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21/12/2023 | FRANCE | N°22PA02044

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 21 décembre 2023, 22PA02044


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



1° M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois.



Par une ordonnance n° 2209133 du 21 av

ril 2022, le président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

1° M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois.

Par une ordonnance n° 2209133 du 21 avril 2022, le président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

2° M. B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois.

Par un jugement n° 2213144 du 2 novembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 22PA02044 le 4 mai 2022, M. B..., représenté par Me Escuillié, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2209133 du 21 avril 2022 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 6 janvier 2022 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, dans l'attente de cette délivrance ou de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité dès lors que sa demande a été rejetée à tort comme étant manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté ;

- la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

- la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale à raison de l'illégalité des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six-mois est illégale à raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par une décision du 30 août 2022 de la Présidente de la Cour administrative de Paris, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2300239 le 18 janvier 2023 et le 16 novembre 2023, M. B..., représenté par Me Escuillié, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2213144 du 2 novembre 2022 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 9 juin 2022 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, dans l'attente de cette délivrance ou de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la menace pour l'ordre public que constituerait sa présence en France ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six-mois est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par une décision du 8 décembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. d'Haëm, président-rapporteur.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 décembre 2023, présentée pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées n° 22PA02044 et n° 23PA00239, présentées par M. B..., concernent le même ressortissant étranger, présentent à juger la même question et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. M. B..., ressortissant gambien, né le 10 février 2002, entré en France, selon ses déclarations, au mois de janvier 2019 et qui a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, s'est vu délivrer à sa majorité, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 435-3 du même code, une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " valable du 1er septembre 2020 au 31 août 2021. Par un arrêté du 6 janvier 2022, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. M. B... fait appel de l'ordonnance du 21 avril 2022 par laquelle le président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté, comme manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté, sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 6 janvier 2022. Par ailleurs, par un arrêté du 9 juin 2022, le préfet de police a pris à l'encontre de M. B... les mêmes décisions de refus de renouvellement de son titre de séjour, d'obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. M. B... fait également appel du jugement du 2 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 9 juin 2022.

Sur la régularité de l'ordonnance n° 2209133 du 21 avril 2022 :

3. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents (...) ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " (...) l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public (...) ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure (...) ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour (...) notifiées simultanément (...) ". Il résulte de ces dispositions que la notification par voie postale, et non par voie administrative, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire fait obstacle à ce que le délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par les mêmes dispositions soit opposable au destinataire de cette mesure d'éloignement.

5. Enfin, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.

6. En l'espèce, il est constant que l'arrêté attaqué du 6 janvier 2022 du préfet de police portant, notamment, obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire a été notifié à M. B... par voie postale, et non par voie administrative comme le prévoient les dispositions citées au point 4. Par suite, le délai de recours contentieux de quarante-huit heures, alors même que la notification de l'arrêté attaqué comporte l'indication de ce délai, ne lui était pas opposable, ni d'ailleurs le délai de recours contentieux de trente jours prévu à l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et applicable aux seules obligations de quitter le territoire français assorties d'un délai de départ volontaire prises en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B... a eu connaissance de l'arrêté attaqué le 7 janvier 2022, date à laquelle il a reçu le pli postal contenant cet arrêté. Ainsi, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2022 du préfet de police, qui a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 19 avril 2022, a été introduite, en tout état de cause, avant l'expiration du délai raisonnable d'un an mentionné au point 5. Dans ces conditions, M. B... est fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande comme manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté, le président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a entaché l'ordonnance attaquée d'irrégularité. Cette ordonnance doit, dès lors, être annulée.

7. Il y a lieu, pour la Cour, de se prononcer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 6 janvier 2022 et de statuer sur sa requête n° 23PA00239 par l'effet dévolutif de l'appel.

Sur la légalité des arrêtés des 6 janvier 2022 et 9 juin 2022 :

8. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ".

9. Pour refuser, par les arrêtés contestés, de renouveler le titre de séjour de M. B..., le préfet de police s'est fondé sur les mêmes motifs, à savoir que l'intéressé " a été placé en garde à vue le 13 octobre 2021 pour des faits de viol sur mineur en réunion " et " qu'eu égard à la nature de cette infraction, il apparaît que le comportement de l'intéressé est constitutif d'une menace à l'ordre public ".

10. Toutefois, si, pour démontrer la matérialité des faits retenus pour caractériser une menace pour l'ordre public, le préfet de police a produit un rapport des services de police établi le 14 octobre 2021, faisant état de ce que M. B... a été placé en garde à vue pour des " faits de viol sur mineur en réunion " et reprenant, au demeurant en des termes succincts, les déclarations de la victime qui a porté plainte, le requérant a produit un réquisitoire définitif aux fins de non-lieu total en date du 24 octobre 2023 de la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Paris qui relève, notamment, d'une part, que l'intéressé a immédiatement reconnu avoir eu une relation sexuelle avec la partie civile, sans en reconnaître le caractère contraint et ce, tout au long de la procédure, d'autre part, qu'il n'existait aucun autre élément accréditant les accusations portées par la partie civile. En outre, le préfet de police n'apporte aucun autre élément permettant d'établir la matérialité des faits de viol sur mineur en réunion, sur lesquels il s'est fondé pour prendre les arrêtés en litige. Enfin, s'il ressort du même rapport des services de police du 14 octobre 2021 que M. B... a été précédemment mis en cause dans des faits de vol simple et d'utilisation de document de voyage d'un tiers pour obtenir indûment un titre, une qualité, un statut ou un avantage, le préfet de police n'apporte aucune précision, ni aucun autre élément sur la date et les circonstances de ces faits, leur matérialité ou les suites judiciaires dont ils auraient éventuellement fait l'objet. Dans ces conditions, les faits reprochés à M. B... ne pouvant être regardés comme étant matériellement établis, le préfet de police, en estimant, par ses arrêtés des 6 janvier 2022 et 9 juin 2022, que la présence en France de M. B... constituait une menace pour l'ordre public et, en conséquence, en refusant de renouveler son titre de séjour, a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. B... est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de ces arrêtés portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

11. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution (...) ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulé, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

12. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 10, le présent arrêt n'implique pas nécessairement la délivrance à l'intéressé d'un titre de séjour en application de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais seulement le réexamen de sa situation. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

13. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son avocat peut ainsi se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Escuillié, avocat de M. B..., de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 2209133 du 21 avril 2022 du président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris, le jugement n° 2213144 du 2 novembre 2022 du tribunal administratif de Paris, l'arrêté du 6 janvier 2022 du préfet de police et son arrêté du 9 juin 2022 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Me Escuillié, avocat de M. B..., la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 22PA02044 et n° 23PA00239 de M. B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. d'Haëm, président,

- Mme d'Argenlieu, première conseillère,

- Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.

Le président-rapporteur,

R. d'HAËML'assesseure la plus ancienne,

L. d'ARGENLIEULa greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA02044-23PA00239


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02044
Date de la décision : 21/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. D’HAEM
Rapporteur ?: M. Rudolph D’HAEM
Rapporteur public ?: Mme JAYER
Avocat(s) : ESCUILLIE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-21;22pa02044 ?
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