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21/12/2023 | FRANCE | N°21NC00435

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 21 décembre 2023, 21NC00435


Vu la procédure suivante :



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 16 février 2021 et des mémoires complémentaires enregistrés le 13 juillet 2021, le 31 mai 2022 et le 16 juin 2022, la société Eole de la Joux, représentée par Me Gelas, demande à la cour :



1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Marne a rejeté sa demande d'autorisation environnementale pour exploiter un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs et deux postes de livraison sur l

e territoire des communes d'Epizon ;



2°) de lui délivrer l'autorisation sollicitée et de l'assor...

Vu la procédure suivante :

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2021 et des mémoires complémentaires enregistrés le 13 juillet 2021, le 31 mai 2022 et le 16 juin 2022, la société Eole de la Joux, représentée par Me Gelas, demande à la cour :

1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Marne a rejeté sa demande d'autorisation environnementale pour exploiter un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs et deux postes de livraison sur le territoire des communes d'Epizon ;

2°) de lui délivrer l'autorisation sollicitée et de l'assortir, en tant que de besoin, des prescriptions nécessaires à la préservation des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;

3°) à titre subsidiaire de lui délivrer l'autorisation unique d'exploiter sollicitée et d'enjoindre au préfet de la Haute-Marne de fixer, s'il y a lieu, les prescriptions techniques dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire d'enjoindre au Préfet de la Haute-Marne de prendre une décision sur la demande d'autorisation unique sous un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient dans le dernier état de ses écritures que :

- l'arrêté du 21 décembre 2020 est entaché d'un défaut de motivation dès lors qu'il se réfère à des avis simples qui ne permettent pas à eux seuls de caractériser une atteinte aux intérêts protégés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;

- l'arrêté du 21 décembre 2020 est entaché d'une erreur de droit car le préfet de la Haute-Marne qui s'est par ailleurs estimé en situation de compétence liée, a fondé sa décision sur les avis défavorables de l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine, de la commune d'Epizon et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites dont les motifs ne sont pas précisés, qu'il n'y a pas d'opposition locale au projet et que cette circonstance à la supposer établie ne saurait justifier la décision attaquée ;

- l'arrêté du 21 décembre 2020 ne peut légalement être motivé par l'absence de concertation et d'information du public ou des élus car ce motif ne relève pas des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement et que la circonstance manque en fait ;

- le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant que le projet créerait un " encerclement " pour la commune de Pautaines et contribuerait à la saturation visuelle du paysage ;

- les interventions de l'association pour la protection de Pautaines, l'association " Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la rance ", de l'association " La demeure historique ", de M. B... et de la commune d'Epizon sont irrecevables.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2021, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Eole de la Joux ne sont pas fondés.

Par une intervention, enregistrée le 8 avril 2022, le 1er juin 2022 et le 4 juillet 2022, l'association pour la protection de Pautaines, l'association " Société pour la Protection des Paysages et de l'Esthétique de France ", l'association " La demeure historique ", M. B... et la commune d'Epizon, représentés par Me Echezar, demandent que la cour rejette la requête de la société Eole de la Joux.

Ils soutiennent que leurs interventions sont recevables et que les moyens soulevés par la société Eole de la Joux ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sibileau, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,

- et les observations de Me Kerjean-Gauducheau, pour la Société Eole de la Joux, ainsi que celles de Me Echezar, pour M. B... et autres.

Une note en délibéré de la société Eole de la Joux a été enregistrée le 11 décembre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée Eole de la Joux (ci-après " la société Eole de la Joux ") a sollicité le 28 décembre 2016 la délivrance d'une autorisation unique en vue d'exploiter une installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent de quatre aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur le territoire de la commune d'Epizon. Par un arrêté du 21 décembre 2020 dont la société Eole de la Joux demande l'annulation, le préfet de la Haute-Marne a refusé d'accorder cette autorisation.

Sur la recevabilité des interventions :

2. En premier lieu, l'objet de l'association pour la protection de Pautaines est, en vertu de l'article 3 de ses statuts : " 1. Protéger les espaces naturels, le patrimoine bâti, les sites et les paysages de Pautaines-Augeville (commune d'Epizon) et les alentours dans un rayon de 30 km / [...] 3. Lutter, y compris par toute action en justice, contre les projets d'éoliennes dédaigneuses des intérêts de la nature, des gens, du patrimoine paysager et bâti ; / 4. Lutter pour obtenir par tous moyens légaux l'arrêt de leur exploitation ou leur démantèlement / [...] ". Il résulte de l'instruction que le projet objet de l'arrêté du 21 décembre 2020 est situé dans un rayon de 30 kilomètres autour de Pautaines-Augeville et que par conséquent cette première association justifie d'un intérêt à intervenir au soutien des conclusions du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 142-1 du code de l'environnement : " Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. / Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 ainsi que les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels justifient d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l'agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément ".

4. Il résulte de l'instruction que l'association " Société pour la Protection des Paysages et de l'Esthétique de France " et l'association " La demeure historique ", sont agréées au niveau national au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, et ont notamment pour objet la préservation des sites naturels et urbains. Elles justifient ainsi d'un intérêt à intervenir au soutien des conclusions du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

5. En troisième lieu, il est constant que M. B... est propriétaire d'un château situé dans le périmètre intermédiaire identifié par l'étude d'impact et à six kilomètres du site d'implantation des éoliennes. Il justifie ainsi d'un intérêt à intervenir au soutien des conclusions du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

6. En quatrième et dernier lieu, la commune d'Epizon dont le territoire constitue le site d'implantation du projet de la société Eole de la Joux justifie, à ce titre, d'un intérêt à intervenir au soutien des conclusions du ministre.

7. Il résulte de tout ce qui précède que l'intervention présentées par ces associations, M. B... et la commune d'Epizon doivent être admises et la fin de non-recevoir soulevée par la société Eole de la Joux rejetée.

Sur la légalité de l'arrêté du 21 décembre 2020 :

8. En premier lieu, la décision du 21 décembre 2020, qui vise le code de l'environnement, précise notamment que le projet de société Eole de la Joux est de nature à porter atteinte au caractère des lieux, aux monuments historiques, aux sites et aux paysages avec un risque de dénaturation de vues lointaines depuis des promontoires historiques. Elle comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée et le préfet de la Haute-Marne, a procédé à un examen complet de la demande de la société Eole de la Joux. Cette dernière n'est pas non plus fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence ou se serait irrégulièrement estimé en situation de compétence liée.

9. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que l'arrêté du 21 décembre 2020 non seulement mentionne que les habitants des communes concernées par le projet et avoisinantes sont opposées au projet mais déplore encore une absence de concertation ou d'information des citoyens et des élus. Toutefois de telles indications ne constituent que des éléments d'information d'ordre général sur le contexte local et non des motifs qui fondent la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 21 décembre 2020 repose de ce fait sur des motifs illégaux ne peut qu'être écarté.

10. En troisième lieu, aux termes du I de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement ainsi qu'à l'article L. 161-1 du code minier selon les cas. " Aux termes du I de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ".

11. D'une part, il appartient au juge de plein contentieux, pour apprécier les inconvénients pour la commodité du voisinage liés à l'effet de saturation visuelle causé par un projet de parc éolien, de tenir compte, lorsqu'une telle argumentation est soulevée devant lui, de l'effet d'encerclement résultant du projet en évaluant, au regard de l'ensemble des parcs installés ou autorisés et de la configuration particulière des lieux, notamment en termes de reliefs et d'écrans visuels, l'incidence du projet sur les angles d'occupation et de respiration, ce dernier s'entendant du plus grand angle continu sans éolienne depuis les points de vue pertinents.

12. Pour rejeter la demande de la société Eole de la Joux, le préfet de la Haute-Marne s'est fondé sur la circonstance que la commune d'Epizon, qui dispose déjà de 11 éoliennes, est entouré par 49 éoliennes dans un périmètre de 5 kilomètres et 128 éoliennes dans un périmètre de 20 kilomètres. Il résulte également de l'instruction que le projet de la requérante, bien que désormais réduit à quatre aérogénérateurs, viendra s'ajouter à un paysage éolien déjà chargé et créera un encerclement de la commune associée de Pautaines avec un indice d'occupation de l'horizon de 112 degrés. Le plus grand angle de respiration, situé au Sud Est de la commune serait d'à peine de 125 degrés. La réalisation du parc objet de la demande accentuera donc de façon significative la perception des éoliennes dans l'environnement et, par ses effets cumulés à ceux des éoliennes déjà construites, contribuera à la saturation visuelle du paysage par les éoliennes.

13. D'autre part, le préfet de la Haute-Marne s'est également fondé pour rejeter la demande de la société Eole de la Joux sur un autre motif tiré de ce que le projet portait atteinte aux règles relatives à la conservation des sites, des monuments et des éléments du patrimoine archéologique, fixées par l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Il résulte de l'instruction et notamment de l'avis de l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine de la Haute-Marne du 6 janvier 2020 que le projet de la société Eole de la Joux fait peser un important risque de concurrence visuelle avec soixante-cinq communes du secteur concernées par une servitude AC1 liée à la protection des monuments historiques, soit trente-deux monuments historiques classés et cent monuments inscrits ainsi que quatre sites patrimoniaux remarquables situés dans le secteur et sept sites naturels protégés. Il ressort également de cet avis que la réalisation du projet de la requérante dénaturerait les abords immédiats et lointains des contextes bâtis de grande valeur paysagère et patrimoniale, que le projet est hors d'échelle et sans rapport avec le cadre bâti environnant. Ainsi, la société Eole de la Joux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet de la Haute-Marne a rejeté sa demande pour les motifs exposés aux points 11 et 12 du présent arrêt.

14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la société Eole de la Joux à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Les interventions de l'association pour la protection de Pautaines, de l'association " Société pour la Protection des Paysages et de l'Esthétique de France ", de l'association " La demeure historique ", de M. B... et de la commune d'Epizon sont admises.

Article 2 : La requête de la société Eole de la Joux est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Eole de la Joux, à M. A... B..., à l'Association pour la protection de Pautaines, à l'association " Société pour la Protection des Paysages et de l'Esthétique de France ", à l'association " La demeure historique ", à la commune d'Epizon et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Marne.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- Mme Guidi, présidente-assesseure,

- M. Sibileau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2023.

Le rapporteur,

Signé : J.-B. SibileauLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 21NC00435


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NC00435
Date de la décision : 21/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste SIBILEAU
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : SELAS DE BODINAT - ECHEZAR AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-21;21nc00435 ?
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