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19/12/2023 | FRANCE | N°22NC03129

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 19 décembre 2023, 22NC03129


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.



Par un jugement n° 2200967 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, M. A..., représenté par Me Miquet, demande

à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 20 septembre 2022 ;



2°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2200967 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, M. A..., représenté par Me Miquet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 20 septembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer immédiatement une autorisation de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- le tribunal a soulevé d'office un moyen qui n'était ni d'ordre public, ni opposé en défense pas le préfet ;

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur de fait ;

- la décision méconnait les dispositions combinées des articles 47 du code civil et L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet ne renverse pas la présomption de validité des actes d'état civil qui lui ont été présentés ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de M. A... qui peut se prévaloir d'un droit au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par des mémoires enregistrés les 9 et 27 mars 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête de M. A... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 13 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 mars 2023 à midi.

Un mémoire complémentaire présenté pour M. A... a été enregistré le 5 décembre 2023 et n'a pas été communiqué.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Peton, première conseillère,

- et les observations de Me Miquet, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., déclare être ressortissant guinéen né le 7 janvier 2002 et entré en France en novembre 2018. Il a alors été confié au service d'aide à l'enfance du département de Meurthe-et-Moselle par une ordonnance de placement provisoire du procureur de la République près le D... de grande instance de Nancy en date du 21 mars 2019. Cette mesure a été confirmée par un jugement en assistance éducative du juge des enfants du D... de grande instance de Nancy le 21 mars 2019. M. A... s'est inscrit au centre de formation des apprentis de Pont-à-Mousson en CAP " peintre applicateur de revêtement " au titre des années scolaires 2020/2021 et 2021/2022 et a bénéficié d'un contrat d'apprentissage avec la société Bertolani. Il a sollicité son admission exceptionnelle et la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " le 15 octobre 2020. Sa demande a été rejetée par le préfet de Meurthe-et-Moselle par une décision 26 janvier 2022. M. A... relève appel du jugement du 20 septembre 2022, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la régularité du jugement contesté :

2. M. A... soutient qu'en analysant le jugement supplétif du 26 novembre 2018 dont il se prévalait dans sa requête au regard du nouveau code civil guinéen, le tribunal a soulevé un moyen qui n'était ni d'ordre public ni soulevé en défense. Ce faisant, le tribunal s'est toutefois borné à procéder au contrôle qui lui incombe de la valeur probante des actes d'état civil, laquelle était contestée devant lui, sans soulever d'office aucun moyen.

Sur la légalité de la décision du 26 janvier 2022 :

3. En premier lieu, la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait dès lors à l'obligation de motivation. Il ne ressort ni de ces motifs ni des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de fait concernant la date du décès du père de M. A..., dès lors notamment que le document dont le requérant se prévaut pour établir le décès de son père est postérieur à la décision attaquée et ne suffit pas à établir une telle erreur.

4. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".

5. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance (...) d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil / 2° Les documents justifiant de sa nationalité / 3° Les documents justifiant de l'état civil et de la nationalité (...) de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance (...) d'un titre de séjour pour motif familial / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents (...) ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ". Selon l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

6. Les dispositions citées au point précédent posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

7. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. En outre, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux.

8. A l'appui de sa demande de titre de séjour, M. A... a produit un jugement supplétif n° 2074 du 26 novembre 2018, un extrait du registre de l'état civil portant le n° 021 du 11 décembre 2018 délivré par la communauté urbaine de Coyah et un certificat de nationalité guinéenne du 17 février 2020.

9. Pour remettre en cause la présomption de validité de ces actes et conclure que le requérant ne justifiait pas de manière probante de son état civil et de sa nationalité, le préfet s'est notamment fondé sur un rapport d'expertise du 14 avril 2021 établi par l'antenne de Nancy de la cellule zonale de fraude documentaire, qui indique notamment que le jugement supplétif du 26 novembre 2018 est incomplet et inexact et que l'acte de naissance du 11 décembre 2018, est fondé sur le jugement supplétif lui-même irrégulier.

10. Le jugement supplétif du 26 novembre 2018 vise l'article 201 du code civil guinéen. Or, dans sa version applicable en 2018, cet article était relatif aux actes de mariage ; l'article 201 de ce code relatif aux jugements supplétifs n'étant entré en vigueur qu'en 2019. Si le requérant soutient que le tribunal a commis une erreur à cet égard et se prévaut d'une version du code civil qu'il date de 2016, le document qu'il produit n'est que le projet de code adopté par la commission de révision en 2016 et non la version définitive du nouveau code civil guinéen qui a été adopté par la loi ordinaire l/2019/035/an du 04 juillet 2019. Par ailleurs, le préfet a également remis en cause la force probante du jugement supplétif au motif que le requérant devant le tribunal d'instance de Coyah était le père de M. A... dont ce dernier avait déclaré qu'il était décédé en 2016. Il résulte en effet de l'instruction que le jugement supplétif a été rendu sur une requête de M. C... A... présentée le 26 novembre 2018. Or, le jugement supplétif tenant acte de décès du tribunal de première instance de Conakry, en date du 23 février 2022, mentionne que M. C... A... est décédé le 14 septembre 2015. Le requérant fait état d'une erreur matérielle qui aurait été commise par le tribunal mais l'attestation établie en cours d'instance par l'épouse d'un des témoins cités dans le jugement et dont la signature ne correspond pas à la signature portée sur la pièce d'identité de son auteur ne suffit pas à justifier d'une telle erreur. Ces seules circonstances, qui font naître un doute sur le caractère frauduleux du jugement supplétif du 26 novembre 2018, sont de nature à renverser la présomption de validité qui s'attache, en vertu notamment des dispositions de l'article 47 du code civil, aux mentions contenues dans cet acte. A cet égard, l'attestation d'authenticité de l'ambassade de Guinée en France dont se prévaut M. A... ne suffit pas à remettre en cause le caractère frauduleux du jugement supplétif du 26 novembre 2018. En conséquence, l'acte d'état civil du 11 décembre 2018 et le certificat de nationalité du 17 février 2020 établis au regard du jugement supplétif en cause ne peuvent suffire à justifier de l'état civil de M. A.... Ce dernier se prévaut également d'une carte d'identité consulaire qui ne constitue pas un acte d'état civil et ne suffit donc pas à établir l'état civil de M. A....

11. Il résulte de ce qui précède que le préfet a pu, sans commettre d'erreur de fait, sans méconnaitre les dispositions des articles 47 du code civil et L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que les actes d'état civil fournis par le requérant étaient dépourvus de valeur probante et par suite refuser le titre de séjour sollicité par M. A....

12. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Miquet et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Kohler, présidente,

- M. Denizot, premier conseiller,

- Mme Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2023.

La rapporteure,

Signé : N. PetonLa présidente,

Signé : J. Kohler

La greffière,

Signé : M. E...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M. E...

2

N° 22NC03129


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC03129
Date de la décision : 19/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme KOHLER
Rapporteur ?: Mme Nolwenn PETON
Rapporteur public ?: Mme PICQUE
Avocat(s) : MIQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-19;22nc03129 ?
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