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21/12/2023 | FRANCE | N°22TL21709

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 21 décembre 2023, 22TL21709


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant six mois et a fixé son pays de destination.



Par un jugement n° 2100402 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rej

eté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 29 jui...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant six mois et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 2100402 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. B..., représentée par Me Laspalles, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2020 du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de trente jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît le principe du contradictoire ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen suffisant de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est contraire à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- elle est dépourvue de base légale en ce qu'elle est fondée sur la décision illégale du même jour de refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de l'obligation de quitter le territoire sur sa situation personnelle et familiale ;

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est contraire à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- elle est dépourvue de base légale ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen suffisant de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur de droit car le préfet s'est cru en situation de compétence liée pour fixer à trente jours le délai de départ volontaire ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que sa situation justifie qu'il bénéficie d'un délai de départ volontaire supérieur ;

Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est contraire à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 511-1-III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ces conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen suffisant de sa situation personnelle ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B... n'est fondé.

Par ordonnance du 23 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lasserre, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant sri-lankais né en 1990, est entré sur le territoire français en avril 2018 muni d'un visa long séjour portant la mention " visiteur ". Il a présenté, le 11 juin 2019, une demande d'admission exceptionnelle au séjour en France au titre de la vie privée et familiale et en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 22 décembre 2020, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant six mois et a fixé son pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 13 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. M. B... soutient que le tribunal administratif de Toulouse a omis dans son jugement de se prononcer sur le moyen soulevé tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 de ce même code et que le préfet de la Haute-Garonne, par la décision attaquée, a refusé son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, en ne répondant pas à ce moyen, dûment visé, qui est inopérant, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité.

Sur les conclusions en annulation :

En ce qui concerne la légalité des décisions dans leur ensemble :

3. M. B... reprend en appel, sans aucun élément nouveau, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées et méconnaissent le principe du contradictoire. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Toulouse.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ",

5. En présence d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative doit vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour pour la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B... est célibataire et sans charge de famille. S'il fait valoir qu'il résiderait depuis plus de huit ans en France et serait intégré dans la société française, il n'établit ni l'ancienneté ni la continuité de ce séjour sur le territoire français et ne démontre pas une intégration particulièrement intense. D'autre part, si l'intéressé présente une promesse d'embauche du 3 mai 2019 pour un poste de fabriquant et applicateur de peinture biologique artisanale, il ressort des pièces du dossier que ce poste n'est pas en adéquation avec ses diplômes de mécanique et d'hôtellerie-restauration et avec son expérience de commis de cuisine. Dans ces conditions, M. B... ne justifie d'aucune circonstance humanitaire ou motif exceptionnel de nature à permettre la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

7. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

8. Il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu'il a été au point 6 du présent arrêt, M. B... est célibataire, sans charge de famille, n'établit ni l'ancienneté ni la continuité de ce séjour sur le territoire français et ne démontre pas une insertion particulière sur le territoire français. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Garonne, qui a procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressé, n'a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation.

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté.

10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que rappelés au point 8 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant délai de départ volontaire :

11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant délai de départ volontaire en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

12. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision serait entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation de M. B... ni que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour fixer à trente jours le délai de départ volontaire.

13. En troisième lieu, et dès lors que le requérant ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à justifier qu'un délai supérieur à trente jours lui soit accordé, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :

14. En premier lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français (...) ". Aux termes du huitième alinéa de cet article : " (...) le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet.

15. Il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est maintenu sur le territoire français malgré une mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustrait et ne démontre ni la continuité de sa résidence en France, ni avoir créé sur le territoire français des liens personnels et familiaux intenses. Compte tenu de ces éléments, et alors même qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans entacher sa décision d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation, prendre à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français pendant six mois.

16. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision serait entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation de M. B....

17. En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu'évoqués au point 15 du présent arrêt, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

18. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : /1º A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".

19. Si M. B... soutient qu'il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants du fait de son engagement politique au Sri-Lanka, il n'apporte, dans la présente instance, aucune preuve de la réalité des risques auxquels il serait personnellement et directement exposé en cas de retour dans ce pays. Par suite, et alors d'ailleurs que sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 février 2013, décision confirmée le 27 novembre 2013 par la Cour nationale du droit d'asile, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

Mme Lasserre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.

La rapporteure,

N. Lasserre

Le président,

D. ChabertLa greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22TL21709


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21709
Date de la décision : 21/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: Mme Nathalie LASSERRE
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : SELARL Sylvain LASPALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-21;22tl21709 ?
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