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19/12/2023 | FRANCE | N°23NC00794

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 19 décembre 2023, 23NC00794


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.



Par un jugement n° 2201114 du 11 mai 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.



Procéd

ure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 12 mars 2023, M. A..., représenté par Me Berry, demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.

Par un jugement n° 2201114 du 11 mai 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 mars 2023, M. A..., représenté par Me Berry, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 mai 2022 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 17 novembre 2021 pris à son encontre par le préfet du Haut-Rhin ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Berry, avocat de M. A..., de la somme de 1 500 euros TTC au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement n'a pas examiné le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

s'agissant de la décision de refus de titre de séjour :

- la décision n'est pas suffisamment motivée et le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit dans la mesure la démonstration d'une incapacité à exercer une activité professionnelle dans le pays d'origine n'est pas un critère pour apprécier l'existence d'une insertion professionnelle ;

- en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne régularisant pas sa situation à titre exceptionnel ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

s'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Denizot, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant tunisien né le 19 septembre 1998, serait, après y avoir résidé au titre de la période de 1999 à 2011, retourné en France le 28 septembre 2016, sous couvert d'un passeport. Dans le dernier état de la procédure, M. A... a sollicité, le 23 septembre 2021, son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du

17 novembre 2021, le préfet du Haut-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. M. A... relève appel du jugement du 11 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. A l'appui de sa demande, M. A... soutenait notamment que, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du pouvoir général de régularisation du préfet, le préfet du Haut-Rhin avait entaché sa décision de refus de délivrance d'un titre de séjour d'illégalité. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est applicable aux ressortissants tunisiens se prévalant de leur vie privée et familiale. Le tribunal administratif de Strasbourg ne s'est pas prononcé sur ce moyen qui n'était pas inopérant. Par suite, son jugement, en tant qu'il rejette la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour, est irrégulier et doit être annulé.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Strasbourg en ce qui concerne la décision de refus de séjour et, par la voie de l'effet dévolutif, sur les autres conclusions de M. A....

Sur la décision de refus de séjour :

4. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme B.... Par un arrêté du

6 septembre 2021 publié le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme B..., chef du bureau de l'admission au séjour, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant de ses attributions et compétences et notamment " les décisions portant refus de séjour ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écartée.

5. En deuxième lieu, la décision contestée, qui vise notamment les articles L. 423-23 et

L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui fait état de la situation professionnelle, privée et familiale de l'intéressé comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est donc suffisamment motivée. En outre, contrairement à ce qu'allègue M. A..., la circonstance que le préfet du Haut-Rhin, qui a indiqué que la " dernière entrée en France " de l'intéressé a été constatée au mois de septembre 2016, et n'a pas mentionné la présence de M. A... sur le territoire français à une date antérieure à l'année 2011 n'est pas, en tant que telle, de nature à révéler un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé. Ce moyen doit également être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). - / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit que " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

7. Il est constant que M. A..., né en 1998, a vécu en France à compter de l'année 1999, jusqu'en 2011, année au cours de laquelle il est parti, accompagné de sa mère, en Tunisie. M. A... est retourné en France en septembre 2016 et justifie avoir entretenu, avec sa sœur et son frère de nationalité française, nés respectivement en 2002 et 2000, des liens importants, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que, à la date de la décision contestée, la présence de M. A... soit indispensable auprès de son frère et de sa sœur, qui ont vocation à constituer leur propre cellule familiale. Par ailleurs, M. A..., qui n'établit pas les motifs pour lesquels il est retourné en France au cours de l'année 2016, n'était pas dépourvu, à la date de la décision contestée, de toute attache en Tunisie, où sa mère, et ses trois filles mineures, résidaient encore avec son second époux. Par suite, en dépit de sa durée de présence sur le territoire français et de ses liens avec son frère et sa sœur, de nationalité française, M. A... n'établit pas, au regard des seuls éléments dont il se prévaut, que la décision de refus de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de l'inexacte application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

8. En quatrième lieu, si le préfet du Haut-Rhin ne pouvait se fonder sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne justifiait pas être dans l'incapacité à exercer une activité professionnelle dans son pays d'origine, il résulte toutefois de l'instruction qu'il aurait pris la même décision en se fondant sur les liens privés et familiaux de l'intéressé noués en France et en Tunisie. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du même code, applicable aux ressortissants tunisiens sollicitant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

10. Il ressort des pièces du dossier que M. A... justifie avoir obtenu un certificat d'aptitude professionnelle d'opérateur logistique et d'avoir exercé de manière ponctuelle et temporaire une activité professionnelle comme intérimaire au titre de la période de juin à octobre 2021. Dans ces conditions, compte tenu du faible volume d'activité professionnelle exercée par l'intéressé, M. A..., en dépit de sa durée de présence et de ses liens familiaux sur le territoire français, ne peut pas être regardé comme justifiant de circonstances humanitaires ou d'un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur la situation personnelle de M. A....

12. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 novembre 2021 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 12 du présent arrêt qu'il n'est pas établi que la décision de refus de séjour serait illégale. Par suite, M. A... n'est pas fondé à en exciper l'illégalité à l'encontre de la décision refusant portant obligation de quitter le territoire français.

14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés au point 12 du présent arrêt, M. A... n'établit pas que le préfet du Haut-Rhin n'aurait pas procédé à un examen de sa situation personnelle, ou que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. De même, pour les mêmes motifs qu'exposés précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

Sur la décision fixant le pays de destination :

15. Pour les mêmes motifs qu'exposés précédemment, il n'est pas établi que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait, en tout état de cause, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 17 novembre 2021 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par voie de conséquence, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2201114 du 11 mai 2022 du tribunal administratif de Strasbourg et l'arrêté du 17 novembre 2021 en tant qu'il a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour contenue dans l'arrêté du 17 novembre 2021 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Strasbourg tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour contenue dans l'arrêté du 17 novembre 2021 est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me Berry et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Kohler, présidente,

- Mme Peton, première conseillère,

- M. Denizot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.

Le rapporteur,

Signé : A. DenizotLa présidente,

Signé : J. Kohler

La greffière,

Signé : M. D...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M. D...

2

N° 23NC00794


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC00794
Date de la décision : 19/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme KOHLER
Rapporteur ?: M. Arthur DENIZOT
Rapporteur public ?: Mme PICQUE
Avocat(s) : BERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-19;23nc00794 ?
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