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19/12/2023 | FRANCE | N°23NC00952

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 19 décembre 2023, 23NC00952


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 18 mai 2020 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour.



Par un jugement n° 2006084 du 22 février 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, Mme B..., représentée par Me Berry, demande à la cour :





1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 22 février 2022 ;



2°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 18 mai 2020 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2006084 du 22 février 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, Mme B..., représentée par Me Berry, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 22 février 2022 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 18 mai 2020 prise à son encontre par le préfet du Haut-Rhin ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Berry, avocat de Mme B..., de la somme de 1 500 TTC euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision contestée est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;

- en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;

- en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, la décision méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants ;

- en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne régularisant pas sa situation à titre exceptionnel ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Denizot, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B... née D... à Istog (Kosovo) le 20 novembre 1977, a déclaré être entrée en France le 3 mars 2007. Sa demande d'asile, déposée sous l'identité de Mme F... épouse B..., née le 21 novembre 1977 à Lukavci (Yougoslavie), a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 octobre 2008, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 10 mars 2010. Le 19 août 2013, Mme B..., sous l'identité de

Mme F... épouse B..., a été admise à séjourner sur le territoire français sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par courrier du 7 octobre 2014, elle a été informée que, son passeport mentionnant l'identité de Mme A... D... épouse B..., sa filiation avec les enfants dont la mère était

Mme F... ne pouvait être attestée. Par une décision du 11 septembre 2014, le préfet du Haut-Rhin a retiré le titre de séjour précédemment accordé. Dans le dernier état de la procédure,

Mme B... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 26 février 2020. Par une décision du 18 mai 2020, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Mme B... relève appel du jugement du 22 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, aujourd'hui reprises à l'article L. 423-23 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

3. Contrairement à ce qu'elle soutient, Mme B..., née le 20 novembre 1977 à Istog (Kosovo) n'établit pas résider en France depuis l'année 2007. Par ailleurs, si Mme B... se prévaut de la présence sur le territoire français de son époux et de ses quatre enfants, l'intéressée n'apporte aucun élément probant permettant d'établir un lien avec Elson et Mentora, nés en 1998 et 2001. S'agissant de Tal et C..., nés en 2009 et 2013 sur le territoire français, leurs actes de naissance indiquent que leur mère serait Mme F... née le 21 novembre 1977 à Lukavci (Yougoslavie) et que leurs parents se seraient mariés le 22 juillet 1995. Si Mme B... soutient que ces discordances seraient liées à une erreur dans la retranscription de son prénom et de son nom, il ressort des pièces du dossier que le titre de séjour qui lui avait été accordé le 19 août 2013, en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a été retiré le 7 août 2014 au motif que l'intéressée aurait fraudé sur son identité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A... B... est mariée depuis le 23 décembre 2016 avec M. B..., originaire du Monténégro, et titulaire, à la date de la décision contestée, d'une carte de séjour temporaire pluriannuelle valable jusqu'au 27 juillet 2021, qui a été renouvelée. L'existence d'une communauté de vie entre Mme B... et son époux n'est pas remise en cause par le préfet du

Haut-Rhin. En outre, Mme B... produit, pour la première fois en appel, un courrier du

11 juillet 2022 du procureur de la République du tribunal judiciaire de Mulhouse ayant procédé à la rectification des mentions figurant sur l'acte de naissance de Mme C... B..., née le

22 juin 2013. Selon cette rectification, la mère de l'intéressée se prénomme A..., et non Sharka, et est née le 20 novembre 2017. Ce document, postérieur à la décision contestée révèle ainsi, sans ambiguïté, d'une part, l'existence d'un lien de filiation entre Mme B... et sa fille, C..., et, d'autre part, l'existence d'un mariage, depuis le 22 juillet 1995 avec M. B.... Dès lors, malgré les incertitudes relatives à l'identité de Mme A... et à sa date réelle d'arrivée sur le territoire français, il ressort clairement des pièces du dossier que Mme A... réside sur le territoire français avec sa fille, C..., et son époux, titulaire d'une carte de séjour, depuis au moins l'année 2013. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour a porté au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur l'injonction et l'astreinte :

5. Eu égard au motif d'annulation du refus de titre de séjour ci-dessus retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à Mme B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Berry, avocat de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de Me Berry le versement à Me Berry de la somme de 1 000 euros TTC.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2006084 du 22 février 2022 du tribunal administratif de Strasbourg et l'arrêté du 18 mai 2020 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à

Mme B... sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à Mme B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt

Article 3 : L'Etat versera à Me Berry une somme de 1 000 euros TTC en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Berry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à Me Berry et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Kohler, présidente,

- Mme Peton, première conseillère,

- M. Denizot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.

Le rapporteur,

Signé : A. DenizotLa présidente,

Signé : J. Kohler

La greffière,

Signé : M. E...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M. E...

2

N° 23NC00952


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC00952
Date de la décision : 19/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme KOHLER
Rapporteur ?: M. Arthur DENIZOT
Rapporteur public ?: Mme PICQUE
Avocat(s) : BERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-19;23nc00952 ?
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