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27/12/2023 | FRANCE | N°22PA04774

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 27 décembre 2023, 22PA04774


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Pro By Pro a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge à raison de la remise en cause de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée sur les livraisons intracommunautaires qu'elle a réalisées au titre de la période courant du 1er janvier 2009 au 30 novembre 2011.



Par jugement n° 1903230/10 du 12 juillet 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a dé

chargé la société Pro by Pro des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, relatifs aux ventes réalisée...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Pro By Pro a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge à raison de la remise en cause de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée sur les livraisons intracommunautaires qu'elle a réalisées au titre de la période courant du 1er janvier 2009 au 30 novembre 2011.

Par jugement n° 1903230/10 du 12 juillet 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a déchargé la société Pro by Pro des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, relatifs aux ventes réalisées au profit des sociétés A... et B..., mis à sa charge au titre de la période courant du 1er janvier 2009 au 30 novembre 2011 pour un montant de 3 532 290 euros en droits, de 1 412 915 euros en majorations de 40 % et de 174 203 euros en intérêts de retard.

Procédure devant la Cour :

Par un recours enregistré le 9 novembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la Cour de réformer ce jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 12 juillet 2022, en tant qu'il a prononcé la décharge d'un montant d'intérêts de retard supérieur à celui mis à la charge de la société Pro By Pro.

Il soutient que :

- le tribunal a prononcé la décharge d'un montant d'intérêts de retard de 174 203 euros alors que le montant mis en recouvrement s'élevait à 71 069 euros.

En application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, la société Pro by Pro a été mise en demeure le 23 janvier 2023 de produire un mémoire en défense dans un délai d'un mois.

Par ordonnance du 6 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- et les conclusions de M. Segretain, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par jugement n° 1903230/10 du 12 juillet 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a déchargé la société Pro by Pro des rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs aux ventes réalisées au profit des sociétés A... et B..., mis à sa charge au titre de la période courant du 1er janvier 2009 au 30 novembre 2011 pour un montant de 3 532 290 euros en droits, de 1 412 915 euros en majorations de 40 % et de 174 203 euros en intérêts de retard. Or, il résulte de l'instruction que les montant d'intérêts de retard mis en recouvrement pour la période en cause à la suite du contrôle dont la société avait fait l'objet s'élevait à 71 069 euros.

2. C'est par suite à tort que les premiers juges ont prononcé la décharge des intérêts de retard pour une somme supérieure à 71 069 euros. Il y a par suite lieu de prononcer dans cette mesure la réformation du jugement attaqué.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1903230/10 du 12 juillet 2022 du Tribunal administratif de Montreuil est réformé en tant qu'il a déchargé la société Pro by Pro des intérêts de retard mis à sa charge pour un montant supérieur à 71 069 euros.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de souveraineté industrielle et numérique et à la société Pro by Pro.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Topin, présidente,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme Fullana, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 décembre 2023.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLa présidente,

E. TOPIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 22PA04774


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04774
Date de la décision : 27/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TOPIN
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-27;22pa04774 ?
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