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19/12/2023 | FRANCE | N°23NC00521

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 19 décembre 2023, 23NC00521


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme D... B... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2021 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée.



Par un jugement n° 2200171 du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédu

re devant la cour :



Par une requête enregistrée le 16 février 2023, Mme B... A..., représentée par

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2021 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée.

Par un jugement n° 2200171 du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 février 2023, Mme B... A..., représentée par

Me Dravigny, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 7 avril 2022 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 15 novembre 2021 pris à son encontre par le préfet du Doubs ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et dans l'attente de lui remettre immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dravigny, avocat de Mme B... A..., de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- en méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a commis une erreur dans l'appréciation du caractère réel et sérieux de ses études ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant un délai de départ volontaire de trente jours et le pays de renvoi sont illégales en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme B... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Denizot, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., ressortissante centrafricaine née le 25 février 1999, est entrée en France le 29 août 2019 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant " valable du

15 août 2019 au 15 août 2020. Mme B... A... a obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 27 septembre 2021. Le 19 août 2021, Mme B... A... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ". Par un arrêté du

15 novembre 2021, le préfet du Doubs a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Mme B... A... relève appel du jugement du 7 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 15 novembre 2021 :

2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. (...) ". Le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... A... n'a pas validé sa première année de licence de droit à deux reprises, en 2020 puis en 2021. Toutefois, Mme B... A... justifie, pour la première fois en appel, de sa réussite à sa première année en droit, le 8 juin 2021, soit à une date antérieure à la décision contestée. Par suite, compte tenu des conditions particulières dans lesquelles se sont déroulées les années universitaires 2019-2020 et 2020-2021 en raison de l'épidémie de covid-19 et de la validation en juin 2021 de sa première année en droit, Mme B... A... est fondée à soutenir que le préfet a, en refusant de renouveler son titre de séjour, inexactement apprécié le caractère réel et sérieux de ses études au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par voie de conséquence, Mme B... A... est fondée à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont illégales en raison de l'illégalité de la décision refusant de lui renouveler un titre de séjour.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Sur l'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation du refus de titre de séjour ci-dessus retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à Mme B... A... une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". L'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire implique quant à elle que Mme B... A... soit immédiatement munie d'une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Doubs de délivrer immédiatement cette autorisation et, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " à Mme B... A....

Sur les frais liés à l'instance :

6. Mme B... A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dravigny, avocat de Mme B... A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de Me Dravigny le versement de la somme de 1 000 euros.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2200171 du 7 avril 2022 du tribunal administratif de Besançon et l'arrêté du 15 novembre 2021 par lequel le préfet du Doubs a refusé de renouveler un titre de séjour à

Mme B... A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer à Mme B... A... une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et dans l'attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour, sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Article 3 : L'Etat versera à Me Dravigny une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dravigny renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... A..., à Me Dravigny et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Kohler, présidente,

- Mme Peton, première conseillère,

- M. Denizot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.

Le rapporteur,

Signé : A. DenizotLa présidente,

Signé : J. Kohler

La greffière,

Signé : M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M. C...

2

N° 23NC00521


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC00521
Date de la décision : 19/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme KOHLER
Rapporteur ?: M. Arthur DENIZOT
Rapporteur public ?: Mme PICQUE
Avocat(s) : DRAVIGNY

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-19;23nc00521 ?
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