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21/12/2023 | FRANCE | N°22PA04833

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 21 décembre 2023, 22PA04833


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai.



Par un jugement n° 2218838 du 17 octobre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, M. A..., représenté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2218838 du 17 octobre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, M. A..., représenté par Me Loquès, demande à la Cour :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler ce jugement ;

3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile renouvelable jusqu'au prononcé de la décision de la Cour nationale du droit d'asile.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors qu'il ne vise pas son mémoire complémentaire du 26 septembre 2022 ;

- il est entaché d'irrégularité dès lors que le tribunal administratif a répondu, par une motivation insuffisante, à ses moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de l'erreur de fait et de l'erreur de droit entachant l'arrêté attaqué et à celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie avoir formé devant la Cour nationale du droit d'asile, dans le délai qui lui était imparti, un recours contre de la décision du 10 février 2022 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête de M. A... a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations.

Par un courrier du 24 octobre 2023, une mesure d'instruction a été diligentée par la Cour.

Par une pièce, enregistrée le 25 octobre 2023, M. A... a répondu à cette mesure.

Par un mémoire en production de pièces, enregistré le 31 octobre 2023, le préfet de police a répondu à cette mesure.

Par une ordonnance du 24 octobre 2023, la clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 30 novembre 2023 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Haëm, président-rapporteur,

- les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique,

- et les observations de Me Loquès, avocat de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant afghan, né le 5 février 1999 et entré en France, selon ses déclarations, le 20 mai 2019, fait appel du jugement du 17 octobre 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2022 du préfet de police l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai.

Sur la demande de M. A... tendant à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (...) ".

3. M. A..., déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle et n'a pas joint à sa requête une telle demande. Aucune urgence ne justifie que soit prononcée, en application des dispositions précitées, son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 532-1 du même code : " La Cour nationale du droit d'asile, dont la nature, les missions et l'organisation sont notamment définies au titre III du livre I, statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 511-1 à L. 511-8, L. 512-1 à L. 512-3, L. 513-1 à L. 513-5, L. 531-1 à L. 531-35, L. 531-41 et L. 531-42. / A peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 541-1 de ce code : " L'attestation de demande d'asile est renouvelée jusqu'à ce que le droit au maintien prenne fin en application des articles L. 542-1 ou L. 542-2. / Le renouvellement de l'attestation de demande d'asile relève du préfet du département dans lequel le demandeur d'asile est domicilié en application des articles R. 551-7 à R. 551-15, et à Paris, du préfet de police. / Le premier renouvellement est effectué sur présentation de l'accusé de réception de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides mentionné à l'article R. 531-5. / Sous réserve des dispositions de l'article L. 542-2, en cas de recours contre une décision de l'office rejetant une demande d'asile, le renouvellement est effectué sur présentation de l'avis de réception d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile mentionné à l'article R. 532-9. / L'attestation n'est pas renouvelée lorsqu'il est manifeste que le délai prévu à l'article L. 532-1 n'a pas été respecté ". Enfin, aux termes de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 : " Devant la Cour nationale du droit d'asile, le bénéfice de l'aide juridictionnelle est de plein droit, sauf si le recours est manifestement irrecevable. L'aide juridictionnelle est sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle de la cour, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est suspendu et un nouveau délai court, pour la durée restante, à compter de la notification de la décision relative à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ces délais sont notifiés avec la décision de l'office (...) ".

5. Par l'arrêté contesté du 22 août 2022, le préfet de police a obligé M. A... à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, aux motifs, notamment, qu'il " ne justifie pas de l'exercice, auprès de la Cour nationale du droit d'asile, d'un recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai d'un mois fixé par l'article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et courant à compter de la notification de la décision de l'Office ".

6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des relevés des informations de la base de données " Telemofpra " produits en première instance par le préfet de police ainsi des autres documents produits par le requérant, notamment la décision du 12 avril 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) et de l'accusé de réception de son recours devant cette cour, qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile par une décision du 10 février 2022 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qui lui a été notifiée le 23 mars 2022, M. A... a dès le 28 mars 2022, soit dans le délai de quinze jours prévu à l'article 9-4 précité de la loi du 10 juillet 1991, déposé une demande d'aide juridictionnelle, qui a eu pour effet de suspendre le délai de recours d'un mois prévu par l'article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auprès du bureau d'aide juridictionnelle près de la CNDA qui, par une décision du 12 avril 2022, l'a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. A la suite de cette décision et dans le délai de recours restant à courir, l'intéressé a formé le 3 mai 2022 un recours devant la CNDA contre la décision du 10 février 2022 du directeur général de l'OFPRA. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas soutenu en défense par le préfet de police que M. A... aurait relevé de l'un des cas où, en application de l'article L. 542-2 du même code, son droit de se maintenir sur le territoire français aurait pris fin dès l'intervention de la décision de l'OFPRA. Dans ces conditions, à la date de l'arrêté contesté, soit le 22 août 2022, M. A... bénéficiait encore du droit au maintien sur le territoire. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu'en l'obligeant, par cet arrêté, à quitter le territoire français, le préfet de police a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, pour ce motif, à en demander l'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de destination.

7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution (...) ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulé, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

9. Il résulte de l'instruction que le recours formé par M. A... contre la décision du 10 février 2022 du directeur général de l'OFPRA a été rejeté par une décision n° 22044235 de la CNDA qui a été lue en audience publique le 10 mars 2023. Par suite, à la date du présent arrêt, le requérant ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Dès lors, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile jusqu'à ce que la CNDA se soit prononcée sur son recours, ne peuvent qu'être rejetées. En revanche, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de statuer à nouveau sur le cas de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de délivrer à l'intéressé, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le jugement n° 2218838 du 17 octobre 2022 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 22 août 2022 du préfet de police sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. d'Haëm, président,

- Mme d'Argenlieu, première conseillère,

- Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.

Le président-rapporteur,

R. d'HAËML'assesseure la plus ancienne,

L. d'ARGENLIEULa greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA04833


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04833
Date de la décision : 21/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. D’HAEM
Rapporteur ?: M. Rudolph D’HAEM
Rapporteur public ?: Mme JAYER
Avocat(s) : LOQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-21;22pa04833 ?
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