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27/12/2023 | FRANCE | N°23PA02698

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 27 décembre 2023, 23PA02698


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.



Par un jugement

n° 2200094/6 du 10 mai 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.



Procé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2200094/6 du 10 mai 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 juin et 14 août 2023, M. A..., représenté par Me Sacha Abraham Partouche, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 mai 2023 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler les décisions contestées devant ce tribunal ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut de saisir la commission du titre de séjour et de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- le jugement est irrégulier dès lors que les parties n'ont pas été informées de la date à partir de laquelle l'instruction pouvait faire l'objet d'une clôture à effet immédiat en application de l'article R. 611-1-1 du code de justice administrative.

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- la décision est irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est illégale à raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne les décisions de refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :

- elles sont illégales à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :

- elle doit être annulée par voie de conséquence ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par une ordonnance du 4 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Topin,

- et les observations de Me Partouche, représentant M. A....

Une note en délibéré présentée pour M. A... a été enregistrée le 13 décembre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité indienne, né le 10 février 1978 à Punjab (Inde), est entré en France le 17 août 2010 muni d'un visa de court séjour expirant le 14 septembre 2010. M. A... a sollicité, le 10 mai 2021, auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 décembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A... relève appel du jugement du 10 mai 2023 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... justifie par les pièces nouvelles produites en appel de sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans au regard de la date de la décision attaquée en produisant un certain nombre de factures, une demande de renouvellement de passeport à l'ambassade d'Inde à Paris, des relevés bancaires, des documents fiscaux, des documents médicaux ainsi que des cartes d'aide médicale d'Etat avec photo délivrées depuis le 26 septembre 2012. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu, en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre sa demande de titre de séjour à la commission du titre de séjour, pour avis, avant de se prononcer sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Ce vice de procédure a privé M. A... d'une garantie. Par suite, M. A... est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué ou d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre un titre de séjour à M. A.... En revanche, elle implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis saisisse la commission du titre de séjour et réexamine la situation de M. A.... Il y a lieu, en application de l'article

L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'y procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de munir M. A..., dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2200094/6 du Tribunal administratif de Montreuil du 10 mai 2023 et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 14 décembre 2021 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de saisir la commission du titre de séjour et de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Topin, présidente,

- Mme Jayer, première conseillère,

- Mme Fullana, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2023.

La présidente-rapporteure,

E. TOPINL'assesseure la plus ancienne,

M-D. JAYER

Le greffier,

C. MONGISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA02698 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02698
Date de la décision : 27/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TOPIN
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TOPIN
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : PARTOUCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-27;23pa02698 ?
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