La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/12/2023 | FRANCE | N°22PA02290

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 27 décembre 2023, 22PA02290


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... B... et Mme A... B... ont demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvement sociaux, ainsi que des pénalités et intérêts de retard correspondants, mis à leur charge au titre des années 2011 à 2013.



Par un jugement n° 1803903/3 du 2 décembre 2021, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur dem

ande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... et Mme A... B... ont demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvement sociaux, ainsi que des pénalités et intérêts de retard correspondants, mis à leur charge au titre des années 2011 à 2013.

Par un jugement n° 1803903/3 du 2 décembre 2021, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mai et 3 octobre 2022, M. et Mme B..., représentés par Me Sara Clavier, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 décembre 2021 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, en droits, pénalités et intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les impositions afférentes à l'année 2011 sont prescrites ;

- c'est à tort que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires s'est estimée incompétente pour se prononcer sur les rectifications dont elle était saisie et la procédure d'imposition a été viciée ;

- les résultats déficitaires de la société Look étaient déductibles de leur revenu global dès lors qu'ils étaient effectivement et personnellement impliqués dans la gestion de l'entreprise.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 14 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au

3 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Fullana,

- et les conclusions de M. Segretain, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B... ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2011 à 2013, à l'issue duquel l'administration a, suivant une procédure de rectification contradictoire, mis à leur charge des cotisations d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvement sociaux, assorties des intérêts de retard et de pénalités. Ils relèvent appel du jugement du 2 décembre 2021 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions.

2. En premier lieu, M. et Mme B... reprennent, en appel, à l'identique, les moyens présentés en première instance et tirés, d'une part, de la prescription des impositions établies au titre de l'année 2011, et d'autre part, du vice de procédure résultant de l'avis d'incompétence rendu par la commission départementale des impôts le 23 janvier 2017. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 et 5 du jugement attaqué, d'écarter ces moyens.

3. En second lieu, aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal (...) sous déduction : / I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. (...) ".

4. Il ressort des travaux parlementaires relatifs à l'article 72 de la loi du 30 décembre 1995 de finances pour 1996, dont est issu le 1° bis du I de l'article 156 du code général des impôts, que le législateur a entendu exclure du bénéfice de l'imputation sur le revenu global du déficit issu d'une activité relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux les contribuables qui n'étaient pas effectivement et personnellement impliqués dans la gestion de l'entreprise.

5. La société à responsabilité limitée Look, dont M. B..., exerçant une activité de notaire, et Mme B..., exerçant une activité de libraire, sont respectivement l'associé unique et la gérante de droit, a pour activité principale la location de bateaux de plaisance. Elle n'a réalisé aucun chiffre d'affaires entre 2011 et 2013, a exercé son activité par l'intermédiaire de quatre filiales, sociétés en nom collectif qui sont propriétaires des bateaux de plaisance et a eu un résultat déficitaire que les époux B... ont imputé sur leur revenu global au titre des trois années en litige. Pour remettre en cause cette imputation, l'administration fiscale a estimé que les déficits provenaient d'une activité ne comportant pas la participation personnelle, continue et directe de M. et Mme B....

Elle a notamment relevé que la vérification de comptabilité de la société Look n'avait pas permis de constater une telle participation des requérants à l'activité de location de navires de plaisance. Malgré une demande expressément formulée en ce sens, aucun justificatif n'a pu être produit par les époux B... au cours des opérations d'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle.

À la suite de l'exercice de son droit de communication auprès de l'institut national de la propriété industrielle, l'administration a également constaté que les procès-verbaux d'assemblée générale ne comportaient aucune prise de décision en lien avec l'activité de location de bateaux de plaisance et portaient uniquement sur des opérations comptables.

6. Pour contester les rehaussements en litige, les requérants exposent que l'activité de location est saisonnière et l'entreprise de petite taille de sorte que les opérations à effectuer sont peu nombreuses, qu'ils se chargent de démarcher la clientèle, de rencontrer les fournisseurs, d'inspecter régulièrement les navires, d'assurer les relations avec les banques et qu'ils participent personnellement à la constitution du chiffre d'affaires, en participant à des évènements nautiques. Toutefois, ils se bornent à produire, à l'appui de leurs allégations, cinq courriers datés de l'année 2011 de M. B..., l'un à leur retour de la Martinique faisant état de l'impossibilité pour eux d'examiner les bateaux, ceux-ci étant loués et donc en mer, pour " constater l'état de [leurs] investissements ",

les autres pour évoquer une sortie en mer, un projet d'acquisition d'un nouveau bateau ou des réparations ainsi que des attestations, pour certaines dépourvues de nom, de date ou de signature, de quatre marchands de navire et d'équipements faisant état de contacts réguliers entre eux et d'un tiers affirmant seulement avoir navigué à plusieurs reprises avec les époux B... sur des navires leur appartenant. Enfin, M. et Mme B... ne contestent pas devant la Cour, pas plus que devant les premiers juges, l'analyse de l'administration sur les documents qu'ils ont communiqués en réponse aux propositions de rectification et qui n'ont pas été produits en cours d'instance, constitués principalement de factures ou documents en lien avec des prestations de transport et d'hébergement des requérants. Dans ces conditions, l'administration fiscale a pu, à bon droit, estimer que ni M. ni Mme B... ne participaient pas de manière personnelle, continue et directe à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité de location de navires de plaisance, cette participation pouvant être regardée tout au plus comme épisodique, et remettre en cause l'imputation du déficit généré par cette activité sur leur revenu global.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Leur requête doit dès lors être rejetée, y compris leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au directeur national des vérifications de situations fiscales.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Topin, présidente,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme Fullana, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2023.

La rapporteure,

M. FULLANA La présidente,

E. TOPIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA02290 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02290
Date de la décision : 27/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TOPIN
Rapporteur ?: Mme Maguy FULLANA
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : SCP FGB

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-27;22pa02290 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award