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21/12/2023 | FRANCE | N°22PA02904

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 21 décembre 2023, 22PA02904


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 avril 2021 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français.



Par un jugement n° 2114276 du 25 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 24 juin 2022 et le 1er juin 2023, M. A..., représent

par Me Baisecourt, demande à la Cour :



1°) d'annuler ce jugement ;



2°) d'annuler, pour excès de pouvoir,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 avril 2021 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français.

Par un jugement n° 2114276 du 25 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 24 juin 2022 et le 1er juin 2023, M. A..., représenté par Me Baisecourt, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de renouveler sa carte de résident et de lui restituer son document d'identité remis le 6 mai 2021, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, dans l'attente de la délivrance de cette carte de résident, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision d'expulsion a été prise par une autorité incompétente au regard des dispositions des 1° et 4° de l'article L. 521-2 et de l'article R. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le délai de huit jours entre la notification de l'avis de la commission d'expulsion et l'édiction de la décision attaquée ne lui a pas permis d'apporter des éléments supplémentaires auprès de l'autorité préfectorale ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 1° et du 4° de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors, d'une part, qu'il justifie contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant né le 19 août 2006 et de nationalité française et, d'autre part, qu'il réside régulièrement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision en litige, déduction faite de ses périodes d'incarcération et alors que le non renouvellement du récépissé qui lui a été délivré en dernier lieu est imputable au seul fait de l'administration ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ou que son expulsion ne constitue pas une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par un courrier du 24 novembre 2023, une mesure d'instruction a été diligentée par la Cour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Haëm, président-rapporteur,

- les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique,

- et les observations de Me Baisecourt, avocat de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant ivoirien, né le 6 juin 1981, fait appel du jugement du 25 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2021 du préfet de police prononçant son expulsion du territoire français sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 631-1 du même code.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable et devenu l'article L. 631-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code, alors applicable et devenu l'article L. 631-2 : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle : / (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " (...) ".

3. Toute période de détention ou toute période d'exécution de peine sous un autre régime d'exécution, tel le régime de semi-liberté, le placement à l'extérieur ou le placement sous surveillance électronique, ne peut être regardée comme une période de résidence régulière au sens du 4° de l'article L. 521-2 précité du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle emporte une obligation de résidence pour l'intéressé, ne résultant pas d'un choix délibéré de sa part.

4. En l'espèce, M. A... se prévaut, à l'encontre de la décision contestée d'expulsion prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la protection prévue au 4° de l'article L. 521-2 du même code et soutient qu'à la date de cette décision, il résidait régulièrement en France depuis plus de dix ans, déduction faite de ses périodes d'incarcération et alors que le non renouvellement du récépissé qui lui a été délivré en dernier lieu est imputable au seul fait de l'administration.

5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est vu délivrer, en 2007, un premier récépissé de demande de carte de séjour, valable à compter du 10 mai 2007, puis une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français, valable à compter du 23 juillet 2007 et qui a été régulièrement renouvelée jusqu'au 31 janvier 2010, puis une carte de résident, valable du 27 août 2010 au 26 août 2020, et, enfin, l'intéressé ayant sollicité le renouvellement de ce titre de séjour dans le courant des deux derniers mois précédant son expiration, conformément aux prescriptions de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, un récépissé de demande de carte de séjour, valable du 21 août 2020 au 20 novembre 2020 et qui n'a pas été renouvelé du seul fait des services de la préfecture. A cet égard, si, en défense, le préfet de police fait valoir que, saisi d'une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français, il a alors estimé que M. A... ne remplissait plus les conditions d'octroi d'un tel titre de séjour, il résulte des dispositions de l'article L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, que la carte de résident était, sous réserve des dispositions des articles L. 314-5 et L. 314-7 qui n'étaient pas applicables à l'espèce, renouvelable de plein droit, sans que l'intéressé ait à remplir les conditions pour l'obtention d'un titre de séjour en cette qualité. Ainsi, M. A..., qui était en situation de se voir attribuer un titre de séjour de plein droit, doit être regardé comme ayant été encore en situation régulière à la date de la décision attaquée, soit le 28 avril 2021, date à laquelle il résidait régulièrement en France depuis 13 ans, 11 mois et 18 jours.

6. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier, notamment du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A..., que celui-ci a fait l'objet, entre 2007 et 2018, de treize condamnations par les juridictions répressives à des peines atteignant un quantum total de quatre ans et cinq mois d'emprisonnement.

7. Toutefois, les pièces versées au dossier, notamment par le préfet, ne permettent pas de connaître les différentes périodes de détention ou d'exécution de peine sous un autre régime d'exécution, tel le régime de semi-liberté, le placement à l'extérieur ou le placement sous surveillance électronique, de M. A..., périodes qu'il convient de déduire, ainsi qu'il a été dit au point 3, de la durée de son séjour régulier, et ainsi de savoir si l'intéressé résidait régulièrement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, déduction faite de ces périodes. Il y a lieu, dans ces conditions, d'ordonner un supplément d'instruction tendant à la production par le préfet de police, dans un délai de deux mois, de tout document permettant de déterminer les périodes de détention ou périodes d'exécution de peine sous un autre régime d'exécution de M. A... durant son séjour régulier et ce, jusqu'à la date de la décision attaquée, soit le 28 avril 2021.

DÉCIDE :

Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. A..., il sera procédé à un supplément d'instruction tendant à la production, par le préfet de police, des documents mentionnés au point 7 du présent arrêt.

Article 2 : Ces documents devront parvenir au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. d'Haëm, président,

- Mme d'Argenlieu, première conseillère,

- Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.

Le président-rapporteur,

R. d'HAËML'assesseure la plus ancienne,

L. d'ARGENLIEULa greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA02904


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02904
Date de la décision : 21/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. D’HAEM
Rapporteur ?: M. Rudolph D’HAEM
Rapporteur public ?: Mme JAYER
Avocat(s) : BAISECOURT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-21;22pa02904 ?
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