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19/12/2023 | FRANCE | N°22LY00463

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 19 décembre 2023, 22LY00463


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 5 mars 2020 par laquelle le conseil municipal de Montrottier (69770) a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.



Par un jugement n° 2008982 du 9 décembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 9 février 2022, M.

A... B..., représenté par Me Raffin, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du 9 décembre 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 5 mars 2020 par laquelle le conseil municipal de Montrottier (69770) a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 2008982 du 9 décembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 9 février 2022, M. A... B..., représenté par Me Raffin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 décembre 2021 ;

2°) d'annuler la délibération du 5 mars 2020 par laquelle le conseil municipal de Montrottier (69770) a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Montrottier la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier faute pour la minute de comporter les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Montrottier est incompatible avec le SCOT des Monts du Lyonnais dès lors qu'il ne répond pas à l'objectif de préservation des paysages exceptionnels de la commune ni à l'objectif de développement touristique en autorisant le déclassement des terrains situés en zone naturelle en terrains en zone agricole et alors que les espaces naturels et les trames vertes et bleues ne sont pas pris en compte ;

- le classement en zone A de nombreuses parcelles antérieurement classées en zone N est contradictoire avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) relatives à la protection du paysage et à la valorisation du tourisme ;

- les zones humides sont insuffisamment protégées et leur classement en zone A est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir ;

- le déclassement des zones N afin de régulariser l'édification irrégulière de constructions est entaché de détournement de pouvoir.

Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2022, la commune de Montrottier, représentée par Me Baltassat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 1er septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mauclair, première conseillère ;

- les conclusions de Mme Conesa-Terrade, rapporteure publique,

- les observations de Me Raffin, représentant M. B... et de Me Sommaggio, représentant la commune de Montrottier.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... relève appel du jugement du 9 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la délibération du 5 mars 2020 par laquelle le conseil municipal de Montrottier a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée à M. B... ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement. Ce moyen d'irrégularité doit, par suite, être écarté.

Sur la légalité de la délibération du 5 mars 2020 :

4. En premier lieu, M. B... reprend en appel le moyen tiré l'incompatibilité du PLU de la commune de Montrottier avec le SCOT des Monts du Lyonnais. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ". L'article L. 151-9 de ce même code précise que : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. (...) ". Enfin, selon les dispositions de l'article L. 151-23 du même code : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. (...) ".

6. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.

7. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme, qui ne sont pas liés par les modalités existantes d'utilisation du sol, de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

8. M. B... se prévaut de ce que le zonage du PLU litigieux a classé en zone agricole environ 380 hectares qui étaient antérieurement classés en zone naturelle. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du rapport de présentation et d'une lecture combinée des différentes orientations du projet d'aménagement et de développement durables, que la commune de Montrottier entend poursuivre sa dynamique économique par le maintien, le renforcement et l'extension de l'agriculture comme activité principale de cette petite commune rurale, ce qui s'inscrit d'ailleurs dans l'objectif de renforcement de l'emploi local privilégié dans le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) du SCOT. Le rapport de présentation du PLU, qui relève privilégier une cohérence avec les objectifs du PADD par une délimitation des zones agricoles autour des bâtis existants pour leur laisser la possibilité de se développer à proximité immédiate, précise que le classement en zone agricole correspond désormais à la réalité des parcelles en cause, qui n'étaient antérieurement rattachées à la zone naturelle que pour permettre l'extension des habitations au regard de la législation alors en vigueur. Par ailleurs, d'autre part, ce rapport de présentation a identifié, par une représentation graphique pointue permettant ainsi une protection plus ciblée, les trames vertes et bleues, les entités boisées, haies ou alignements d'arbres, les coupures d'urbanisation ou paysages naturels ou architecturaux à préserver, les cours d'eaux et zones à enjeux écologiques comme les réservoirs de biodiversité ou les corridors écologiques ou encore les zones humides ou présumées humides, et le règlement du PLU, qui encadre strictement la constructibilité en zone naturelle, comprend également, au sein des zones agricoles, des zones Ap et Aco où il limite encore plus strictement la constructibilité pour des raisons paysagères et environnementales. Si le requérant soutient que les zones humides ne feraient pas l'objet d'une protection suffisante par le classement en zone agricole, ce qui ne peut au demeurant résulter du seul fait qu'y soit autorisés des équipements d'intérêt général ou des réseaux publics existants, il n'assortit pas cette allégation de précisions suffisantes, étant au surplus relevé que la circonstance alléguée que le maire n'aurait pas fait obstacle à la réalisation illégale de constructions dans ces zones, et plus particulièrement celle de stations de pompage, est sans incidence sur la légalité de la délibération en litige. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement en zone agricole ne répondrait pas suffisamment à ces particularités, sensibilités et enjeux environnementaux, ni d'ailleurs qu'il ne permettrait pas de poursuivre sur le territoire communal les objectifs portant sur la préservation du patrimoine identitaire, écologique et paysager et le développement du tourisme vert qu'il induit. Enfin, s'il ressort du rapport de présentation que le classement en zone agricole permet la régularisation de l'édification de serres agricoles en plastique édifiées à partir des années 1998 sans autorisation d'urbanisme, et si les photographies produites permettent d'en mesurer l'impact paysager, la modification en litige porte toutefois sur une superficie circonscrite à un territoire géographiquement ciblé, n'a pas fait obstacle à un classement en zone Ap sur les parcelles caractérisées par des enjeux environnementaux et paysagers forts, et elle s'inscrit surtout dans la volonté de pérenniser les nombreux emplois de l'activité agricole, dont l'existence n'est pas sérieusement contestée, induits par l'activité de maraîchage qu'elles supportent, et qui privilégient un objectif de développement durable avec des circuits courts et une limitation de l'utilisation des pesticides. Dès lors, les moyens tirés de l'incohérence du règlement avec le PADD, de l'erreur manifeste d'appréciation du classement en zone agricole des parcelles antérieurement classées en zone N, ou encore du détournement de pouvoir doivent être écartés.

9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 5 mars 2020 par laquelle le conseil municipal de Montrottier a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.

Sur les frais d'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Montrottier, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

11. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Montrottier et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à la commune de Montrottier une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Montrottier.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Shouder, présidente,

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, première conseillère,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.

La rapporteure,

A.-G. MauclairLa présidente,

M. C...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 22LY00463 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00463
Date de la décision : 19/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Anne-Gaëlle MAUCLAIR
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : RAFFIN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-19;22ly00463 ?
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