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19/12/2023 | FRANCE | N°23LY00151

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 19 décembre 2023, 23LY00151


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) à titre principal, d'ordonner avant dire droit une mesure d'instruction en application des articles R. 625-1 à R. 625-3 du code de justice administrative, et d'ordonner aux autorités administratives compétentes de procéder à un relevé et à la comparaison de ses empreintes digitales avec celles de la personne condamnée le 15 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille, lesquelles figurent nécessairement dan

s le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) ;



2°) à titre subsid...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) à titre principal, d'ordonner avant dire droit une mesure d'instruction en application des articles R. 625-1 à R. 625-3 du code de justice administrative, et d'ordonner aux autorités administratives compétentes de procéder à un relevé et à la comparaison de ses empreintes digitales avec celles de la personne condamnée le 15 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille, lesquelles figurent nécessairement dans le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) ;

2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu'à la conclusion de la procédure judiciaire déclenchée par son dépôt de plainte du 19 juillet 2022 ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays

à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2204380 du 16 septembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

I) Par une requête enregistrée sous le n° 23LY00151, et des mémoires enregistrés le 13 janvier 2023, le 26 mai 2023, le 2 juin 2023 et le 6 juillet 2023, M. B..., représenté par Me Cadoux, demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler pour irrégularité ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 septembre 2022 ;

2°) à titre subsidiaire, de réformer ce jugement et d'ordonner, avant-dire-droit, aux autorités administratives compétentes de procéder à un relevé et à la comparaison de ses empreintes digitales avec celles de la personne condamnée le 15 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille, lesquelles figurent nécessairement dans le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED), et de surseoir à statuer dans l'attente ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 de la préfète de l'Ain et d'enjoindre à cette dernière, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou, subsidiairement, d'examiner à nouveau sa situation, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de sept jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B... soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité compte tenu de son omission à examiner le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration en raison d'une motivation insuffisante de l'arrêté, qui s'est borné à lui opposer les anomalies présentées par ses documents d'identité sans examiner sa situation ;

- il justifie de la nécessité d'ordonner avant dire droit aux autorités administratives compétentes de procéder à un relevé et à la comparaison de ses empreintes digitales, et, dans l'attente, de surseoir à statuer, son identité ayant été usurpée ;

- il n'est pas la personne qui a fait l'objet d'une condamnation pénale par le tribunal judiciaire de Marseille ; son casier judiciaire est vierge et l'arrêté en litige est donc entaché d'une erreur de fait ; ses documents d'identité sont authentiques et ne sont entachés d'aucune fraude ;

- il remplit la condition de bonne insertion dans la société au sens des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a suivi avec sérieux et assiduité une formation professionnelle et obtenu le diplôme correspondant, à savoir un CAP " électricien ", et il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il aurait conservé des liens intenses avec sa famille restée au Mali ;

- la décision d'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision d'obligation de quitter le territoire français.

Par des mémoires, enregistrés le 2 mars 2023 et le 26 mai 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés, en particulier dès lors qu'elle était en situation de compétence liée compte tenu de la condamnation pénale à une peine d'interdiction de séjour pendant deux ans dont le requérant a fait l'objet.

Par ordonnance du 28 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 12 septembre 2023.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2022.

II) Par une requête enregistrée sous le n° 23LY01839, et des mémoires enregistrés le 26 mai 2023, le 4 juillet 2023, le 20 juillet 2023 et le 31 août 2023, M. B..., représenté par Me Cadoux, demande à la cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 septembre 2022 ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente de l'intervention de l'arrêt de la cour se prononçant au fond ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il justifie de moyens sérieux, en ce que le jugement est irrégulier, en ce qu'il n'est pas la personne qui a fait l'objet d'une condamnation pénale par le tribunal judiciaire de Marseille, que son casier judiciaire est vierge et que l'arrêté en litige est donc entaché d'une erreur de fait, et que ses documents d'identité sont authentiques et ne sont entachés d'aucune fraude ;

- l'exécution du jugement contesté aura des conséquences difficilement réparables sur sa situation personnelle, notamment en ce qu'il rend impossible la poursuite d'une activité professionnelle et l'éloignera du centre de sa vie privée et familiale.

Par des mémoires enregistrés les 19 juin, 10 juillet et 8 août 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 28 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 12 septembre 2023.

Postérieurement à la clôture de l'instruction, la préfète de l'Ain a produit un mémoire le 13 septembre 2023, qui n'a pas été communiqué.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2022.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Mehl-Schouder, présidente-rapporteure.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... déclare être né le 13 juin 2003 à Bamako (Mali), être de nationalité malienne, et être entré sur le territoire français le 25 décembre 2018. Il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du conseil départemental de l'Ain, le 22 janvier 2019. Le 22 octobre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 23 mai 2022, la préfète de l'Ain a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par une requête enregistrée sous le n° 23LY00151, M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par une requête enregistrée sous le n° 23LY01839, M. B... demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce même jugement.

2. Les deux requêtes visées ci-dessus de M. B... portant sur le même jugement, il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.

Sur la requête n° 23LY00151 :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

3. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ".

4. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française.

5. En premier lieu, pour refuser à M. B... le titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement de l'article L. 223-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de l'Ain a estimé, notamment au vu d'un rapport établi par les services spécialisés de la police aux frontières, que les documents d'identité de M. B... ne présentaient pas toutes les garanties d'authenticité requises, si bien qu'il n'établirait pas avoir eu moins de seize ans lorsqu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance.

6. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " et aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil (...) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

7. A la condition que l'acte d'état civil étranger soumis à l'obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l'autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d'authenticité, l'absence ou l'irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu'il contient. En particulier, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative d'y répondre, sous le contrôle du juge, au vu de tous les éléments disponibles, dont les évaluations des services départementaux et les mesures d'assistance éducative prononcées, le cas échéant, par le juge judiciaire, sans exclure, au motif qu'ils ne seraient pas légalisés dans les formes requises, les actes d'état civil étrangers justifiant de l'identité et de l'âge du demandeur

8. Le rapport des services d'analyse de la police aux frontières, dont la préfète s'est appropriée la teneur, qui a analysé le jugement supplétif, l'extrait d'acte de naissance et la carte consulaire de M. B..., n'a pas conclu à une fraude ou à des documents contrefaits, mais à leur absence de conformité au droit malien et à l'irrecevabilité de ces documents, en retenant des anomalies formelles mais sans relever de contradictions quant aux mentions relatives aux date et lieu de naissance de l'intéressé. S'agissant tout d'abord du jugement supplétif, pour lequel les services d'analyse ont indiqué ne pas disposer de modèle de référence, il est indiqué qu'il ne mentionne pas la qualité de l'officier de l'Etat civil signataire et ne comporte pas de timbre humide. Il est également signalé : " absence des articles de loi statuant en matière le jugement supplétif " (sic). Toutefois, l'identité du signataire, à savoir le greffier en chef du tribunal de grande instance de la communauté VI du District de Bamako, figure sur cet acte, sur lequel est également apposé un tampon, dont il est difficile de dire, s'agissant d'une copie, qu'il ne serait pas un timbre humide. S'agissant ensuite de l'extrait d'acte de naissance, pour lequel les services précisent avoir un modèle de référence, ceux-ci indiquent que le support est sécurisé et que les mentions pré-imprimées sont réalisées en " offset " et que la personnalisation manuscrite est conforme à la pratique locale. En revanche ces services relèvent l'absence de numéro NINA (numéro d'identification des personnes physique et morales), prévu par la loi malienne, le fait que la date de délivrance de l'acte devrait être mentionnée en toutes lettres et non en chiffres, que le document aurait dû être signé par le maire et non un adjoint, s'agissant d'un centre principal, que la référence du jugement supplétif devait être renseigné au verso du document et non au recto et l'absence du code imprimeur en bas à droite du document. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un extrait d'acte de naissance ne pourrait pas être signé par un adjoint au maire. Par ailleurs, les autres anomalies détectées, eu égard à leur nature, ne permettent pas de considérer que le jugement supplétif aurait un caractère frauduleux, ni que ses mentions seraient inexactes quant à la date et au lieu de naissance de M. B..., aucun autre élément ne venant les contredire. En outre, le seul défaut de mention du code NINA sur la carte consulaire, pour laquelle aucune autre anomalie n'est relevée, et alors qu'un numéro est inscrit sur le volet droit de ce document, sans que les services d'analyse de la police aux frontières ne précisent qu'il ne s'agit pas du numéro NINA, ne permet pas davantage de considérer que les éléments produits par M. B... seraient dépourvus de toute authenticité, ou à tout le moins que sa date de naissance serait inexacte. Enfin, il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B... a été évalué mineur lors de son arrivée en France par les services du département des Hautes-Alpes, dans un rapport en date du 7 janvier 2019, produit par le préfet à la demande de la cour, qui relève que son physique et son comportement sont ceux d'un mineur, de même que son parcours. D'une façon générale, aucun doute sur sa minorité n'a alors été émis, ni, par la suite, par les structures d'accueil ou le juge des enfants ou encore les services préfectoraux, jusqu'à la demande de titre de séjour présentée par M. B.... Il suit de là, alors même que les documents présentés par M. B... pour justifier de son identité et de son âge ne présenteraient pas toutes les garanties d'authenticité requises, il ne ressort pas des pièces du dossier que leurs mentions sur la date et le lieu de naissance seraient erronées. Par suite, le premier motif de refus de titre de séjour opposé à M. B..., par la préfète de l'Ain, exclusivement sur la base du rapport des services d'analyse de la police aux frontières, est entaché d'erreur matérielle.

9. En deuxième lieu, pour refuser à M. B... le titre de séjour sollicité, la préfète de l'Ain a également retenu que son insertion dans la société n'est pas bonne, malgré l'obtention de son certificat d'aptitude professionnel (CAP) en électricité, car il a été condamné par le tribunal judiciaire de Marseille à huit mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à une interdiction de séjour pendant deux ans, pour des faits, commis à Marseille, de détention de stupéfiants, offre ou cession non autorisée et transports non autorisés de stupéfiants, et, qu'au surplus, un titre de séjour peut être refusé sur le fondement de la menace à l'ordre public en vertu, notamment, de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des écritures des parties en appel que la préfète de l'Ain ne conteste plus sérieusement qu'une erreur a été commise par les service de police dans l'identification de la personne à l'origine des infractions à Marseille, en raison de l'homonymie entre le requérant à la présente instance et l'auteur des faits, qui se trouve être un ressortissant français. Ainsi, et sans qu'il soit besoin de procéder aux mesures d'instruction sollicitées par le requérant, ce deuxième motif et le motif surabondant précités sont également entachés d'inexactitude matérielle.

10. Si la préfète s'est également fondée sur le fait que M. B... n'établit pas ne plus avoir de liens dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors qu'il n'est pas contesté que M. B... justifie du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite et que les avis de la structure d'accueil sont favorables, que la préfète de l'Ain aurait pris la même décision si elle ne s'était pas fondée sur les deux motifs non surabondants entachés d'erreur matérielle mentionnés ci-dessus. Il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision de refus de titre de séjour en litige doit être annulée, de même que, par voie de conséquence, la décision d'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination.

11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement ni d'ordonner, avant-dire-droit, aux autorités administratives compétentes de procéder à un relevé de ses empreintes digitales pour comparer celles de M. B... avec celles de la personne condamnée le 15 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille figurant dans le fichier automatisé des empreintes digitales et de surseoir à statuer dans l'attente, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui doit être annulé, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction :

12. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. "

13. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent arrêt, l'exécution de ce dernier implique seulement que la préfète de l'Ain examine de nouveau la situation de M. B.... Il y a lieu, par suite, de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours.

Sur la requête n° 23LY01839 :

14. Le présent arrêt annulant le jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 septembre 2022, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête tendant à ce que soit prononcé le sursis à exécution de ce jugement.

Sur les frais liés à l'instance :

15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Cadoux, avocate de M. B..., au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Cadoux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 23LY01839 de M. B....

Article 2 : L'arrêté du 23 mai 2022 de la préfète de l'Ain et le jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 septembre 2022 sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l'Ain de procéder au réexamen de la demande de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Cadoux au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 5 : Le surplus de la requête de M. B... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain, à Me Cadoux, et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente-rapporteure,

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, première conseillère,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.

La présidente-rapporteure,

M. Mehl-Schouder

La première conseillère la plus ancienne,

A.- G. MauclairLa greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY00151 - 23LY01839


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00151
Date de la décision : 19/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : CADOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-19;23ly00151 ?
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