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27/12/2023 | FRANCE | N°22PA01834

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 27 décembre 2023, 22PA01834


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme E... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Assemblée nationale à lui verser une somme de 17 699,62 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la rupture de son contrat et du refus de versement de la prime de cabinet.



Par un jugement n° 1926154 du 17 mars 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.


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Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Assemblée nationale à lui verser une somme de 17 699,62 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la rupture de son contrat et du refus de versement de la prime de cabinet.

Par un jugement n° 1926154 du 17 mars 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 22 avril 2022, 20 octobre 2022 et 17 novembre 2023, Mme C..., représentée par Me Camille Brosseau-Gotti, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 mars 2022 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de condamner l'Assemblée nationale à lui verser la somme de 17 699,62 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'Assemblée nationale la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il est insuffisamment motivé en ce qui concerne le recours abusif à des engagements à durée déterminée ;

- l'Assemblée nationale a commis une faute en raison du recours abusif à des contrats de travail à durée déterminée et la non-reconduction de son contrat s'analyse en une décision de licenciement ;

- l'Assemblée nationale a commis une faute en raison du refus illégal de lui verser en 2018 la prime de cabinet qu'elle avait perçue de 2009 à 2017 ;

- elle a droit à l'indemnisation de son préjudice financier, lié à la perte de revenu et à la perte de la prime de cabinet, et de son préjudice moral.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 septembre 2022 et 19 juillet 2023, l'Assemblée nationale, représentée par Me Cyril Fergon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 20 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 ;

- l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 ;

- le règlement de l'Assemblée nationale ;

- le règlement intérieur sur l'organisation des services portant statut du personnel de l'Assemblée nationale ;

- l'arrêté n° 128/XI du 17 avril 2002 du bureau de l'Assemblée nationale ;

- la décision prise en réunion de questure n° 2002-12-26 du 14 mai 2002 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Fullana,

- les conclusions de M. Segretain, rapporteur public,

- et les observations de Me Fergon, représentant l'Assemblée nationale.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... C... a été employée en qualité de secrétaire puis d'assistante de direction et de gestion au sein du cabinet du président de l'Assemblée nationale à compter du 11 mai 2009, dans le cadre de trois contrats successifs. Elle a été informée par courrier du 1er octobre 2018 que la cessation des fonctions de M. B..., le 4 septembre 2018, entraînait la rupture de plein droit de son contrat de travail. Par courrier du 30 août 2019 reçu le 6 septembre 2019, elle a présenté une demande indemnitaire préalable, qui a été implicitement rejetée. Elle fait appel du jugement du 17 mars 2022 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assemblée nationale à lui verser la somme de 17 699,62 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la rupture de son contrat et du refus de versement de la prime de cabinet.

Sur la compétence de la juridiction administrative :

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article 8 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires : " Les agents titulaires des services des assemblées parlementaires sont des fonctionnaires de l'Etat dont le statut et le régime de retraite sont déterminés par le bureau de l'assemblée intéressée, après avis des organisations syndicales représentatives du personnel. (...) La juridiction administrative est appelée à connaître de tous litiges d'ordre individuel concernant ces agents, et se prononce au regard des principes généraux du droit et des garanties fondamentales reconnues à l'ensemble des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat visées à l'article 34 de la Constitution. (...) ".

3. Ces dispositions permettent, ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision 2011-129 QPC du 13 mai 2011, à tout agent des assemblées parlementaires de contester, devant la juridiction administrative, une décision individuelle prise par les instances des assemblées parlementaires qui lui fait grief et d'engager une action en responsabilité contre l'État. Il en résulte que la juridiction administrative est compétente pour connaître d'un recours indemnitaire présenté par un agent non titulaire de l'Assemblée nationale.

Sur la responsabilité de l'Assemblée nationale :

En ce qui concerne le recours abusif à des contrats à durée déterminée :

4. D'une part, aux termes de l'article 1er de la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée : " La présente directive vise à mettre en œuvre l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée, figurant en annexe, conclu le 18 mars 1999 entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale (CES, UNICE, CEEP) ". Aux termes de l'article 2 de cette directive : " Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 10 juillet 2001 ou s'assurent, au plus tard à cette date, que les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, les États membres devant prendre toute disposition nécessaire leur permettant d'être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par la présente directive. (...) ". En vertu des stipulations de la clause 3 de l'accord-cadre annexé à la directive : " Aux termes du présent accord, on entend par : 1. "travailleur à durée déterminée", une personne ayant un contrat ou une relation de travail à durée déterminée conclu directement entre l'employeur et le travailleur où la fin du contrat ou de la relation de travail est déterminée par des conditions objectives telles que l'atteinte d'une date précise, l'achèvement d'une tâche déterminée ou la survenance d'un événement déterminé (...) ". Enfin, la clause 5 du même accord-cadre, relative aux mesures visant à prévenir l'utilisation abusive des contrats à durée déterminée, stipule : " 1. Afin de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, les États membres, après consultation des partenaires sociaux, conformément à la législation, aux conventions collectives et pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux, quand il n'existe pas des mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus, introduisent d'une manière qui tienne compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs, l'une ou plusieurs des mesures suivantes : / a) des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail ; / b) la durée maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs ; / c) le nombre de renouvellements de tels contrats ou relations de travail. / 2. Les États membres, après consultation des partenaires sociaux et/ou les partenaires sociaux, lorsque c'est approprié, déterminent sous quelles conditions les contrats ou relations de travail à durée déterminée : / a) sont considérés comme "successifs" ; / b) sont réputés conclus pour une durée indéterminée ".

5. Il résulte des dispositions de cette directive, telles qu'elles ont été interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, qu'elles imposent aux États membres d'introduire de façon effective et contraignante dans leur ordre juridique interne, s'il ne le prévoit pas déjà, l'une au moins des mesures énoncées aux a) à c) du paragraphe 1 de la clause 5, afin d'éviter qu'un employeur ne recoure de façon abusive au renouvellement de contrats à durée déterminée. Lorsque l'État membre décide de prévenir les renouvellements abusifs en recourant uniquement aux raisons objectives prévues au a), ces raisons doivent tenir à des circonstances précises et concrètes de nature à justifier l'utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs.

6. D'autre part, aux termes de l'article 17 du règlement de l'Assemblée nationale : " Le Bureau détermine par des règlements intérieurs l'organisation et le fonctionnement des services de l'Assemblée, (...) ainsi que le statut du personnel (...) ". Aux termes de l'article 146 du règlement intérieur sur l'organisation des services portant statut du personnel de l'Assemblée nationale : " 1. La nature et le nombre des emplois temporaires sont fixés après accord entre le Président et les Questeurs. / (...) / 3. Les employés temporaires, recrutés et licenciés directement par les Questeurs, ne font pas partie des cadres de l'Assemblée nationale et leur emploi ne peut, en aucun cas, leur conférer un droit quelconque à cet égard ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 17 avril 2002 du bureau de l'Assemblée nationale : " La durée des contrats des personnels recrutés intuitu personae pour le compte de certaines personnalités de l'Assemblée nationale, (...) ne peut excéder la durée des fonctions justifiant leur recrutement. / Leur emploi ne donne aucun droit à être titularisés dans les cadres de l'Assemblée nationale. / Ces personnels sont placés sous l'autorité hiérarchique de la personnalité pour le compte de laquelle ils sont recrutés, qui décide des conditions et modalités d'exécution du service qu'ils remplissent auprès d'elle ".

7. Ces dispositions se réfèrent ainsi, s'agissant de la possibilité de recourir à des contrats à durée déterminée, à des " raisons objectives ", de la nature de celles auxquelles la directive renvoie. Elles ne font nullement obstacle à ce qu'en cas de renouvellement abusif de contrats à durée déterminée, l'agent concerné puisse se voir reconnaître un droit à l'indemnisation du préjudice éventuellement subi lors de l'interruption de la relation d'emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s'il avait été employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Il incombe au juge, pour apprécier si le renouvellement des contrats présente un caractère abusif, de prendre en compte l'ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d'organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause.

8. Il résulte de l'instruction que Mme C... a été recrutée, sur le fondement des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 17 avril 2002 du bureau de l'Assemblée nationale, en qualité de secrétaire puis d'assistante de direction et de gestion affectée au cabinet du président de l'Assemblée nationale, par trois contrats conclus respectivement à compter du 11 mai 2009, du 1er juillet 2012 et du 5 juillet 2017. Ces trois contrats stipulent qu'ils sont conclus pour une " durée non déterminée ", la cessation des fonctions du président de l'Assemblée nationale pour quelque cause que ce soit entraînant la rupture immédiate du contrat, intervenue respectivement les 19 juin 2012, 20 juin 2017 et 4 septembre 2018. Ils correspondent à des contrats à durée déterminée au sens de la directive du 28 juin 1999. Pour justifier des recrutements successifs de Mme C... sur le fondement de l'article 3 de l'arrêté du 17 avril 2002, l'Assemblée nationale fait valoir que les secrétaires et assistants de direction et de gestion affectés au sein du cabinet du président impliquent, compte tenu de la nature même des fonctions et de l'accès à des informations sensibles, un fort intuitu personae. Il n'est pas sérieusement contesté que, sauf au cours des six derniers mois de la treizième législature, pendant lesquels elle a rejoint le secrétariat particulier du président, en étant chargée de gérer son agenda public et d'instruire des demandes de subvention relevant de la réserve parlementaire, Mme C... a exercé, d'abord, sous la présidence de M. A..., des fonctions de secrétaire pour le compte de trois conseillers du président, puis, sous la présidence de M. D..., des fonctions de secrétaire pour le compte de deux conseillers du président et du chargé de communication évènementielle et, enfin, sous la présidence de M. B..., les fonctions d'assistante de direction et de gestion pour le compte des conseillers en communication du président, au titre desquelles elle rédigeait des communiqués de presse, préparait la mise en ligne de l'agenda public du président et suivait l'organisation de divers événements à l'hôtel de Lassay. De telles fonctions, même exercées au sein du cabinet du président de l'Assemblée nationale, correspondent à des fonctions administratives à caractère permanent, dont l'exercice ne requiert pas nécessairement d'engagement personnel déclaré au service des principes et objectifs guidant l'action de l'autorité politique, ni de relation de confiance personnelle d'une nature différente de celle résultant de la subordination hiérarchique à l'égard de son supérieur d'un agent public, soumis aux devoirs de neutralité et de confidentialité. Dans ces conditions, Mme C..., qui a exercé de telles fonctions pendant environ neuf ans dans le cadre de trois contrats successifs, est fondée à soutenir que l'Assemblée nationale a recouru abusivement à des contrats à durée déterminée et a, ainsi, commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

En ce qui concerne le refus de versement de la prime de cabinet :

9. Il résulte de l'instruction que Mme C... a perçu chaque année depuis 2009 une prime de cabinet et que l'Assemblée nationale a refusé de lui en accorder le bénéfice pour l'année 2018, au motif que cette prime est versée en décembre et que ses fonctions avaient pris fin en cours d'année lors de la cessation de ses fonctions par le président B.... Si l'Assemblée nationale expose que cette prime est versée de manière discrétionnaire chaque année aux membres du cabinet du président sans être prévue par un texte, elle ne conteste pas que ce régime de prime existe depuis de nombreuses années et a été maintenu en 2018 et que l'ensemble des secrétaires et assistants de direction et de gestion exerçant au sein du cabinet peuvent y prétendre, en fonction de leur manière de servir, révélant ainsi l'existence d'une décision non formalisée instaurant un régime de prime pour les personnels contractuels affectés au cabinet du président de l'Assemblée nationale. Elle ne conteste pas davantage que le refus de verser la prime de cabinet à Mme C... n'est pas fondé sur sa manière de servir, celle-ci ayant, au demeurant, bénéficié d'une revalorisation de sa rémunération par un avenant conclu le 18 mai 2018, traduisant la reconnaissance par son employeur de la qualité des services rendus. Dans ces conditions et alors que la circonstance invoquée par l'Assemblée nationale que Mme C... n'était plus en fonction au sein du cabinet du président en fin d'année ne faisait pas obstacle à ce que cette prime lui soit versée au prorata de son temps de travail au cours de l'année 2018, l'Assemblée nationale a, en refusant le versement de cette prime pour des motifs étrangers à la manière de servir de l'intéressée, commis, dans cette mesure, une faute de nature à engager sa responsabilité.

Sur les préjudices invoqués :

En ce qui concerne les préjudices financiers :

10. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 qu'en cas de recours abusif à des contrats à durée déterminée, l'agent contractuel est fondé à obtenir réparation du préjudice qu'il a subi lors de l'interruption de la relation d'emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s'il avait été employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Dans ces conditions, Mme C..., qui a bénéficié, conformément à la décision prise en réunion de questure le 14 mai 2002, d'une indemnité de fin de contrat, de la rémunération de deux mois de préavis et d'une indemnité compensatrice de congés payés et ne soutient pas qu'elle aurait pu prétendre à des avantages financiers d'un montant plus élevé en cas de licenciement si elle avait été employée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, n'est pas fondée à réclamer une indemnité correspondant au montant de la rémunération mensuelle dont elle a été privée pour la période comprise entre le 4 septembre 2018 et la date de sa réclamation préalable indemnitaire. La demande présentée à ce titre ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

11. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que Mme C... a droit à l'indemnisation du préjudice financier qu'elle a subi en raison du refus illégal de lui verser la prime de cabinet au prorata de son temps de travail en 2018. Il sera fait une juste appréciation du préjudice ainsi subi, compte tenu de la stabilité de la prime qu'elle a perçue entre 2009 et 2017, en l'évaluant à la somme de 2 570 euros. En revanche, elle n'est pas fondée à réclamer l'octroi d'une indemnité au titre de la fin de l'année 2018 et de l'année 2019, dès lors qu'à ces périodes elle n'exerçait plus de fonctions au sein du cabinet du président de l'Assemblée nationale.

En ce qui concerne le préjudice moral :

12. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de Mme C... en évaluant l'indemnité due à ce titre à la somme de 3 000 euros.

13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et à obtenir la condamnation de l'Assemblée nationale à lui verser la somme de 5 570 euros en réparation des préjudices subis, somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2019 et de leur capitalisation à compter du 6 septembre 2020, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur les frais liés à l'instance :

14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Assemblée nationale une somme de 2 000 euros à verser à Mme C... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que Mme C..., qui n'est pas la partie perdante, verse à l'Assemblée nationale la somme qu'elle demande au titre des frais liés à l'instance.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 17 mars 2022 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : L'Assemblée nationale est condamnée à verser à Mme C... la somme de 5 570 euros en réparation de son préjudice, assortie des intérêts légaux à compter du 6 septembre 2019 et de la capitalisation des intérêts à compter du 6 septembre 2020, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 3 : L'Assemblée nationale versera à Mme C... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C... et à la présidente de l'Assemblée nationale.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Fombeur, présidente de la Cour,

- Mme Topin, présidente assesseure,

- Mme Fullana, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2023.

La rapporteure,

M. FULLANA La présidente,

P. FOMBEUR

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne à la présidente de l'Assemblée nationale en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA01834 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01834
Date de la décision : 27/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. FOMBEUR
Rapporteur ?: Mme Maguy FULLANA
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : BROSSEAU-GOTTI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-27;22pa01834 ?
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