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21/12/2023 | FRANCE | N°22PA02019

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 21 décembre 2023, 22PA02019


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. F... D... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 février 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.



Par un jugement n° 2205049 du 22 avril 2022, la magistrate désignée par le pr

ésident du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... D... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 février 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2205049 du 22 avril 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 mai 2022, M. D... C..., représenté par Me Vogelgesang, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que le premier juge a omis de répondre aux moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 41 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de son droit d'être entendu et du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle au regard des dispositions de l'article 6, paragraphe 4, de la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 17 décembre 2008 et de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'à ceux soulevés à l'encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire et tirés de l'illégalité de cette décision à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de l'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 41 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de son droit à être entendu ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l'article 6, paragraphe 4, de la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 17 décembre 2008 et de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant interdiction de quitter le territoire français est illégale à raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et refus de délai de départ volontaire ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il s'en réfère à ses écritures de première instance et aux motifs du jugement attaqué.

Par une ordonnance du 20 avril 2023, la clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 12 mai 2023 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne C-383/13 du 10 septembre 2013, C-166/13 du 5 novembre 2014 et C-249/13 du 11 décembre 2014 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. d'Haëm, président-rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... C..., ressortissant colombien, né le 31 août 1986 et entré en France, selon ses déclarations, en 2011, a été interpellé le 28 février 2022, lors d'un contrôle d'identité, et placé en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. D... C... fait appel du jugement du 22 avril 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort du jugement attaqué que la magistrate désignée par le tribunal administratif de Paris a omis de se prononcer sur le moyen soulevé par M. D... C..., dans son mémoire enregistré le 15 avril 2022, à l'encontre de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français et tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu et sur ceux soulevés, dans le même mémoire, à l'encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire et tirés de l'illégalité de cette décision à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de l'erreur manifeste d'appréciation qui l'entacherait, moyens qui n'étaient pas inopérants. Par suite, le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé.

3. Il y a lieu, pour la Cour, de se prononcer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande de M. D... C... tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 28 février 2022.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, qui vise, notamment, le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que si M. D... C... " a déclaré être entré régulièrement sur le territoire français muni d'un passeport biométrique le dispensant de visa ", " il se maintient depuis cette date sur le territoire français et a dépassé la durée de validité de séjour autorisé " et n'est pas titulaire d'un titre de séjour. Elle indique également que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, " n'établit, ni n'allègue être dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il aurait vécu jusqu'à l'âge de 25 ans ", de sorte que " ses liens personnels et familiaux en France ne peuvent être regardés comme suffisamment anciens, intenses et stables ". Par suite, cette décision, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée.

5. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A..., N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.

6. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal d'audition du 28 février 2022 par les services de police, que M. D... C..., qui, au demeurant, ne pouvait ignorer qu'il se maintenait irrégulièrement sur le territoire français et, qui, par ailleurs, n'a pas souhaité être assisté par un avocat désigné par lui ou commis d'office, a été interrogé, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire et avec l'assistance d'un interprète, sur son identité, son pays d'origine, les conditions de son entrée et de son séjour en France, sa situation professionnelle et familiale ainsi que la perspective d'un éloignement vers son pays d'origine. Ainsi, M. D... C... a été mis à même de présenter son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui auraient été susceptibles de justifier que l'autorité préfectorale s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. En outre, si le requérant conteste les modalités de cette audition, M. D... C... ne justifie d'aucun élément propre à sa situation qu'il aurait été privé de faire valoir lors de son audition et qui, s'il avait été en mesure de l'invoquer préalablement, aurait été de nature à influer sur le sens de la décision prise par le préfet. En particulier, si M. D... C... fait état de la durée de son séjour en France depuis 2011 et se prévaut désormais d'une vie de couple depuis le mois de juillet 2021, alors qu'il a déclaré, lors de son audition, être célibataire, ainsi que de la création d'une entreprise, sous la forme d'une société par actions simplifiée unipersonnelle, au mois de février 2022, alors qu'il a déclaré travailler pour un employeur, l'intéressé, qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national, sans jamais solliciter un titre de séjour, ne justifie d'aucune vie familiale, ni d'aucune insertion professionnelle stables et anciennes sur le territoire. Par suite, M. D... C... n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance de son droit à être entendu.

7. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier qu'avant d'obliger M. D... C... à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine aurait omis de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale, notamment au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, l'autorité préfectorale n'était pas tenue d'examiner spécifiquement la situation de l'intéressé, qui n'a jamais sollicité un titre de séjour sur ce fondement, au regard des dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions ne prescrivent pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement en litige serait entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé au regard de ces stipulations, des dispositions de l'article 6, paragraphe 4, de la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 17 décembre 2008 ou encore de cet article L. 421-5, doit, en tout état de cause, être écarté.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. M. D... C... se prévaut de la durée de son séjour en France depuis l'année 2011, d'une vie de couple, depuis le mois de juillet 2021, avec Mme E... B..., ressortissante française, ainsi que d'une insertion professionnelle sur le territoire. Toutefois, à supposer établies l'ancienneté et la continuité de son séjour en France depuis son entrée alléguée en 2011, à une date non précisée, l'intéressé s'est maintenu sur le territoire de façon irrégulière, sans entreprendre la moindre démarche en vue de régulariser sa situation au regard du séjour et a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement du 24 novembre 2020 du préfet des Hauts-de-Seine, à laquelle il s'est soustrait. En outre, en se bornant à produire quelques documents, notamment une déclaration de vie commune du 1er juillet 2021, un justificatif d'abonnement à Total Energies et une facture du 4 février 2022 de Total Energies, comportant les noms des intéressés, deux photographies du couple et deux attestations établies les 14 et 15 avril 2022 par sa compagne et un ami du couple, rédigées, au demeurant, en des termes très peu circonstanciés, le requérant ne justifie pas de l'ancienneté, ni même de la réalité ou de la stabilité de la vie commune dont il se prévaut en France. En tout état de cause, à la date de la décision attaquée, soit 28 février 2022, cette vie maritale, à la supposer établie, revêt un caractère récent. Par ailleurs, si le requérant, qui n'a déclaré que de faibles revenus jusqu'en 2018, fait état de la création d'une entreprise, sous la forme d'une société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) enregistrée le 23 février 2022, dotée d'un capital de 1 000 euros et ayant pour objet des " travaux de décoration et rénovation intérieure et extérieure ", il ne saurait être regardé comme justifiant d'une insertion professionnelle stable et ancienne en France, ni d'ailleurs d'une qualification professionnelle spécifique ou particulière. Enfin, il n'établit, ni n'allègue sérieusement, aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, en Colombie où résident ses parents et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, ni n'allègue qu'il serait dans l'impossibilité de s'y réinsérer. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de séjour en France de M. D... C..., la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations doit être écarté. Pour les mêmes motifs, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine n'a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation de l'intéressé.

Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :

10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.

11. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) ".

12. Si M. D... C... soutient qu'il vit en concubinage, qu'il dispose d'un logement, qu'il a créé une entreprise au mois de février 2022, qu'il est en possession d'un passeport en cours de validité et qu'il a déclaré, lors de son audition, qu'il se conformerait à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, il est constant qu'il s'est maintenu sur le territoire français de façon irrégulière durant de nombreuses années et n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions et alors qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en date du 24 novembre 2020, qu'il n'a pas exécutée, le préfet des Hauts-de-Seine, en estimant qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement en litige et, en conséquence, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées.

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

13. D'une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire, doit être écarté.

14. D'autre part, M. D... C... ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l'article L. 612-6 précité, l'obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier, alors qu'il s'est maintenu de façon irrégulière sur le territoire français durant de nombreuses années et n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour, il ne justifie, ainsi qu'il a été dit au point 9, ni d'une vie familiale, ni d'une insertion professionnelle stables et anciennes sur le territoire et ne fait état d'aucun obstacle sérieux à la poursuite de sa vie privée et familiale dans son pays d'origine, la Colombie, où résident ses parents. Par suite, en se fondant, notamment, sur les conditions irrégulières de son séjour en France, le préfet des Hauts-de-Seine a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, ni méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prononcer à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... C... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 février 2022 du préfet des Hauts-de-Seine. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles portant sur les frais liés au litige ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2205049 du 22 avril 2022 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. D... C... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... D... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. d'Haëm, président,

- Mme d'Argenlieu, première conseillère,

- Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.

Le président-rapporteur,

R. d'HAËML'assesseure la plus ancienne,

L. d'ARGENLIEULa greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA02019


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02019
Date de la décision : 21/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. D’HAEM
Rapporteur ?: M. Rudolph D’HAEM
Rapporteur public ?: Mme JAYER
Avocat(s) : VOGELGESANG

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-21;22pa02019 ?
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