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27/12/2023 | FRANCE | N°23PA02424

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 27 décembre 2023, 23PA02424


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... épouse C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.



Par un jugement n° 2302194/8 du 3 mai 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Proc

dure devant la Cour :



Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, Mme C..., représentée par Me Camille Ga...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... épouse C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.

Par un jugement n° 2302194/8 du 3 mai 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, Mme C..., représentée par Me Camille Gausserès, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 mai 2023 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler les décisions contestées devant ce tribunal ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît l'article L. 114-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet a méconnu son pouvoir de régularisation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît la circulaire du 12 juillet 2021 relative aux travailleurs étrangers et autorisation de travail ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est illégale à raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :

- elle est illégale à raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne le pays de destination :

- elle est illégale à raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 2 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Fullana,

- et les observations de Me Gausserès, représentant Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante philippine née le 4 juillet 1967, est entrée en France le 14 février 2020 munie de son passeport revêtu d'un visa " court séjour ". Elle a bénéficié, dans le contexte de la crise sanitaire, d'une autorisation provisoire de séjour renouvelée en dernier lieu jusqu'au 18 février 2022 puis d'une nouvelle autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 6 août 2022. Par un arrêté du 27 décembre 2022, le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour en qualité de salariée sollicitée sur les fondements des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme C... relève appel du jugement du 3 mai 2023 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur le refus de séjour :

2. En premier lieu, Mme C... reprend en appel les moyens qu'elle invoquait en première instance, tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, de ce qu'elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, de ce qu'elle méconnaît l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que la note du 12 juillet 2021 relative aux travailleurs étrangers et autorisation de travail du ministre de l'intérieur et du ministre du travail et que le préfet de police a commis une erreur de droit en n'exerçant pas son pouvoir de régularisation. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par Mme C... à l'appui de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d'écarter ces moyens ainsi renouvelés devant la Cour par la requérante, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau, par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le tribunal.

3. En deuxième lieu, Mme C... soutient que le préfet de police s'est fondé sur des faits matériellement erronés en relevant lors de l'examen de sa demande sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les contrats de travail et les bulletins de salaires n'étaient pas produits à l'appui de sa demande, il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet de police aurait délivré un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'il avait tenu compte de ces documents que la requérante soutient avoir produits dès lors que le refus était fondé à titre principal sur l'absence de justification de la détention d'un visa de long séjour et de l'autorisation de travail prévue à l'article L. 5221-2 du code du travail.

4. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".

5. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

6. Il ressort des pièces du dossier que si Mme C... justifie de son activité professionnelle de garde d'enfants auprès de la même famille depuis 2018 à Hong-Kong et depuis son arrivée en France aux côtés de la famille en février 2020 et de leurs liens d'attachement respectifs, elle ne conteste pas ne pas être dépourvue de famille dans son pays d'origine, où résident son époux et ses enfants majeurs et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 53 ans, et elle ne démontre aucune insertion particulièrement forte dans la société française hors du lien l'unissant à son employeur. Dans ces conditions, au regard de la nature de l'emploi non qualifié occupé par l'intéressée et de la durée de sa présence en France, soit moins de trois ans à la date de la décision attaquée, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au regard de ces circonstances, les mentions de la décision attaquée relative à l'absence de production de son contrat de travail et de bulletins de salaires déjà mentionnées au point 3 du présent arrêt ne sont pas de nature à avoir eu une incidence sur la décision prise par le préfet qui aurait pris le même acte en considérant ces documents.

7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Sur l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :

8. En premier lieu, aucun des moyens dirigés contre le refus de titre de séjour n'ayant prospéré, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité des décisions obligeant Mme C... à quitter le territoire français et fixant un délai de départ volontaire de trente jours de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté.

9. En second lieu, pour les motifs exposés au point 6 du présent arrêt et en l'absence de tout autre élément, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant un délai de départ volontaire de trente jours seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Sur le pays de destination :

10. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... épouse C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Topin, présidente,

- Mme Jayer, première conseillère,

- Mme Fullana, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2023.

La rapporteure,

M. FULLANALa présidente,

E. TOPIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 23PA02424


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02424
Date de la décision : 27/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TOPIN
Rapporteur ?: Mme Maguy FULLANA
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : GAUSSERES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-27;23pa02424 ?
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