Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Office national l'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser la somme de 296 627,29 euros en réparation des préjudices résultant d'une intervention chirurgicale réalisée au centre hospitalier universitaire de Grenoble.
Par un jugement n° 2106229 du 15 novembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, M. A... B..., représenté par Me Lebrun, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2106229 du 15 novembre 2022 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser la somme de 296 627,29 euros en réparation des préjudices de l'accident médical survenu lors d'une intervention chirurgicale réalisée au centre hospitalier universitaire de Grenoble ;
3°) de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'atteinte nerveuse sévère du tronc sciatique gauche résultant d'une intervention chirurgicale au centre hospitalier universitaire (CHU) de Grenoble le 7 juillet 2016 constitue un accident médical non fautif susceptible d'ouvrir droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale ;
- son dommage atteint le seuil de gravité nécessaire pour une indemnisation à ce titre dès lors que l'expert a retenu que l'atteinte neurologique aurait nécessité un arrêt de travail d'une durée moyenne de 12 mois ;
- il s'est vu contraint de cesser son activité professionnelle en raison du déficit fonctionnel permanent, en lien strict avec l'accident médical, évalué à 20 % ; l'accident médical a entrainé son inaptitude professionnelle, indépendamment des conséquences de l'accident de la circulation dont il a été victime le 3 juillet 2016 ;
- il est fondé à solliciter l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par la SELARL de La Grange et Fitoussi, agissant par Me de La Grange, conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de M. B... le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les conditions de gravité du dommage permettant une indemnisation sur fondement des dispositions de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique ne sont pas remplies en l'espèce.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère,
- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Fumey, substituant Me Lebrun, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 juillet 2016, alors qu'il circulait à moto, M. B... a été victime d'une collision avec une automobile. Il a été pris en charge au centre hospitalier universitaire (CHU) de Grenoble où ont été diagnostiqués un traumatisme crânien avec perte de connaissance, une fracture fermée du fémur proximal gauche, une fracture comminutive ouverte de l'extrémité intérieure du radius gauche et une rupture de l'anneau pelvien associant une disjonction de la symphyse pubienne et de la sacro iliaque gauche. Il a notamment subi, le 7 juillet 2016, une intervention chirurgicale d'ostéosynthèse de la symphyse pubienne par plaque vissée antérieure et fixation de l'articulation sacro-iliaque gauche par un vissage per cutané sous contrôle radioscopique. Dans les suites de cette intervention, il a été constaté une atteinte du tronc sciatique gauche rattachée à un conflit entre la vis et la racine S1 homolatérale. Le retrait de la vis, pratiqué le 12 juillet 2016, a seulement permis une amélioration des douleurs neuropathiques laissant persister des troubles neurologiques invalidants. Le 10 août 2017, M. B... a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) Rhône-Alpes d'une demande d'indemnisation. Au vu du rapport d'expertise déposé le 5 octobre 2017, cette commission a conclu, par un avis du 12 décembre 2017, à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la consolidation de l'état de santé de l'intéressé. Un second rapport d'expertise, fixant la date de consolidation de l'état de santé de M. B... au 15 novembre 2019, a été déposé le 19 janvier 2021. Par un avis du 3 mai 2021 la CCI Rhône Alpes a conclu à l'absence de faute du CHU de Grenoble et au rejet de l'indemnisation des préjudices du requérant au titre de la solidarité nationale. La demande d'indemnisation adressée par M. B... à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a été rejetée par une décision du 27 mai 2021, confirmée le 29 juin 2021. Par le jugement attaqué du 15 novembre 2022, dont M. B... interjette appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'ONIAM à l'indemniser de ses préjudices.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...)". Aux termes du II de l'article L. 1142-1 du même code : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ". Aux termes de l'article D. 1142-1 de ce code : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 % A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence. "
3. En l'espèce, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 19 janvier 2021, que l'atteinte neurologique du tronc du nerf sciatique gauche dont a été victime M. B... dans les suites de l'intervention chirurgicale réalisée au CHU de Grenoble le 7 juillet 2016 résulte d'un conflit entre la vis et la racine S1 gauche et constitue un accident médical. Il en résulte également que l'atteinte nerveuse du nerf sciatique gauche de M. B... a entraîné une paralysie du nerf sciatique poplité externe ainsi que des douleurs de désafférentation, qui correspondent à un déficit fonctionnel permanent de 20 %. Il est constant que ce pourcentage est inférieur à celui prévu par les dispositions de l'article D. 1142-1 du code de la santé publique.
4. Le rapport d'expertise mentionne également que la totalité des arrêts de travail prescrits à M. B... pour la période du 3 juillet 2016 jusqu'au 20 novembre 2019 résulte de l'ensemble des lésions traumatiques initiales causées par l'accident de la route dont il a été victime. Dans ces conditions, quand bien même l'atteinte neurologique du tronc sciatique gauche dont il a été victime aurait, selon l'expert, nécessité à elle seule, un arrêt de travail d'une durée moyenne de douze mois, soit la durée requise par les dispositions précitées de l'article D. 1142-1, dans les circonstances de l'espèce, l'accident médical ne peut être regardé comme ayant entrainé des arrêts de travail au sens de ces dispositions.
5. Par ailleurs, aux dires de l'expert, l'accident médical litigieux a été à l'origine d'un déficit fonctionnel temporaire de classe II, soit 15 %, du 7 octobre 2016 au 15 novembre 2019, date de consolidation de son état de santé. Ainsi, M. B... n'a pas subi, du fait de l'accident médical, de gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à 50 % pendant une durée de six mois.
6. Enfin, s'agissant de l'inaptitude professionnelle, l'expertise indique que, compte tenu de la multiplicité et de la gravité des lésions initiales, il n'est pas possible de retenir un lien direct et certain entre l'atteinte neurologique dont il a été victime et son inaptitude professionnelle actuelle.
7. Il résulte de ce qui précède que les conséquences du dommage subi par M. B... ne remplissent pas la condition de gravité requise pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale. Par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 15 novembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ONIAM, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier la somme demandée par l'ONIAM sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 4 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023.
La rapporteure,
E. Vergnaud
Le président,
F. Pourny
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 23LY00186