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19/12/2023 | FRANCE | N°22LY03221

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 19 décembre 2023, 22LY03221


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 10 avril 2020 par lequel le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2004554 du 20 novembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.



Par un arrêt n° 21LY00904 du 15 mars 2022,

la cour administrative d'appel de Lyon a annulé l'arrêté du préfet du Rhône du 10 avril 2020 en tant qu'il oblige...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 10 avril 2020 par lequel le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2004554 du 20 novembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21LY00904 du 15 mars 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé l'arrêté du préfet du Rhône du 10 avril 2020 en tant qu'il oblige Mme A... B... à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et fixe le pays de destination, a enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la demande de Mme A... B... dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, a réformé le jugement n° 2004554 du 20 novembre 2020 du tribunal administratif de Lyon en ce qu'il a de contraire à cet arrêt et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de Mme A... B....

Procédure devant la cour

Par une lettre enregistrée le 15 septembre 2022, Mme A... B..., représentée par Me Zouine, a saisi la cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 21LY00904 du 15 mars 2022 en faisant valoir que cet arrêt n'avait pas été exécuté.

Par une lettre du 20 octobre 2022, le préfet du Rhône soutient que le réexamen de la situation de Mme A... B..., qui a été reçue en préfecture, est en cours, et qu'elle s'est vue remettre un document provisoire de séjour valable jusqu'au 14 janvier 2023.

Par une décision du 26 octobre 2022, le président de la cour administrative d'appel a décidé de classer cette demande, considérant, suite aux observations du préfet du Rhône, que l'arrêt en cause avait été exécuté.

Par une lettre enregistrée le 26 octobre 2022, Mme A... B..., représentée par Me Zouine, a contesté cette décision de classement.

Par une ordonnance du 4 novembre 2022 (n° EJDA 22-42), le président de la cour administrative d'appel a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution de l'arrêt n° 21LY00904 du 15 mars 2022.

Mme A... B... a en outre produit un mémoire le 8 mai 2023 par lequel elle conclut à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, à ce que sa situation soit réexaminée dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard et à ce que la somme de 1 300 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un arrêt n° 22LY03221 du 4 juillet 2023, la présente cour administrative d'appel a enjoint à la préfète du Rhône de prendre une décision concernant la situation de Mme A... B..., dans le délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêt, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, a prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard en cas d'inexécution des injonctions prononcées et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de Mme A... B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier enregistré le 3 août 2023, la préfète du Rhône a indiqué à la cour avoir pris une décision d'octroi d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et, dans l'attente, avoir délivré à Mme A... B... une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'au 18 octobre 2023.

Par ordonnance du 7 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique

- le rapport de Mme Mehl-Schouder, présidente-rapporteure,

- les conclusions de Mme Conesa-Terrade, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) ". Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".

2. Par l'arrêt n° 21LY00904 du 15 mars 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé l'arrêté du préfet du Rhône du 10 avril 2020 en tant qu'il oblige Mme A... B... à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et fixe le pays de destination, et a enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la demande de l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.

3. Par un arrêt n° 22LY03221 du 4 juillet 2023, la présente cour administrative d'appel a enjoint à la préfète du Rhône de prendre une décision concernant la situation de Mme A... B..., dans le délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêt, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours, et, dans son article 2, a prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard en cas d'inexécution des injonctions prononcées dans ce délai. Cet arrêt a également mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de Mme A... B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4. Par un courrier enregistré le 3 août 2023, la préfète du Rhône a indiqué à la cour avoir pris une décision d'octroi d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et, dans l'attente, lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'au 18 octobre 2023. Elle relève que l'arrêt n° 21LY00904 du 15 mars 2022 a ainsi été exécuté dans les délais impartis par l'arrêt n° 22LY03221 du 4 juillet 2023 et qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prévue à l'article 2 de cet arrêt.

5. Suite à la communication de ce courrier, Mme A... B... n'a pas contesté l'exécution de l'arrêt n° 21LY00904 du 15 mars 2022 par la préfète du Rhône dans les délais impartis par l'arrêt n° 22LY03221 du 4 juillet 2023. Par suite, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'article 2 de cet arrêt.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par l'article 2 de l'arrêt n° 22LY03221 du 4 juillet 2023.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente-rapporteure,

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, première conseillère,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.

La présidente-rapporteure,

M. Mehl-Schouder

La première conseillère la plus ancienne,

A.- G. MauclairLa greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY03221


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03221
Date de la décision : 19/12/2023
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Monique MEHL-SCHOUDER
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : SCP COUDERC - ZOUINE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-19;22ly03221 ?
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