Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2201976 du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. D... A..., représenté par Me Akakpovie, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 16 mars 2023 ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de la régulariser dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu avant que ne soit prise la décision de refus de séjour a été méconnu, parce que les éléments nouveaux qui ont été transmis au cours de l'année 2022 n'ont pas été pris en compte ;
- la demande de titre de séjour était également fondée sur l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en n'examinant pas sa demande à ce titre, le préfet de la Corrèze a méconnu ce principe général du droit, commis une erreur de droit, une erreur d'appréciation et entaché sa décision d'un défaut d'examen complet de sa situation ;
- la décision de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- le principe général du droit de l'union européenne d'être entendu avant que ne soit prise l'obligation de quitter le territoire français a été méconnu ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Corrèze qui n'a pas présenté d'observations en défense.
La clôture de l'instruction a été fixée au 16 octobre 2023 par une ordonnance en date du 5 septembre 2023.
M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 11 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A..., ressortissant guinéen né le 10 mars 1980, a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il relève appel du jugement du 16 mars 2023 rejetant sa demande.
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
2. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, par celui-ci, le préfet de la Corrèze a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A... en raison de son mariage célébré le 14 novembre 2020 avec une ressortissante française, sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Corrèze a également examiné d'office si M. A... devait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du même code, en raison de ses liens personnels et familiaux sur le territoire.
3. En premier lieu, le requérant ne peut utilement invoquer à l'encontre de la décision portant refus de séjour le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu qui concerne les mesures d'éloignement. Par ailleurs, si le requérant soutient que sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que l'autorité administrative a procédé à un examen sérieux et complet de la situation personnelle de l'intéressé au regard des articles L. 423-1, L. 423-2 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand bien même l'ensemble des éléments invoqués par l'intéressé dans sa demande de titre de séjour n'ont pas été repris dans la motivation de la décision. M. A... ne justifie pas avoir transmis au cours de l'année 2022 des éléments nouveaux qui n'auraient pas été pris en compte par l'autorité administrative.
4. En deuxième lieu, M. A... reproche au préfet de la Corrèze de ne pas avoir examiné sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, d'une part, il ressort des écritures mêmes du requérant que sa demande initiale, déposée au mois de novembre 2021, était uniquement formée en sa qualité de conjoint de français. D'autre part, si M. A... produit un formulaire de demande de carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", daté du 8 août 2022, une demande d'autorisation de travail d'un salarié étranger, datée du 11 octobre 2022, et d'autres éléments relatifs à son intégration professionnelle, notamment deux promesses d'embauche, il ne démontre pas, notamment par les échanges de courriels qu'il produit, que ces documents ont été transmis aux services préfectoraux. En particulier, le courrier électronique du 21 juillet 2022 est relatif à une demande de récépissé, tandis que le courrier électronique du 6 octobre 2022 se borne à convoquer M. A... en préfecture pour la finalisation de sa demande de titre de séjour. En outre, le courrier électronique du requérant en date du 24 juillet 2022 ne peut être regardé comme une demande de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, les moyens critiquant l'absence d'examen de sa demande de titre de séjour sur ce fondement ne peuvent qu'être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". M. A... soutient qu'il réside depuis plus de trois années en France, qu'il justifie d'une insertion sociale stable, tant sur le plan professionnel qu'associatif. Toutefois, si l'intéressé déclare être entré sur le territoire le 15 août 2019, aucune pièce du dossier n'établit sa présence en France antérieurement à son mariage, le 14 novembre 2020, alors qu'il a vécu dans son pays d'origine, selon ses écritures, jusqu'à l'âge de 29 ans. Il ne démontre pas conserver de liens avec son épouse, dont il est séparé, ni avoir sur le territoire d'autres liens familiaux ainsi qu'une activité professionnelle. S'il justifie participer activement aux activités du club de football de Meymac, en tant que joueur, arbitre et encadrant auprès des enfants, il ne résulte pas de l'ensemble de ces considérations que le préfet de la Corrèze, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise.
En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
6. Le requérant se bornant, au soutien de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, à reprendre les moyens développés au soutien des conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour, il y a lieu de les écarter pour les mêmes motifs que ceux figurant aux points précédents.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l'audience du 27 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Markarian, présidente,
M. Frédéric Faïck, président assesseur,
M. Julien Dufour, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2023.
Le rapporteur,
Julien B...
La présidente,
Ghislaine Markarian
La greffière,
Catherine Jussy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23BX01499 2