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21/12/2023 | FRANCE | N°23PA03280

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 21 décembre 2023, 23PA03280


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet de police a prononcé la caducité de son droit au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trente-six mois.



Par une ordonnance n° 2305830 d

u 23 juin 2023, le vice-président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.



Procédur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet de police a prononcé la caducité de son droit au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trente-six mois.

Par une ordonnance n° 2305830 du 23 juin 2023, le vice-président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, Mme A..., représentée par Me Vannier, demande à la Cour :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler cette ordonnance ;

3°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Montreuil ;

4°) à titre subsidiaire, d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

5°) d'enjoindre au préfet de police de lui restituer ses documents d'identité dans le délai de sept jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en constatant qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande, le premier juge a entaché l'ordonnance attaquée d'irrégularité ;

- les décisions prononçant la caducité de son droit au séjour et portant obligation de quitter le territoire ont été signées par une autorité incompétente ;

- elles sont entachées d'une insuffisance de motivation ;

- elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elles méconnaissent les dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son comportement personnel ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ;

- la décision portant refus de délai de départ volontaire a été signée par une autorité incompétente ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'y avait aucune urgence à lui refuser un délai de départ volontaire ;

- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision prononçant la caducité de son droit au séjour ;

- la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... à l'encontre de l'arrêté attaqué ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Haëm, président-rapporteur,

- les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique,

- et les observations de Me Vannier, avocat de Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante allemande, née le 9 octobre 1994, fait appel de l'ordonnance du 23 juin 2023 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Melun a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2023 du préfet de police prononçant la caducité de son droit au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trente-six mois.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (...) ".

3. Mme A..., déjà représentée par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle et n'a pas joint à sa requête une telle demande. Aucune urgence ne justifie que soit prononcée, en application des dispositions précitées, son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

4. Aux termes l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / (...) Il peut, par ordonnance : / (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (...) ".

5. Pour estimer que la demande présentée par Mme A... était devenue sans objet, le vice-président du tribunal administratif de Melun a relevé que l'intéressée, " retenue au centre de rétention administrative n°2 du Mesnil-Amelot (Seine-et-Marne) à la date de l'introduction de sa requête, en a été libérée sans informer le tribunal d'une adresse à laquelle pourrait lui être présentée la suite de la procédure engagée ".

6. Cependant, ni la circonstance que l'autorité judiciaire a mis fin à la rétention dont faisait l'objet Mme A..., ni le fait que celle-ci n'a pas informé le tribunal administratif de son adresse ou domicile à la suite de sa mise en liberté ordonnée par le juge des libertés et de la détention, n'ont privé d'effet l'arrêté attaqué prononçant la caducité de son droit au séjour, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à l'encontre de l'intéressée une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trente-six mois, ni, par suite, privé d'objet les conclusions de l'intéressée, présentées devant le tribunal administratif, tendant à l'annulation de cet arrêté. Il suit de là que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif a estimé que la demande dont il était saisi était devenue sans objet et a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette demande. Dès lors, cette ordonnance doit être annulée.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Melun, compétent territorialement en vertu des dispositions de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, pour qu'il statue sur la demande de Mme A....

8. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Mme A... n'est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'ordonnance n° 2305830 du 23 juin 2023 du vice-président du tribunal administratif de Melun est annulée.

Article 3 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Melun.

Article 4 : Les conclusions présentées par Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. d'Haëm, président,

- Mme d'Argenlieu, première conseillère,

- Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.

Le président-rapporteur,

R. d'HAËML'assesseure la plus ancienne,

L. d'ARGENLIEULa greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA03280


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA03280
Date de la décision : 21/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. D’HAEM
Rapporteur ?: M. Rudolph D’HAEM
Rapporteur public ?: Mme JAYER
Avocat(s) : VANNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-21;23pa03280 ?
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