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21/12/2023 | FRANCE | N°21TL24729

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 21 décembre 2023, 21TL24729


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse, à titre principal, d'annuler la délibération du 17 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe a approuvé la révision du plan local d'urbanisme communal en tant que l'orientation d'aménagement et de programmation des Montamats comporte un " principe de desserte à respecter " prévu sur des parcelles lui appartenant et les décisions rejetant leurs recour

s gracieux, et, à titre subsidiaire, d'annuler cette même délibération en tant qu'ell...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse, à titre principal, d'annuler la délibération du 17 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe a approuvé la révision du plan local d'urbanisme communal en tant que l'orientation d'aménagement et de programmation des Montamats comporte un " principe de desserte à respecter " prévu sur des parcelles lui appartenant et les décisions rejetant leurs recours gracieux, et, à titre subsidiaire, d'annuler cette même délibération en tant qu'elle prévoit ce " principe de desserte " sur la seule partie prolongeant le cheminement depuis la parcelle cadastrée ... jusqu'à la route de Roqueserière et la connexion de cette parcelle avec celle cadastrée ....

Par un jugement nos 2002387, 2002388 du 29 octobre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n°21BX04729 puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL24729 les 24 décembre 2021 et 29 septembre 2022, MM. A..., représentés par Me Dupey, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) à titre principal, d'annuler la délibération du 17 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Saint-Sulpice-la-Pointe a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune en tant que l'orientation d'aménagement et de programmation des Montamats comporte un " principe de desserte à respecter " prévu sur des parcelles lui appartenant et les décisions rejetant leurs recours gracieux, et, à titre subsidiaire, d'annuler cette même délibération en tant qu'elle prévoit ce " principe de desserte " sur la seule partie prolongeant le cheminement depuis la parcelle cadastrée ... jusqu'à la route de Roqueserière et la connexion de cette parcelle avec celle cadastrée ... ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Sulpice-la Pointe une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le " principe de desserte à respecter " prévu par l'orientation d'aménagement et de programmation des Montamats n'est pas justifiée par l'intérêt général ;

- il est contraire au projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme ;

- il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de production d'une étude naturaliste ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la zone Uc du plan local d'urbanisme ;

- il les discrimine ;

- en outre, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.

Par des mémoires en défense, enregistré les 13 juillet 2022 et 13 octobre 2022, la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe, représentée par Me Courrech, conclut, à titre principal, au rejet de la requête comme irrecevable et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et à ce qu'il soit mis à la charge de MM. A... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle se borne à reproduire les arguments de première instance sans apporter de moyens nouveaux ;

- aucun des moyens soulevés par les MM. A... n'est fondé.

Par ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de MM. A....

Par ordonnance du 30 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 27 octobre 2022.

Par lettre du 29 novembre 2023, la cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation du seul " principe de desserte à respecter " contenu dans l'orientation d'aménagement et de programmation des Montamats, ce dernier n'étant pas divisible des autres dispositions de cette orientation avec lesquelles il forme un ensemble complet et cohérent. Cf, CE n° 12957, Ministre de l'Environnement et du cadre de vie c/ Poidevin.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,

- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,

- et les observations de Me Dupey, représentant MM. A..., et de Me Marti, représentant la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A... et M. B... A... relèvent appel du jugement du 29 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la délibération du 17 décembre 2019 du conseil municipal de Saint-Sulpice-la-Pointe (Tarn) approuvant la révision du plan local d'urbanisme en tant que l'orientation d'aménagement et de programmation des Montamats comporte un " principe de desserte à respecter " et des décisions rejetant leurs recours gracieux.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. D'une part, le juge administratif, lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation partielle d'un acte dont les dispositions forment un tout indivisible est tenu de rejeter ces conclusions comme irrecevables quels que soient les moyens invoqués contre la décision attaquée.

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 151-2 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme comprend : / (...) 3° Des orientations d'aménagement et de programmation (...) ". Aux termes de l'article L. 151-6 du même code dans sa rédaction applicable : " Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements ". Aux termes de l'article L. 151-7 dudit code : " I. - Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment : / (...) 5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics (...) ". Une disposition du règlement ou une partie du document graphique qui lui est associé ne peut être regardée comme étant divisible que si le reste du plan forme avec les éléments du document d'urbanisme immédiatement antérieur le cas échéant remis en vigueur, un ensemble complet et cohérent.

4. Il ressort des pièces du dossier que le plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe, approuvé par la délibération du 17 décembre 2019, comprend une orientation d'aménagement et de programmation dite des Montamats dont l'objet est de prévoir la densification de ce quartier placé entre la zone d'aménagement commercial des portes du Tarn et le centre-ville en le reconnectant avec les lotissements l'environnant et en encourageant les mobilités douces. Cette orientation se matérialise sous la forme de deux secteurs différents dédiés respectivement à l'habitat individuel et à l'habitat en R+1 et identifie à l'intérieur de son périmètre des " parcelles hors OAP ". Enfin des flèches à double sens de circulation sont matérialisées en deux endroits à l'intérieur du même périmètre et sont dénommées " Principe de desserte à respecter ". Si MM. Berronne entendent obtenir seulement l'annulation du " Principe de desserte à respecter " dont les flèches matérialisent les futurs axes de circulation au sein de cette orientation d'aménagement et de programmation traversant des parcelles dont ils sont propriétaires, ce " Principe de desserte à respecter " n'est pas divisible des autres dispositions avec lesquelles il forme un ensemble complet et cohérent. Par suite, MM. A... ne sont recevables à demander l'annulation ni de ce seul " Principe de desserte à respecter " ni, à titre subsidiaire, de la seule partie de ce même principe prolongeant le cheminement depuis la parcelle cadastrée ... jusqu'à la route de Roqueserière et la connexion de cette parcelle avec celle cadastrée ....

5. Il résulte de ce qui précède que MM. A... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que MM. A... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de MM. A... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de MM. A... est rejetée.

Article 2 : MM. A... verseront à la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à M. B... A... et à la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe.

Copie en sera adressée au préfet du Tarn.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

Mme Lasserre, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.

La rapporteure,

N. Lasserre

Le président,

D. ChabertLa greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21TL24729


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL24729
Date de la décision : 21/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU). - Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: Mme Nathalie LASSERRE
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : SCP COURRECH & ASSOCIES - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-21;21tl24729 ?
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