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27/12/2023 | FRANCE | N°23PA00494

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 27 décembre 2023, 23PA00494


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 4 août 2022 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.



Par un jugement n° 2212675 du 5 janvier 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
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Procédure devant la Cour :



Par une requête enregistrée le 4 février 2023, M. B..., repr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 4 août 2022 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2212675 du 5 janvier 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 février 2023, M. B..., représenté par Me Sonia Bechaouch Contaminard, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 5 janvier 2023 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler les décisions contestées devant ce tribunal.

Il soutient que :

- la qualité de l'auteur de l'arrêté attaqué n'est pas mentionnée sur cette décision en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- il n'est pas justifié de sa compétence ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- il est entaché d'une erreur de fait dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les décisions d'interdiction de retour sur le territoire, de fixation du pays de destination et d'inscription au fichier Schengen sont illégales à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- le refus de délai de départ volontaire est illégal dès lors qu'il justifie être en possession d'un passeport, d'une résidence stable et qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public.

Par une ordonnance du 23 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Topin,

- et les observations de Me Bechaouch Contaminard, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant égyptien né le 28 avril 1964, est entré en France en 2009 selon ses déclarations. Il a fait l'objet, le 4 août 2022, d'un arrêté pris par le préfet du Val-de Marne portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B... relève appel du jugement du 5 janvier 2023 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

2. En premier lieu, M. B... reprend en appel les moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que les décisions attaquées méconnaissent l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que la qualité de l'auteur de l'arrêté n'est pas connue, sont entachées d'incompétence et sont insuffisamment motivées. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. B... à l'appui de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, d'écarter ces moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau, par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal.

3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B....

4. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 414-5 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige : " Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1, R. 412-2 et R. 611-1-1, le requérant est dispensé de produire des copies de sa requête, de ses mémoires complémentaires et des pièces qui y sont jointes. Il est également dispensé de transmettre l'inventaire détaillé des pièces lorsqu'il utilise le téléservice mentionné à l'article

R. 414- 2 ou recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application mentionnée à l'article R. 414-1. / Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires, sous peine pour le requérant de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. / (...) Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas, lorsque le requérant entend transmettre un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène eu égard à l'objet du litige, il peut les regrouper dans un ou plusieurs fichiers, à la condition que le référencement de ces fichiers ainsi que l'ordre de présentation, au sein de chacun d'eux, des pièces qu'ils regroupent soient conformes à l'énumération, figurant à l'inventaire, de toutes les pièces jointes à la requête. Le requérant ne peut alors bénéficier de la dispense de transmission de l'inventaire détaillé prévue au premier alinéa. Ces obligations sont prescrites au requérant sous peine de voir les pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. / (...) ".

5. M. B... soutient résider en France de manière habituelle depuis 2009. Toutefois, il a présenté en appel les pièces 4 à 17 relatives aux preuves de présence en France constituant des séries homogènes qu'il n'a pas complétées par un inventaire détaillé, malgré l'invitation à régulariser devant la Cour qui lui a été adressée le 13 avril 2023. Ainsi, ces pièces doivent être écartées du débat et dans ces conditions, M. B... n'établit pas la durée de son séjour en France depuis 2009. S'il invoque son état de santé, il ne justifie pas que les traitements médicaux adaptés ne seraient pas disponibles ou accessibles dans son pays d'origine. Par ailleurs, sa femme réside en Egypte, selon les mentions non contestées de l'arrêté attaqué. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté attaqué doivent par suite être écartés.

6. En quatrième lieu, si M. B... soutient qu'il ne présente pas une menace à l'ordre public, il ressort de l'arrêté contesté que l'obligation de quitter le territoire français est également fondée sur les faits non contestés que M. B... ne justifie pas être entré en France régulièrement et que sa demande de titre de séjour déposée le 21 septembre 2018 a été refusée. Il ressort des pièces du dossier que l'autorité préfectorale aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur ces seules circonstances.

7. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de destination.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ".

L'article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes (...) ".

9. M. B... soutient qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public et il justifie en appel de sa domiciliation. Toutefois, la décision de refus de délai volontaire est également motivée par le fait que M. B... avait déjà fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français du 6 décembre 2019 et il ressort des pièces du dossier que l'autorité préfectorale aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur cette seule circonstance qui caractérise un risque qu'il se soustraie à la décision d'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de délai de départ volontaire doit par suite être écartée.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des

outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Topin, présidente,

- Mme Jayer, première conseillère,

- Mme Fullana, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2023.

La présidente-rapporteure,

E. TOPINL'assesseure la plus ancienne,

M-D. JAYER

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA00494 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00494
Date de la décision : 27/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TOPIN
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TOPIN
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : BECHAOUCH CONTAMINARD

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-27;23pa00494 ?
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