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21/12/2023 | FRANCE | N°21TL00598

France | France, Cour administrative d'appel, Formation plénière, 21 décembre 2023, 21TL00598


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'État à lui verser les sommes de 112 365,11 et 24 312,51 euros en réparation de son entier préjudice dont 92 365,11 euros au titre de son préjudice financier résultant de la carence de l'État à verser, à sa place, des cotisations de sécurité sociale, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale afférentes à ses revenus tirés des expertises

judiciaires réalisées.



Par un jugement n° 1900668 du 11 décembre 2020, le tribunal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'État à lui verser les sommes de 112 365,11 et 24 312,51 euros en réparation de son entier préjudice dont 92 365,11 euros au titre de son préjudice financier résultant de la carence de l'État à verser, à sa place, des cotisations de sécurité sociale, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale afférentes à ses revenus tirés des expertises judiciaires réalisées.

Par un jugement n° 1900668 du 11 décembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 1 500 euros et mis à sa charge une autre somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2021, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, des mémoires et pièces, enregistrés le 7 février 2022, les 17 mars, 21 mars et 13 avril 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, et les 20 septembre et 21 novembre 2023, M. A..., représenté par Me Bocognano, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 11 décembre 2020 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) de condamner l'État à lui verser une indemnité de 112 431,11 et de 24 312,51 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la notification de la réclamation préalable et de leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire en écartant des débats son mémoire n° 2 du 14 septembre 2020, auquel des pièces nouvelles étaient jointes, et ce, alors que la clôture de l'instruction n'était pas intervenue ; ces pièces apportaient la preuve des paiements de cotisations sociales qu'il avait effectués auprès des organismes collecteurs ;

- l'État, en qualité d'employeur, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne versant pas les cotisations sociales dues pour ses activités d'expertise judiciaire ; alors qu'il appartenait seulement à l'État, son employeur, de verser les cotisations et contributions sociales sur la part de ses revenus tirés des expertises judiciaires réalisées, il a payé, en lieu et place de l'État, ces cotisations depuis le 1er janvier 2000 et en demande le remboursement ;

- son appel se limite à contester l'appréciation portée sur son préjudice par le tribunal qui a estimé qu'il n'était pas établi ; il justifie toutefois de la réalité de son préjudice financier en produisant l'intégralité de ses extraits de compte professionnel pour les dix dernières années, qui mettent en évidence les prélèvements URSSAF et CARMF sur son compte ;

- en ce qui concerne la responsabilité sans faute de l'État, il justifie de son préjudice anormal et spécial et de ce que la rupture d'égalité était établie ;

- sa demande de réparation est parfaitement valable du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2018.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 novembre 2021 et le 14 avril 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le jugement est régulier dès lors que les premiers juges pouvaient s'abstenir de communiquer le mémoire complémentaire de M. A... dont l'une des pièces annoncées n'était pas jointe et ne comportait pas d'éléments nouveaux ;

- en l'absence de justificatif de paiement des cotisations sociales assises sur ses rémunérations en tant qu'expert judiciaire, l'appelant ne justifie pas de son préjudice financier ;

- en ce qui concerne la responsabilité sans faute de l'État, la preuve du préjudice anormal et spécial subi par l'appelant n'est pas apportée.

En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par lettre du 12 septembre 2023, que la cour est susceptible de soulever d'office l'incompétence du juge administratif à connaître de la demande indemnitaire fondée sur la responsabilité pour faute de l'État, qui concerne le fonctionnement d'un service de l'État mettant en œuvre une législation de sécurité sociale dont le contentieux relève des juridictions rattachées à l'ordre judiciaire.

Un mémoire en réponse à ce moyen soulevé d'office, enregistré le 14 septembre 2023, a été présenté pour M. A....

Une note en délibéré a été enregistrée le 7 décembre 2023 pour M. A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Beltrami, première conseillère,

- les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Bocognano, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., qui exerçait une activité de médecin généraliste dans un cadre libéral, a effectué à la demande du juge judiciaire, depuis 1984, des expertises pénales et civiles. Depuis le 1er janvier 2000, il soutient avoir versé, en lieu et place de l'État, les cotisations et contributions sociales afférentes à ses missions d'expertise. Par une demande préalable reçue le 24 octobre 2018 par la garde des sceaux, ministre de la justice, il a demandé l'indemnisation, sur le fondement de la responsabilité pour faute de l'État, de son préjudice financier résultant du paiement indu par lui-même des cotisations et contributions sociales au titre de son activité d'expertise judiciaire. Il a également recherché la responsabilité sans faute de l'État sur le fondement de la rupture de l'égalité devant les charges publiques, en raison de ce que le décret du 17 janvier 2000 porte rattachement de certaines activités au régime général de sécurité sociale sans y inclure la catégorie des médecins agréés. M. A... relève appel du jugement du 11 décembre 2020 du tribunal administratif de Montpellier ne lui ayant accordé qu'une indemnité de 1 500 euros en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande indemnitaire.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe/ (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ". Aux termes de l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) ".

3. Il résulte de l'instruction qu'un mémoire et des pièces nouvelles, enregistrées le 14 septembre 2020, ont été produits par le demandeur après la clôture de l'instruction reportée du 6 avril au 5 juin 2020. Dès lors que ces productions ne contenaient pas l'exposé d'un élément de droit ou une circonstance de fait dont le demandeur n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction, le tribunal n'avait ni l'obligation d'en tenir compte, ni l'obligation d'y répondre à peine d'irrégularité de son jugement.

Sur les conclusions indemnitaires fondées sur la responsabilité pour faute de l'État :

4. Aux termes de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ".

5. Les dispositions du 21° de l'article L. 311-3 du même code prévoient que les personnes contribuant à l'exécution d'une mission de service public à caractère administratif sont assujetties au régime général de sécurité sociale lorsque cette activité revêt un caractère occasionnel, sauf à opter, pour celles d'entre elles qui ont la qualité de travailleurs indépendants, pour un assujettissement dans les conditions applicables aux revenus tirés de leur profession.

6. Aux termes de l'article 1er du décret du 17 janvier 2000 portant rattachement de certaines activités au régime général, en vigueur du 1er août 2000 au 31 décembre 2015 : " Pour l'application du 21° des dispositions de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, les activités mentionnées audit 21° sont celles effectuées par les personnes suivantes : / (...) 1° Les personnes mentionnées au 3° et au 6° de l'article R. 92 du code de procédure pénale ; / 2° Les experts désignés par le juge (...) / (...) L'État , les collectivités territoriales, les établissements publics administratifs en dépendant et les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public administratif qui font appel aux personnes mentionnées ci-dessus versent les cotisations de sécurité sociale, la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale (...) ".

7. Aux termes de l'article D. 311-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur à compter du 6 juin 2016 : " Les personnes qui contribuent de façon occasionnelle à l'exécution d'une mission de service public à caractère administratif au sens des dispositions du 21° de l'article L. 311-3 sont : (...) 6° Les médecins experts (...) ".

8. Il résulte de ces dispositions que les médecins exerçant à la demande des tribunaux judiciaires, des missions d'expertise rémunérées par l'État présentant un caractère occasionnel et qui ne sont pas affiliés, sur leur demande, à un régime de travailleurs non-salariés, sont des collaborateurs occasionnels du service public, au sens du 21° de l'article L. 311-3. Ils sont donc, par voie de conséquence, affiliés obligatoirement, au titre de leur activité aux assurances sociales du régime général.

9. Dès lors que le caractère occasionnel de son activité d'expertise judiciaire n'est pas contesté en défense, M. A... relevait, pour les rémunérations perçues au titre de ses missions d'expertise judiciaire, du régime général de la sécurité sociale ainsi que, par voie de conséquence, du régime de retraite complémentaire des agents publics non titulaires de l'État. Ce dernier avait dès lors l'obligation, à compter du 1er août 2000, d'assurer son affiliation aux caisses sociales du régime général et de verser les cotisations correspondantes calculées sur les rémunérations versées pour chaque mission d'expertise dans les conditions prévues par les textes successivement en vigueur en matière de détermination des taux de cotisation.

10. Il est constant que l'État n'a jamais fait procéder à l'affiliation de M. A... aux assurances sociales du régime général ni versé les cotisations correspondantes durant toute la période d'activité de l'intéressé en tant qu'expert judiciaire. Ce dernier est, dès lors, fondé à soutenir qu'en ne déclarant pas son activité du 1er août 2000 au 31 décembre 2017 auprès des organismes de retraite et en ne versant pas les cotisations et contributions sociales subséquentes, l'État a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

Sur les préjudices :

En ce qui concerne le préjudice financier :

11. M. A... demande le remboursement de la somme de 92 365,11 euros correspondant au montant des cotisations et contributions sociales versées, en lieu et place de l'État, sur les rémunérations perçues au titre des expertises judiciaires réalisées pour la période de 2000 à 2017. Il ne présente toutefois aucune attestation des organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales certifiant leur règlement au titre des années 2000 à 2017 en identifiant la part de ces cotisations versées au titre des missions d'expertise pour ces mêmes années. Les seules attestations de règlements produites, qui émanent de la caisse autonome de retraite des médecins de France et de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Languedoc-Roussillon, concernent, pour la première, l'année 2019, et, pour la seconde, le 4ème trimestre 2022, périodes postérieures aux années en litige. En définitive, l'appelant se borne à verser à l'instance une attestation et un tableau établis par son comptable et récapitulant, au titre des années 2000 à 2017, le montant des recettes encaissées, le total des rémunérations provenant des missions d'expertise et le montant des charges sociales. Il n'appuie toutefois ces données que sur ses relevés bancaires pour son compte professionnel, qui ne portent d'ailleurs que sur les exercices 2010 à 2017. En outre, si ces relevés font apparaître des prélèvements effectués par la caisse autonome de retraite des médecins de France et par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Languedoc-Roussillon, aucun élément, ainsi que le relève le ministre de la justice, ne permet de rattacher ces prélèvements aux missions d'expertise réalisées. Dès lors, l'existence du préjudice financier de M. A..., qui correspondrait au demeurant du reste seulement au surplus de cotisations sociales payé résultant de la différence entre le montant de ces cotisations indûment acquittées et celui que l'État aurait dû payer, n'est pas établi.

En ce qui concerne les autres préjudices :

12. En premier lieu, M. A... se prévaut du travail et des heures consacrées à la reconstitution de ses recettes depuis 2000 afin d'établir son préjudice financier. Toutefois le tribunal lui a accordé une indemnité de 1 500 euros à ce titre et il résulte de l'instruction que l'essentiel de la reconstitution de ses recettes a été effectuée par son expert-comptable. Dans ces conditions les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation de ce préjudice. La somme de 66 euros correspondant au paiement acquitté pour obtenir de sa banque des relevés de compte anciens ne constitue pas un préjudice indemnisable dès lors qu'ainsi qu'il a été exposé au point précédent ces relevés ne sont pas utiles faute d'établir le paiement des cotisations sociales.

13. En second lieu, le requérant se prévaut d'une atteinte à sa réputation tirée de ce que faire valoir ses droits devant les tribunaux est susceptible d'entacher sa réputation en tant qu'expert judiciaire. Toutefois la seule circonstance qu'un expert fasse valoir ses droits devant une juridiction n'est pas susceptible de porter atteinte à sa réputation et le préjudice allégué n'est d'ailleurs corroboré par aucune pièce versée à l'instance. L'appelant n'est donc pas fondé à demander à être indemnisé au titre de son préjudice moral.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de sa demande indemnitaire fondée sur la responsabilité pour faute de l'État.

Sur les conclusions indemnitaires fondées sur la responsabilité sans faute de l'État :

15. La responsabilité de la puissance publique peut se trouver engagée, même sans faute, sur le fondement du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques, lorsqu'une mesure légalement prise a pour effet d'entraîner, au détriment d'une personne physique ou morale, un préjudice grave et spécial, qui ne peut être regardé comme une charge lui incombant normalement.

16. La rupture d'égalité devant les charges publiques ouvrant droit à réparation suppose que la mesure administrative à l'origine du dommage soit intervenue en raison de considérations tirées de l'intérêt général.

17. M. A... soutient que l'omission, dans le décret du 17 janvier 2000 portant rattachement de certaines activités au régime général, des médecins agréés siégeant dans les comités médicaux dans la liste des personnes qui contribuent à l'exécution d'une mission de service public à caractère administratif pour le compte d'une personne publique ou privée, lorsque cette activité revêt un caractère occasionnel, au sens du 21° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, opère une distinction injustifiée entre ces médecins agréés et les experts médicaux agréés. Selon lui cette distinction injustifiée constitue une inégalité qui lui cause un préjudice grave et spécial. Mais, un tel moyen, qui revient en définitive à contester l'absence de motif d'intérêt général justifiant l'omission des médecins agrées par le décret précité, ne peut être utilement invoqué dans le cadre d'une action en responsabilité sans faute fondée sur la rupture d'égalité devant les charges publiques.

18. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, en tout état de cause, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande indemnitaire fondée sur la rupture d'égalité devant les charges publiques.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. A... tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'État une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, l'État n'étant pas la partie perdante.

DÉCIDE:

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de la cour,

M. C..., premier vice-président,

Mme D..., MM. Barthez et Chabert, présidents de chambre

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.

La rapporteure,

K. Beltrami

Le président,

J-F. Moutte

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21TL00598


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : Formation plénière
Numéro d'arrêt : 21TL00598
Date de la décision : 21/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

37-02-02 Juridictions administratives et judiciaires. - Service public de la justice. - Fonctionnement.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: Mme Karine BELTRAMI
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS BLANC - TARDIVEL

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-21;21tl00598 ?
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