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21/12/2023 | FRANCE | N°21BX03481

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 21 décembre 2023, 21BX03481


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la chambre de commerce et d'industrie régionale Nouvelle-Aquitaine à lui verser, d'une part, la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice subi en raison du harcèlement moral dont elle a été victime, d'autre part, une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la méconnaissance de l'obligation de reclassement avant son licenciement intervenu le 2 juillet 2018.

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Par un jugement n° 1802896 du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Pau a rejeté s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la chambre de commerce et d'industrie régionale Nouvelle-Aquitaine à lui verser, d'une part, la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice subi en raison du harcèlement moral dont elle a été victime, d'autre part, une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la méconnaissance de l'obligation de reclassement avant son licenciement intervenu le 2 juillet 2018.

Par un jugement n° 1802896 du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 24 août 2021 et 2 janvier 2023, Mme C... A..., représentée par la SELARL HSM Avocats, agissant par Me Bellanger, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 15 juin 2021 ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) d'assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter du 28 août 2018, assorti de leur capitalisation ;

4°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la minute du jugement n'est pas signée conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- les premiers juges ont dénaturé ses conclusions en estimant qu'elle ne précisait pas la nature du préjudice dont elle demandait réparation ;

- elle a subi un harcèlement moral de la part de sa hiérarchie ;

- son employeur a méconnu son obligation de reclassement ;

- elle a subi de ce fait un préjudice financier qu'elle évalue à 30 000 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 septembre 2021 et 27 janvier 2023, la chambre de commerce et d'industrie régionale Nouvelle-Aquitaine, représentée par Me Gallardo, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens invoqués par Mme A... ne sont pas fondés ;

- il n'existe pas de lien déterminant entre les faits fautifs et la dépression alléguée ;

- aucun des faits évoqués n'est imputable à un représentant de la chambre régionale de commerce et d'industrie de Nouvelle-Aquitaine ;

- il n'existe pas de lien de causalité entre la méconnaissance de l'obligation de reclassement et le préjudice financier, dès lors que Mme A... n'était pas en état physique de travailler.

La clôture de l'instruction a été fixée au 20 février 2023 par une ordonnance du 27 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

- l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, ont été entendus :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Duplan, rapporteur public ;

- et les observations de Me Tastard, substituant Me Bellanger, représentant Mme A..., et de Me Lambert, substituant Me Gallardo, représentant la chambre de commerce et d'industrie régionale de Nouvelle-Aquitaine.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... A..., agent de la chambre de commerce et d'industrie régionale de Nouvelle-Aquitaine, exerçait les fonctions de directrice du marketing études et communication de la chambre de commerce et d'industrie de Pau-Béarn, à disposition de laquelle elle était mise. Elle a été licenciée le 2 juillet 2018 à la suite de la suppression de son poste. Estimant avoir été victime d'un harcèlement moral de la part de sa hiérarchie, et reprochant à la chambre de commerce et d'industrie de ne pas avoir cherché sérieusement à la reclasser, elle a demandé à son ancien employeur l'indemnisation des préjudices subis à hauteur, respectivement de 100 000 et 30 000 euros, par courrier du 28 août 2018. La chambre de commerce et d'industrie de Pau-Béarn lui ayant opposé un refus le 11 octobre 2018, Mme A... a saisi le tribunal administratif de Pau d'une requête indemnitaire. Mme A... relève appel du jugement du 15 juin 2021 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". En l'espèce, il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué a été signée conformément à ces dispositions. Le moyen doit être écarté comme manquant en fait.

3. Les premiers juges n'ont pas fait une appréciation erronée des écritures de Mme A... en relevant que celle-ci ne précisait pas, s'agissant des dommages causés par la méconnaissance de l'obligation de reclassement, la nature du préjudice dont elle demandait l'indemnisation, laquelle n'était indiquée ni dans sa requête introductive d'instance enregistrée le 21 décembre 2018, ni dans son mémoire en réplique enregistré le 14 novembre 2019. Le tribunal n'a ainsi pas omis de statuer sur des conclusions ou de répondre à un moyen dont il était saisi.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le harcèlement moral :

4. Aux termes de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers : " La situation du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle ". Les agents des chambres de commerce et d'industrie sont régis par les seuls textes pris en application de la loi du 10 décembre 1952 à l'exclusion de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. En particulier, les dispositions de l'article 6 quinquies de cette loi, relatives aux comportements de harcèlement moral, ne s'appliquent pas au personnel de ces organismes. Toutefois, indépendamment de ces dispositions, un agent des chambres de commerce et d'industrie peut rechercher la responsabilité de l'établissement public qui l'emploie lorsqu'il estime avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral. Il lui appartient dans ce cas de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'établissement consulaire de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements, dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral, ont un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.

5. Mme A... soutient d'abord qu'à compter du début de l'année 2017, elle a été progressivement privée de ses missions de directrice marketing et communication et elle n'était plus ainsi en matière de communication chargée des relations et des partenariats avec la presse, ainsi que des contacts avec les clubs sportifs et fait valoir, à titre d'exemple, une conférence de presse organisée le 23 février 2017 sans qu'elle en ait été informée. Toutefois, il résulte de l'instruction que si un poste de " directeur des affaires générales " ou " directeur de cabinet " a été créé en février 2017, dont les attributions concernant la communication du président et les relations avec la presse ont empiété sur celles de Mme A..., cette dernière a conservé l'exercice de ses fonctions de direction et n'a pas été mise à l'écart des opérations de communication de la chambre mais a été sollicitée pour travailler en concertation avec ce nouvel agent exerçant à temps partiel. La perte limitée de responsabilité qui en a découlé ne saurait être assimilée, dans ce contexte de création de poste et dans l'intérêt du bon fonctionnement de la chambre de commerce et d'industrie, à un harcèlement moral. Cette situation a généré des tensions avec cet agent et la supérieure hiérarchique de Mme A..., directrice générale de la chambre mais aucun des courriers électroniques produits, en particulier celui du 4 avril 2017, ne témoignent de propos ou d'un ton inadapté et en tout état de cause différent de celui utilisé par la requérante avec ses interlocuteurs.

6. Ensuite, les éléments produits ne démontrent pas que la hiérarchie de Mme A... s'adresserait à elle de manière méprisante, désobligeante ou infantilisante, ni que ses initiatives auraient fait l'objet d'un discrédit systématique ou violent, contrairement à ce qu'elle soutient. Il en va ainsi du courrier électronique qui lui a été adressé par le directeur des affaires générales le 23 août 2017, lequel se bornait à relayer le mécontentement du président de la chambre concernant un projet inachevé de publicité. Ce message, au demeurant isolé, ne sauraient être regardé comme vexatoire.

7. En outre, Mme A... soutient que sa mise à l'écart s'est traduite par l'absence de réponse à nombre de ses demandes par sa hiérarchie. Toutefois, les courriers électroniques produits, adressés à la directrice générale, ne témoignent pas d'une relation anormale de travail. Certains messages n'appelaient pas nécessairement une réplique formalisée, et pour les autres, alors que les échanges produits couvrent la période du 19 mai 2016 au 5 mars 2018, le silence ponctuel gardé par la directrice générale ne saurait révéler l'existence d'un harcèlement moral. Par ailleurs, ces messages, qui émanent de la requérante, n'établissent pas d'un contrôle tatillon et permanent de son activité, comme invoqué. La circonstance que certaines des initiatives ou propositions de Mme A..., telles son projet de communication relative à une manifestation prévue le 16 novembre 2017 sur le développement territorial, ou encore sa proposition d'encarts publicitaires dans certains magazines n'ont pas été suivies par la présidence de la chambre de commerce et d'industrie ne s'écarte pas du fonctionnement normal de cette institution.

8. Enfin, la requérante soutient qu'elle a souffert d'une décompensation dépressive et anxieuse liée aux conditions de travail et à sa mise à l'écart progressive. Elle produit en ce sens un arrêt de travail en date du 6 juin 2018 et établit également être suivie par une psychologue du travail. Toutefois, la caisse primaire d'assurance maladie Pau-Pyrénées a, après enquête, refusé de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie de Mme A... par décision du 8 février 2019. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que les conditions de travail de l'intéressée auraient été susceptibles d'altérer sa santé mentale.

9. Il s'ensuit que Mme A... ne produit pas d'éléments de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions à ce titre.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'obligation de reclassement :

10. Aux termes de l'article 33 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie : " La cessation de fonctions de tout agent titulaire ne peut intervenir que dans les conditions suivantes : (...) / 5) Par suppression d'emploi, après avis de la commission paritaire compétente (...) ". Aux termes de l'article 35-1 du même statut : " (...) Recherche de reclassement / Dans le même temps, la CCI employeur qui décide de prendre des mesures pouvant entraîner un ou plusieurs licenciements pour suppression de poste doit, comme mentionné ci-dessus, procéder obligatoirement à des recherches de reclassement au sein de l'ensemble des établissements consulaires de la région et au niveau de l'ensemble des établissements du réseau des CCI de France notamment à l'aide de la bourse à l'emploi du réseau consulaire. Les recherches de reclassement doivent être entreprises dès que possible et peuvent se poursuivre tout au long de la procédure de licenciement pour suppression de poste, jusqu'à la notification définitive du licenciement. Les CCI employeurs utiliseront les moyens mis en place par le réseau des CCI de France pour répondre à cette obligation de reclassement : / • durant toute la période de reclassement du ou des collaborateur(s) concerné(s), la CCI employeur identifiera le ou les postes vacants appartenant au même emploi national que ce(s) collaborateur(s), en consultant la bourse d'emploi nationale des postes vacants et lui (leur) fera parvenir par voie électronique la description de ces postes, / • la CCI employeur identifiera également les postes vacants rattachés à un emploi national de niveau inférieur ou supérieur susceptibles de correspondre à l'intéressé ainsi que les actions de formation éventuellement nécessaires, / • la transmission des postes vacants ainsi identifiés au(x) collaborateur(s) concerné(s) satisfera pour la CCI employeur son obligation de reclassement pour ce qui concerne son obligation au titre de la recherche de postes. La CCI employeur mettra également en œuvre des actions et initiatives permettant une recherche de poste à l'extérieur du réseau consulaire par elle-même ou un prestataire choisi par elle. / Les agents susceptibles d'être concernés par un licenciement pour suppression de poste peuvent postuler sur l'un des emplois transmis par la CCI employeur dans le cadre de la recherche de reclassement. Dans ce cas, ils bénéficient d'une priorité de reclassement qui s'impose aux Présidents des CCIT concernées, rattachées à la CCI employeur bénéficiant d'une délégation de compétence en matière de recrutement ". Enfin, aux termes de l'article 35-3 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie : " (...) L'agent qui, dans la même compagnie consulaire, aura été reclassé, avec son accord, dans une situation inférieure à celle qu'il occupait auparavant, aura droit au paiement d'une indemnité différentielle pendant une durée maximum de trois ans ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'avant de prononcer le licenciement pour suppression d'emploi d'un agent soumis au statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie, il appartient à la compagnie consulaire d'examiner les possibilités de reclassement de cet agent notamment en son sein, tant sur des emplois équivalents que sur des emplois de rang hiérarchique inférieur. Toutefois, ces dispositions ne sauraient être interprétées comme faisant obligation au président de la chambre de commerce et d'industrie, préalablement à tout licenciement pour suppression d'emploi, d'examiner les possibilités de reclassement de l'agent concerné sur des postes sans rapport avec sa qualification et son rang hiérarchique.

11. Mme A... soutient que la chambre de commerce et d'industrie régionale de Nouvelle-Aquitaine n'a pas procédé à des recherches sérieuses et loyales de reclassement. Elle fait valoir que les deux seuls postes qui lui ont été proposés, à savoir celui de chargé de communication, marketing et relation presse à la chambre de Bayonne Pays Basque, et celui de chargé de marketing à la chambre de Bordeaux Gironde, de niveau 5 dans le système de classification des emplois, n'étaient pas adaptés à sa situation. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que durant la période de recherche de reclassement, des postes en rapport avec la qualification de Mme A... et son rang hiérarchique, soit le niveau 8 sommital, auraient été vacants à la chambre régionale de Nouvelle-Aquitaine ou dans le réseau consulaire et ne lui auraient pas été proposés. Ainsi, le poste de directeur de communication de la chambre de commerce et d'industrie des Deux-Sèvres invoqué par la requérante a été pourvu le 12 mars 2018, le candidat sélectionné ayant été recruté le 28 février 2018, tandis que Mme A... a été informée que la suppression de son poste serait proposée à l'assemblée générale de la chambre par la directrice générale le 19 mars 2018 et que cette suppression a été décidée le 28 mars 2018. Par ailleurs, il n'est pas établi que le recrutement en contrat à durée indéterminée d'un agent chargé du marketing territorial aurait été en rapport avec sa qualification et son rang hiérarchique. S'agissant de l'obligation de reclassement externe, il résulte de l'instruction que la liste des emplois supprimés a été adressée par courriel à des partenaires extérieurs de la chambre de commerce et d'industrie, et qu'un accompagnement par un organisme extérieur a été proposé à l'intéressée. Enfin, si Mme A... n'a été informée que le 21 juin 2019 qu'elle pouvait accéder à une plateforme créée par la chambre, dénommée " Jobbb bassin CCI " permettant de mettre en rapport les demandeurs d'emplois avec d'éventuels employeurs, il ne saurait être déduit de cette seule circonstance que la chambre de commerce et d'industrie n'a pas procédé à une recherche sérieuse et loyale des possibilités de reclassement de la requérante. Il s'ensuit que l'obligation de reclassement n'a pas été méconnue.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

En ce qui concerne les frais de première instance :

13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a mis à la charge de Mme A..., partie perdante dans cette instance, la somme de 1 200 euros à verser à la chambre de commerce et d'industrie régionale de Nouvelle-Aquitaine au titre de ces dispositions. Il ne résulte pas de l'instruction, alors notamment que la requérante n'apporte aucun élément permettant d'apprécier sa situation économique à la date du jugement attaqué, que le tribunal administratif aurait fait une inexacte application de ces dispositions. Par suite, les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué doivent être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre de commerce et d'industrie régionale de Nouvelle-Aquitaine, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme A... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la chambre de commerce et d'industrie et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Mme A... versera à la chambre de commerce et d'industrie régionale de Nouvelle-Aquitaine une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et à la chambre de commerce et d'industrie régionale de Nouvelle-Aquitaine.

Délibéré après l'audience du 27 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Ghislaine Markarian, présidente,

M. Frédéric Faïck, président assesseur,

M. Julien Dufour, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2023.

Le rapporteur,

Julien B...

La présidente,

Ghislaine Markarian

La greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23BX03481 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX03481
Date de la décision : 21/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARKARIAN
Rapporteur ?: M. Julien DUFOUR
Rapporteur public ?: M. DUPLAN
Avocat(s) : GALLARDO

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-21;21bx03481 ?
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