet les conclusions de la commune de Villefranche-de-Conflent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Blin, présidente-assesseure,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bonnet, représentant la commune de Villefranche-de-Conflent et de Me Bonafos, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., agent municipal des services techniques de la commune de Villefranche-de-Conflent (Pyrénées-Orientales), a, à la suite d'une intervention chirurgicale en juin 2013, été déclaré inapte à l'exercice d'une partie de ses fonctions. Par un arrêté du 13 décembre 2018, M. A... a été placé en disponibilité d'office pour raison de santé pour une durée de trois mois à compter du 5 octobre 2018. Par un arrêté en date du 4 janvier 2019, il a été maintenu en disponibilité d'office à compter du 5 janvier 2019. Son recours gracieux du 7 octobre 2019, tendant au retrait de cet arrêté a été implicitement rejeté. Par deux arrêtés des 23 juillet 2019 et 28 novembre 2019, et par décisions implicites de rejet des recours gracieux de l'intéressé, le maire de Villefranche-de-Conflent a maintenu M. A... en disponibilité d'office à compter du 5 avril 2019 puis du 5 octobre 2019. L'intéressé a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Par un jugement du 25 uin 2021, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les arrêtés des 13 décembre 2018, 4 janvier 2019, 23 juillet 2019 et 28 novembre 2019 ainsi que les décisions implicites de rejet des recours gracieux exercés contre les arrêtés des 13 décembre 2018 et 23 juillet 2019, enjoint à la commune de Villefranche-de-Conflent de procéder au réexamen de la situation de M. A... en le plaçant dans une position régulière à compter du 5 octobre 2018 et en reconstituant sa carrière et ses droits à pension à compter de cette date. La commune de Villefranche-de-Conflent relève appel de ce jugement.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 4 juin 2021 notifié à l'agent par lettre recommandée du 5 juin 2021, le maire de Villefranche-de-Conflent a, suivant l'avis émis par le comité médical en date du 26 mai 2021, requalifié la période de disponibilité d'office suite à épuisement des droits à congé de maladie ordinaire qui avait été accordée à M. A... depuis le 5 octobre 2018, en congé de longue maladie rétroactivement à compter du 5 octobre 2018 pour deux périodes de six mois, puis en congé de longue durée du 5 octobre 2019 pour trois périodes de six mois plus trois mois, conformément au droit d'option de l'agent. Selon l'article 2 de cet arrêté pris à la suite du recours gracieux présenté par l'intéressé le 25 mars 2021, M. A... percevra son plein traitement à compter du 5 octobre 2018 jusqu'au 4 juillet 2021, outre l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement ainsi que la nouvelle bonification indiciaire tant que l'agent n'est pas remplacé dans ses fonctions. Cet arrêté, qui est devenu définitif après l'expiration d'un délai de deux mois suivant sa notification par lettre recommandée du 5 juin 2021, a nécessairement eu pour effet de retirer l'ensemble des décisions annulées par le jugement contesté, lesquelles portent sur la même période, privant d'objet les conclusions de la commune de Villefranche-de-Conflent. Ces conclusions, qui ont perdu leur objet antérieurement à l'introduction de la requête d'appel, enregistrée le 17 août 2021, sont, par suite, irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de la commune de Villefranche-de-Conflent doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la commune de Villefranche-de-Conflent demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Villefranche-de-Conflent le versement à M. A... d'une somme au titre des frais liés au litige qu'il a exposés.
6. Par ailleurs, en l'absence de dépens au sens de l'article R. 761-1 du même code, les demandes des parties à ce titre doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Villefranche-de-Conflent est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Villefranche-de-Conflent et à M. B... A....
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Blin, présidente assesseure,
M. Teulière, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023.
La rapporteure,
A. Blin
La présidente,
A. Geslan-Demaret
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°21TL03529 2