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27/12/2023 | FRANCE | N°23PA01553

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 27 décembre 2023, 23PA01553


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... et Mme C... B... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvement sociaux, ainsi que des pénalités et intérêts de retard correspondants, mis à leur charge au titre des années 2012 à 2014.



Par un jugement n° 2103674/2-1 du 14 mars 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.


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Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 avril et 31 oct...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... et Mme C... B... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvement sociaux, ainsi que des pénalités et intérêts de retard correspondants, mis à leur charge au titre des années 2012 à 2014.

Par un jugement n° 2103674/2-1 du 14 mars 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 avril et 31 octobre 2023, M. et Mme B..., représentés par Me Yves Grosman, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2103674/2-1 du 14 mars 2023 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, en droits, intérêts et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la requête de première instance était recevable ;

- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors qu'ils ont été privés de l'ensemble des voies de recours hiérarchiques et des garanties associées accordées aux contribuables ;

- le recours à la procédure de taxation d'office est irrégulière ;

- ils justifient de l'origine et de la nature non imposable des crédits portés sur leurs comptes bancaires ;

- les pénalités et intérêts afférents aux impositions en litige sont injustifiés dans leur principe et leur montant.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 2 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Fullana,

- et les conclusions de M. Segretain, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B... ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2012 à 2014, à l'issue duquel l'administration a, suivant une procédure de taxation d'office, mis à leur charge des cotisations d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvement sociaux, assorties des intérêts de retard et de pénalités. Ils relèvent appel du jugement du 14 mars 2023 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R.* 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. (...) ". Aux termes de l'article R.* 197-5 du même livre : " Tout réclamant domicilié hors de France doit faire élection de domicile en France. ". Aux termes de l'article R.* 198-10 du même livre : " Le service compétent pour statuer sur une réclamation est celui à qui elle doit être adressée en application de l'article R.* 190-1. (...) Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif. ". Enfin, aux termes de l'article R.* 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ". Aux termes de l'article R.* 200-2 du livre des procédures fiscales : " Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 sont applicables. (...) ". Aux termes de l'article R. 751-3 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, les jugements, les ordonnances et arrêts sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ".

4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'en indiquant que les décisions par lesquelles l'administration statue sur une réclamation sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif, l'article R.* 198-10 du livre des procédures fiscales a entendu renvoyer aux dispositions du code de justice administrative qui régissent la notification des décisions clôturant l'instance. Il suit de là que le délai de recours devant le tribunal administratif ne court qu'à compter du jour où la notification de la décision de l'administration statuant sur la réclamation du contribuable a été faite au contribuable lui-même, à son domicile réel, alors même que cette réclamation aurait été présentée par l'intermédiaire d'un mandataire. Par ailleurs, la circonstance que le contribuable, résidant à l'étranger, a élu domicile auprès d'un mandataire établi en France, conformément aux dispositions de l'article R.* 197-5 du livre des procédures fiscales est, en l'absence de dispositions contraires, sans incidence sur l'application de cette règle.

5. Il résulte de l'instruction que la décision de l'administration fiscale du 31 décembre 2019 statuant sur la réclamation de M. et Mme B... a été notifiée à leur expert-comptable. Cependant, à cette date, le domicile réel des requérants était situé aux Etats-Unis, ce dont le service avait connaissance, leur adresse étant notamment mentionnée dans la réclamation préalable adressée par l'intermédiaire de leur avocat le 28 juin 2018. L'administration ne peut se prévaloir de ce que M. et Mme B... avaient, par courrier du 1er mars 2017, informé l'administration de leur déménagement aux Etats-Unis et demandé que les correspondances les concernant soient adressés à leur expert-comptable, une telle demande étant, en tout état de cause et, indépendamment du point de savoir si ce mandat était toujours valable, sans incidence sur l'obligation de l'administration de notifier la décision statuant sur la réclamation au domicile réel des réclamants. Par suite, faute de notification de la décision rejetant la réclamation préalable au domicile réel des requérants, le délai de recours prévu par les dispositions de l'article R.*199-1 du livre des procédures fiscales ne leur était pas opposable et leur requête, introduite devant le Tribunal administratif de Paris le 20 février 2021, n'était pas tardive. Dès lors, M. et Mme B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est entaché d'irrégularité, le Tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable leur demande.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer au Tribunal administratif de Paris le jugement de l'affaire.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B... en appel et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2103674/2-1 du 14 mars 2023 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur leur demande.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme B... une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Mme C... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Topin, présidente,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme Fullana, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2023.

La rapporteure,

M. FULLANA La présidente,

E. TOPIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA01553


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01553
Date de la décision : 27/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TOPIN
Rapporteur ?: Mme Maguy FULLANA
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : GROSMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-27;23pa01553 ?
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