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19/12/2023 | FRANCE | N°22LY00300

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 19 décembre 2023, 22LY00300


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. A... C... et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2020 par lequel le maire de Les Ollières-sur-Eyrieux (07360) a autorisé l'ouverture au public du parc aquatique de plein air du camping situé quartier La Fereyre.



Par un jugement n° 2006198 du 25 novembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur requête.

Procédure devant la cour



Par une requête et un mémoire, e

nregistrés les 24 janvier 2022 et 19 mai 2022, M. et Mme C..., représentés par la Selarl RETEX Avocats, demandent à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2020 par lequel le maire de Les Ollières-sur-Eyrieux (07360) a autorisé l'ouverture au public du parc aquatique de plein air du camping situé quartier La Fereyre.

Par un jugement n° 2006198 du 25 novembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur requête.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 janvier 2022 et 19 mai 2022, M. et Mme C..., représentés par la Selarl RETEX Avocats, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 novembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2020 par lequel le maire de Les Ollières-sur-Eyrieux (07360) a autorisé l'ouverture au public du parc aquatique de plein air du camping ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Les Ollières sur Eyrieux le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation en l'absence d'autorisation de travaux préalablement au permis de construire délivré le 23 juin 2020 ; en tout état de cause, le permis délivré ne pourrait être regardé comme valant autorisation de travaux dès lors que ce permis de construire a été annulé par un jugement du 25 novembre 2021 du tribunal administratif et qu'à la date de ce permis de construire, soit le 23 juin 2020, aucune autorisation tacite de travaux n'était née ;

- le dossier de demande de permis de construire était incomplet en ce qu'il ne permet pas de vérifier la conformité de l'établissement recevant du public (ERP) avec les règles d'accessibilité et de sécurité nécessaires à la délivrance de l'autorisation de travaux de création de l'ERP, qui est distincte de celle en litige, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation ;

- l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation en ce que l'effectif déclaré est manifestement sous-évalué ;

- la commission consultative de sécurité n'a pas été consultée préalablement à l'arrêté en litige, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-19-29 du code de la construction et de l'habitation ; la commission d'arrondissement d'accessibilité était irrégulièrement composée.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2022, la société Ardèche Rencontres, représentée par la SELARL Fayol et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par un mémoire en observations enregistré le 19 mai 2022, la commune de Les Ollières sur Eyrieux, représentée par la SELAS Cabinet Champauzac, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à titre principal, les requérants ne disposent pas d'un intérêt à agir ;

- à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par lettre du 15 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir est susceptible d'être fondé sur l'irrecevabilité de la requête de M. et Mme C... dirigée contre l'arrêté du 3 juillet 2020 par lequel le maire de Les Ollières-sur-Eyrieux (07360) a autorisé l'ouverture au public du parc aquatique de plein air du camping, dès lors, qu'en application des dispositions des articles L. 111-8, R. 123-14, R. 123-19 et R. 123-45 (dernier alinéa) du code de la construction et de l'habitation, et le projet en litige ne concernant qu'un établissement recevant du public de 5ème catégorie sans locaux d'hébergement du public, l'arrêté en litige est superfétatoire et est, par suite, insusceptible de recours.

Par une lettre du 15 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir est susceptible, dans l'hypothèse où la juridiction estime que l'acte attaqué est susceptible de recours, d'être fondé sur l'incompétence du maire de la commune de Les Ollières-Sur-Eyrieux pour autoriser, au nom de la commune, l'ouverture au public du parc aquatique de plein air du camping dès lors qu'un tel arrêté relève de la compétence du maire agissant au nom de l'Etat, en application de l'article R. 111-19-29 du code de la construction et de l'habitation alors en vigueur.

La commune de Les Ollières sur Eyrieux a présenté des observations à ces deux moyens d'ordre public, qui ont été enregistrées le 20 novembre 2023 et communiquées.

M. et Mme C... ont présenté des observations à ces deux moyens d'ordre public, qui ont été enregistrées le 23 novembre 2023 et communiquées.

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a présenté des observations à ces deux moyens d'ordre public, qui ont été enregistrées le 1er décembre 2023 et communiquées.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère,

- les conclusions de Mme Conesa-Terrade, rapporteure publique,

- les observations de Me Cunin substituant Me Matras pour M. et Mme C..., D... substituant Me Blanc pour la société Ardèche Rencontres et de Me Brahimi, substituant Me Champauzac, pour la commune de Les Ollières sur Eyrieux.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 25 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2020 du maire de Les Ollières-sur-Eyrieux autorisant l'ouverture, en qualité d'établissement recevant du public, du parc aquatique de plein air du camping situé quartier La Fereyre.

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 3 juillet 2020 :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation alors en vigueur : " Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2. / Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'alinéa précédent. (...) ". Aux termes de l'article R. 123-45 du code de la construction et de l'habitation en vigueur à la date de l'arrêté en litige, repris depuis le 1er juillet 2021 à l'article R. 143-38 du même code : " (...). / L'exploitant demande au maire l'autorisation d'ouverture, sauf dans le cas des établissements visés au premier alinéa de l'article R. 123-14 qui ne comportent pas de locaux d'hébergement pour le public. ". Aux termes de l'article R. 123-14 du même code, dans sa version alors en vigueur : " Les établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'établissement sont assujettis à des dispositions particulières déterminées dans le règlement de sécurité./(...)./ Lorsque ces établissements disposent de locaux d'hébergement pour le public, les travaux qui conduisent à leur création, à leur aménagement ou à leur modification ne peuvent être exécutés qu'après délivrance de l'autorisation prévue aux articles L. 111-8 et suivants et après avis de la commission de sécurité compétente. Ils sont par ailleurs soumis aux dispositions des articles R. 111-19-14 et R. 123-22 ainsi qu'aux articles R. 123-43 à R. 123-52. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 123-19 du code précité, dans sa version alors en vigueur : " Les établissements sont, en outre, quel que soit leur type, classés en catégories, d'après l'effectif du public et du personnel. L'effectif du public est déterminé, suivant le cas, d'après le nombre de places assises, la surface réservée au public, la déclaration contrôlée du chef de l'établissement ou d'après l'ensemble de ces indications./Les règles de calcul à appliquer sont précisées, suivant la nature de chaque établissement, par le règlement de sécurité./Pour l'application des règles de sécurité, il y a lieu de majorer l'effectif du public de celui du personnel n'occupant pas des locaux indépendants qui posséderaient leurs propres dégagements./Les catégories sont les suivantes : /(...)/ 5e catégorie : établissements faisant l'objet de l'article R. 123-14 dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'exploitation. ". L'article PE 2 de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, fixe, pour les établissements de plein air de 5ème catégorie, le seuil à 300.

4. Il résulte d'une lecture combinée de ces dispositions que, sous réserve du cas des établissements disposant de locaux d'hébergement pour le public, les dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, autres que celles des articles R. 123-45 et R. 123-48 à R. 123-50, alors en vigueur, ne sont pas applicables aux établissements dits de cinquième catégorie, dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité.

5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier de demande de cet établissement recevant du public que le projet en litige de parc aquatique a vocation à accueillir un effectif total de 31 personnes répartie en trente personnes pour le public et une personne pour le personnel. Si M. et Mme C... soutiennent que, compte tenu notamment de la situation de ce parc dans un camping, des indications figurant sur le site Internet de ce camping ou encore de la présence de plusieurs toboggans, ce chiffre est manifestement sous-évalué, il ne ressort ni de ces indications ni d'aucune autre pièce du dossier que le seuil de 300 personnes précité serait atteint ou que le parc aquatique comporterait des locaux d'hébergement pour le public. Dans ces conditions, et contrairement aux allégations des requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en litige ne relèverait pas de la cinquième catégorie des établissements recevant du public. Aucune autorisation d'ouverture du parc aquatique de plein air du camping n'était ainsi exigée au titre du code de la construction et de l'habitation. Il en résulte que l'arrêté attaqué, qui autorise cette ouverture, doit être regardé comme un acte superfétatoire, insusceptible de recours contentieux. La demande présentée par M. et Mme C... devant le tribunal était, par suite, irrecevable. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que la somme demandée par M. et Mme C... soit mise à la charge de la commune de Les Ollières-sur-Eyrieux, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées, en tout état de cause, par la commune de Les Ollières-sur-Eyrieux, et par la société Ardèche Rencontres, sur ce même fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Les Ollières-sur-Eyrieux et la société Ardèche Rencontres tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., Mme B... C..., à la société Ardèche Rencontres, à la commune de Les Ollières-sur-Eyrieux et ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet de l'Ardèche.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, première conseillère ;

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.

La rapporteure,

C. BurnichonLa présidente,

M. E...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 22LY00300 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00300
Date de la décision : 19/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-003 Police. - Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : SELARL CABINET CHAMPAUZAC

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-19;22ly00300 ?
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