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19/12/2023 | FRANCE | N°23LY01193

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 19 décembre 2023, 23LY01193


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



M. A... D... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du préfet de la Savoie du 6 octobre 2022 portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.



Par un jugement n° 2207273 du 16 mars 2023 le tribunal administratif a rejeté sa requête.



Procédure devant la cour



Par une requête enregistrée le 4 avril 2

023, M. A... D... B..., représenté par Me Besson, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du 16 mars...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... D... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du préfet de la Savoie du 6 octobre 2022 portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Par un jugement n° 2207273 du 16 mars 2023 le tribunal administratif a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, M. A... D... B..., représenté par Me Besson, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 mars 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Savoie du 6 octobre 2022 portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige méconnaît les dispositions des articles L. 432-13 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour préalablement au refus de renouvellement de son titre de séjour ;

- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa durée de présence en France et de son insertion, ainsi que de l'exécution de sa peine et des obligations liées à son sursis avec mise à l'épreuve ; les faits qui ont conduit à sa condamnation ont été commis plus de trois ans avant la décision de refus de titre séjour et les mentions relevant du fichier de traitement d'antécédents judiciaires sont anciens et n'ont pas fait l'objet de poursuites ou condamnations.

Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2023, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête de M. B... en soutenant que les moyens invoqués ne sont pas invoqués.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Burnichon, première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., né le 5 février 1993 à Antsiranana (Madagascar) et de nationalité malgache, est entré en France le 21 décembre 2012 sous couvert d'un visa de long séjour à entrées multiples portant la mention " regroupement familial " et a obtenu un titre de séjour " vie privée et familiale ", renouvelé jusqu'au 26 octobre 2021. Il relève appel du jugement du 16 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Savoie du 6 octobre 2022 portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Selon l'article L. 432-2 du même code : " Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire (...) ". Enfin, selon l'article L. 432-1 dudit code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".

3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France presque dix années avant l'intervention de la décision en litige, à l'âge de dix-neuf ans et dans le cadre d'une procédure de regroupement familial engagée par son père. Il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle en chaudronnerie industrielle en 2015 et une qualification de soudeur en 2017 avant de travailler en intérim ou sous contrats de travail à durée déterminée de décembre 2015 à mai 2022, et a enfin été embauché en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de soudeur jusqu'à la date de l'arrêté en litige. Son père est régulièrement présent sur le territoire français, étant cependant relevé que, s'agissant d'autres membres de sa famille, les liens familiaux qu'il allègue ne sont pas établis. Toutefois, d'autre part, et comme l'a relevé l'arrêté en litige, M. B... a été condamné par la chambre des comparutions immédiates du tribunal correctionnel de Chambéry le 27 février 2020 à un an et six mois d'emprisonnement, dont six mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve, pour des faits, commis du 1er janvier 2019 au 24 janvier 2020, d'usage illicite, détention, offre, transport, cession de stupéfiants, et le fichier intitulé " traitement d'antécédents judiciaires " concernant l'intéressé comporte au demeurant également deux mentions pour conduite en ayant fait usage de stupéfiants en novembre 2018 et février 2021, dont les faits ne sont pas contestés même s'ils n'ont pas fait l'objet de poursuites ou de condamnations. Dans ces conditions, compte tenu de ces éléments récents, qui doivent être pris en compte pour apprécier l'insertion de M. B... dans la société française, ce dernier ne remplissait plus les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", nonobstant la durée de sa présence et son lien familial sur le territoire français.

4. En deuxième lieu et compte tenu de ce qui vient d'être dit, le préfet de la Savoie a pu, sans erreur d'appréciation, retenir l'existence d'une menace à l'ordre public pour refuser de lui délivrer un titre de séjour.

5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (...) ".

6. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Or, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant ne justifie pas satisfaire aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement, auxquelles renvoie l'article L. 432-2 du même code. Par suite, le préfet de la Savoie, avant de se prononcer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure à raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, première conseillère,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.

La rapporteure,

C. BurnichonLa présidente,

M. C...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 23LY01193 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01193
Date de la décision : 19/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : BESSON

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-19;23ly01193 ?
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