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19/12/2023 | FRANCE | N°23NC00936

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 19 décembre 2023, 23NC00936


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler son attestation de demandeur d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.



Par un jugement n° 2204701 du 19 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 26 mars 2023, M. A..., représen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler son attestation de demandeur d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2204701 du 19 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 mars 2023, M. A..., représenté par Me Aras, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 octobre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et de protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi s'impose comme la conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et au rejet du surplus des conclusions de M. A....

Elle soutient qu'un titre de séjour a été délivré au requérant et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Peton, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant ivoirien, est entré en France, selon ses déclarations, le 7 février 2020. Sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile. Par arrêté du 3 mai 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler l'attestation de demandeur d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 19 octobre 2022, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 3 mai 2022 :

En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de la demande d'asile :

2. M. A... ne soulève aucun moyen à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de renouvellement de son attestation de demandeur d'asile. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées.

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi :

3. Ainsi que le fait valoir la préfète du Bas-Rhin, il ressort des pièces du dossier qu'un titre de séjour a été délivré à M. A..., en sa qualité de parent d'enfant français, lequel a eu pour effet d'abroger la mesure d'éloignement dont le requérant faisait l'objet. Par suite, les conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me Aras et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Kohler, présidente,

- M. Denizot, premier conseiller,

- Mme Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2023.

La rapporteure,

Signé : N. Peton La présidente,

Signé : J. Kohler

La greffière,

Signé : M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 23NC00936


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC00936
Date de la décision : 19/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme KOHLER
Rapporteur ?: Mme Nolwenn PETON
Rapporteur public ?: Mme PICQUE
Avocat(s) : ARAS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-19;23nc00936 ?
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