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21/12/2023 | FRANCE | N°21BX02325

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 21 décembre 2023, 21BX02325


Vu la procédure suivante :



Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 mai 2021, 30 juin 2022, 12 septembre 2022 et 14 octobre 2022, la société Ferme éolienne de Plaisance, représentée par Me Verger, demande à la cour :



1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2021 par lequel le préfet de la Vienne a délivré à la société Energie Moulismes une autorisation environnementale pour l'implantation et l'exploitation, sur le territoire de la commune de Moulismes, d'une installation de production d'électricité à partir de l'énergi

e mécanique du vent composée de trois aérogénérateurs et d'un poste de livraison ;



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Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 mai 2021, 30 juin 2022, 12 septembre 2022 et 14 octobre 2022, la société Ferme éolienne de Plaisance, représentée par Me Verger, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2021 par lequel le préfet de la Vienne a délivré à la société Energie Moulismes une autorisation environnementale pour l'implantation et l'exploitation, sur le territoire de la commune de Moulismes, d'une installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent composée de trois aérogénérateurs et d'un poste de livraison ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son intérêt à agir est incontestable compte tenu des inconvénients que le projet va entrainer pour son activité et des risques induits par l'implantation du parc éolien autorisé ;

- l'étude d'impact est insuffisante s'agissant de l'analyse des effets du parc autorisé sur l'utilisation du vent vis-à-vis des projets situés à proximité ;

- l'étude de danger est insuffisante s'agissant de l'analyse des risques induits par la construction et l'exploitation de trois éoliennes à proximité immédiate des cinq éoliennes qu'elle exploite ;

- cet arrêté est entaché d'erreur d'appréciation quant aux risques pour la sécurité publique en raison de la proximité des deux parcs ;

- l'arrêté porte atteinte à l'utilisation rationnelle de l'énergie.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 décembre 2021, 1er juillet 2022, 13 septembre 2022 et 10 novembre 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la société Energie Moulismes, représentée par Me Elfassi, conclut au rejet de la requête, demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Ferme éolienne de Plaisance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et que la société requérante soit condamnée à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, la requête est manifestement irrecevable en l'absence d'intérêt à agir de la société requérante ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2022, la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt pour agir de la société requérante et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2023, la société Ferme éolienne de Plaisance, représentée par Me Verger, déclare se désister de sa requête.

Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2023, la société Energie Moulismes, représentée par Me Elfassi, prend acte du mémoire en désistement et maintient ses demandes tendant à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Ferme éolienne de Plaisance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que la société Ferme éolienne de Plaisance soit condamnée à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès,

- les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public,

- et les observations de Me Domenech, représentant la société Energie Moulismes.

Considérant ce qui suit :

Sur le désistement :

1. Par mémoire enregistré le 27 novembre 2023, la société Ferme éolienne de Plaisance déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu d'en donner acte.

Sur la demande de condamnation de la société Ferme éolienne de Plaisance au versement d'une amende :

2. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. " La faculté ouverte par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la société Energie Moulismes tendant à ce que la société Ferme éolienne de Plaisance soit condamnée sur le fondement de ces dispositions ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la société Energie Moulismes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Ferme éolienne de Plaisance.

Article 2 : Les conclusions de la société Energie Moulismes sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ferme éolienne de Plaisance, à la société Energie Moulismes et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Kolia Gallier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2023.

La présidente-assesseure,

Christelle Brouard-Lucas

Le président,

Jean-Claude Pauziès

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21BX02325 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX02325
Date de la décision : 21/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PAUZIÈS
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL CERA
Avocat(s) : VERGER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-21;21bx02325 ?
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