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19/12/2023 | FRANCE | N°22LY00299

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 19 décembre 2023, 22LY00299


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. et Mme B... et D... G... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 23 juin 2020 par lequel le maire de Les Ollières-sur-Eyrieux (07360) a accordé à la SAS Ardèche Rencontres un permis de construire en vue de la réalisation d'un parc aquatique de plein air.



Par un jugement n° 2005319 du 25 novembre 2021, le tribunal administratif de Lyon, se fondant sur l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, a annulé le permis de construire du 23 j

uin 2020 en tant qu'il autorise l'implantation de l'installation avec une marge de retrait insuf...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme B... et D... G... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 23 juin 2020 par lequel le maire de Les Ollières-sur-Eyrieux (07360) a accordé à la SAS Ardèche Rencontres un permis de construire en vue de la réalisation d'un parc aquatique de plein air.

Par un jugement n° 2005319 du 25 novembre 2021, le tribunal administratif de Lyon, se fondant sur l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, a annulé le permis de construire du 23 juin 2020 en tant qu'il autorise l'implantation de l'installation avec une marge de retrait insuffisante de la limite avec la parcelle cadastrée AD n° ....

Par un arrêté du 4 juin 2021, un permis de construire modificatif a été accordé à la SAS Ardèche Rencontres.

Procédure devant la cour

I- Par une requête enregistrée le 24 janvier 2022 sous le n° 22LY00299, M. et Mme G..., représentés par la Selarl RETEX Avocats, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 novembre 2021 en tant qu'il a rejeté leurs conclusions présentées aux fins d'annulation totale du permis de construire du 23 juin 2020 ;

2°) d'annuler dans sa totalité l'arrêté du 23 juin 2020 par lequel le maire de Les Ollières-sur-Eyrieux (07360) a accordé à la SAS Ardèche Rencontres un permis de construire en vue de la réalisation d'un parc aquatique de plein air dans un camping situé quartier La Fereyre ;

3°) d'annuler le permis modificatif accordé le 4 juin 2021 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Les Ollières sur Eyrieux le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens.

Ils soutiennent que :

- ils ont intérêt à agir ;

- le dossier de demande de permis de construire est insuffisant au regard des dispositions des articles R. 431-5 et suivants du code de l'urbanisme, en ce que les travaux de mise en place du parc aquatique ont déjà débuté et la demande ne concerne donc pas un réaménagement d'une structure existante alors que l'état initial du site n'évoque pas ces travaux et les plans de masse ne mentionnent pas non plus les travaux intervenus ; le Cerfa de demande ne renseigne pas correctement l'emprise au sol créée et la photographie d'insertion paysagère est irréaliste ;

- le permis de construire délivré a été pris en méconnaissance des dispositions des articles N2, N10, N11 et N13 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ;

- le projet ne prévoit pas de places de stationnement supplémentaires, en méconnaissance de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme et des dispositions générales du PLU ;

- le permis de construire modificatif du 4 juin 2021 est entaché d'incompétence et méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; il est entaché de fraude concernant la distance entre le projet et la limite parcellaire ; la composition de la commission d'accessibilité d'arrondissement de Privas était irrégulière.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2022, la commune de Les Ollières sur Eyrieux, représentée par la SELAS Cabinet Champauzac, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, les requérants ne disposent pas d'un intérêt à agir ;

- à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2022, la société Ardèche Rencontres, représentée par la SELARL Fayol et Associés, conclut au rejet de la requête, à titre d'appel incident à dire que le permis de construire modificatif délivré le 4 juin 2021 régularise le vice tiré de la méconnaissance de l'article N7 du règlement du PLU et que le jugement en litige soit réformé sur ce point, et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, la requête de première instance est irrecevable, en l'absence d'intérêt à agir des requérants ;

- à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

- le jugement attaqué doit être réformé en ce qu'il retient la méconnaissance de l'article N7 du règlement du PLU dès lors que ce vice a été régularisé par le permis modificatif du 4 juin 2021.

II- Par une ordonnance du 4 mars 2022, la présidente du tribunal administratif de Lyon a, en application des dispositions des articles R. 351-3 du code de justice administrative et L. 600-5-2 du code de l'urbanisme, transmis le dossier de la requête n° 2200548 de M. et Mme G... tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2021 par lequel le maire de Les Ollières-sur-Eyrieux a délivré à la SAS Ardèche Rencontres un permis de construire modificatif portant sur un parc aquatique de plein air et modifiant son implantation, la couverture de la plate-forme de la passerelle d'accès au toboggan et l'implantation de cinq arbres, sur un terrain situé Quartier La Fereyre.

Par une requête, enregistrée sous le n° 22LY00745, M. et Mme B... et D... G..., représentés par la Selarl RETEX Avocats, demandent à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 juin 2021 par lequel le maire de Les Ollières sur Eyrieux a délivré à la SAS Ardèche Rencontres un permis de construire modificatif ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Les Ollières sur Eyrieux le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le permis de construire modificatif du 4 juin 2021 est entaché d'incompétence et méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- il est entaché de fraude concernant la distance entre le projet et la limite parcellaire ;

- la composition de la commission d'accessibilité d'arrondissement de Privas était irrégulière.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2022, la commune de Les Ollières sur Eyrieux, représentée par la SELAS Cabinet Champauzac, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, les requérants ne disposent pas d'un intérêt à agir ;

- à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2022, la société Ardèche Rencontres, représentée par la SELARL Fayol et Associés, conclut au rejet de la requête, à titre d'appel incident, à dire que le permis de construire modificatif délivré le 4 juin 2021 régularise le vice tiré de la méconnaissance de l'article N7 du PLU et à réformer le jugement en litige sur ce point, et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre un permis modificatif dès lors que les requérants ont été informés lors de l'instance devant le tribunal du dépôt d'une demande de permis modificatif ; elle est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir des requérants ;

- à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;

- l'arrêté du préfet de l'Ardèche n° 07-2019-07-05-003 du 5 juillet 2019 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère,

- les conclusions de Mme Conesa-Terrade, rapporteure publique,

- les observations de Me Cunin substituant Me Matras pour M. et Mme G..., K... substituant Me Blanc pour la société Ardèche Rencontres et de Me Brahimi pour la commune de Les Ollières sur Eyrieux.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 23 juin 2020, la maire de Les Ollières-sur-Eyrieux a délivré à la SAS Ardèche Rencontres un permis de construire pour la réalisation d'un parc aquatique en plein air composé d'une structure métallique comprenant des plateformes et une tour d'escalier, de quatre toboggans, d'une aire de jeux et d'un local technique. Par un jugement du 25 novembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a annulé, en se fondant sur l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, le permis de construire du 23 juin 2020 en tant qu'il méconnaît la distance par rapport à la limite avec la parcelle cadastrée section D AD n° ..., en méconnaissance de l'article N7 du règlement du plan local d'urbanisme. M. et Mme G... relèvent appel de ce jugement, en tant qu'il n'a pas annulé le permis de construire du 23 juin 2020 dans sa totalité.

2. Le 4 juin 2021, la maire de Les Ollières-sur-Eyrieux a délivré à la SAS Ardèche Rencontres un permis de construire modificatif ayant pour objet notamment de modifier l'implantation du projet, sans toutefois qu'il ne soit produit en première instance dans le contentieux dirigé contre le permis de construire du 23 juin 2020. Les requérants ont demandé l'annulation de ce permis de construire modificatif, d'une part, dans l'instance d'appel enregistrée sous le n° 22LY00299, d'autre part, devant le tribunal administratif de Lyon, lequel, par une ordonnance du 4 mars 2022, a transmis le dossier à la présente cour, où il a été enregistré sous le n° 22LY00745.

Sur la requête n° 22LY00745 :

3. Lorsque le juge d'appel est saisi d'un appel contre le jugement du tribunal administratif et qu'un permis modificatif a été délivré aux fins de régulariser les vices du permis relevés par ce jugement, il résulte de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme que le bénéficiaire ou l'auteur de cette mesure de régularisation la lui communique sans délai, les parties de première instance comme les tiers, en application de l'article R. 345-1 du code de justice administrative, ne pouvant contester cette mesure que devant lui tant que l'instance d'appel est en cours. Par suite, si un recours pour excès de pouvoir a été formé contre cette mesure de régularisation devant le tribunal administratif, ce dernier la transmet, en application des articles R. 351-3 et, le cas échéant, R. 345-2 du code de justice administrative, à la cour administrative d'appel saisie de l'appel contre le permis initial.

4. En application de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme, l'arrêté du 4 juin 2021 ne pouvait être contesté que dans le cadre de l'instance n° 22LY00299, compte tenu de l'appel formé contre le jugement du 25 novembre 2021. Le dossier transmis par le tribunal administratif de Lyon, qui se rapporte à cette instance encore pendante, aurait dû être enregistré sous le même numéro devant la cour. Cette circonstance ne rend toutefois pas irrecevables les productions des parties dans l'instance n° 22LY00745, lesquelles doivent être enregistrées comme des mémoires dans l'instance n° 22LY00299. Par suite, l'instance n° 22LY00745 doit être rayée des registres du greffe de la cour administrative d'appel et jointe à la requête enregistrée sous le n° 22LY00299.

Sur la requête n° 22LY00299 :

En ce qui concerne la légalité du permis de construire délivré le 23 juin 2020 :

5. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire et de la méconnaissance des dispositions des articles N2 et N13 du règlement du PLU ainsi que des dispositions générales du PLU sur les stationnements, qui reprennent l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, doivent être écartés par les motifs retenus par les premiers juges, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme : " La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :/ (...) / 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;/ 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; / (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige consiste en l'installation d'une structure composée de deux plateformes métalliques et une tour d'escalier et bordées de garde-corps, de quatre toboggans, d'une aire de jeux et d'un local technique, pour une surface de plancher s'établissant, en application des dispositions précitées, à 30 m², sans que les requérants puissent utilement se prévaloir du calcul qu'ils font au titre de la notion, distincte, d'emprise au sol. Il suit de là que M. et Mme G... ne sont pas fondés à soutenir que le Cerfa de demande de permis de construire serait incomplet sur la surface de plancher projetée.

8. En troisième lieu, si les requérants font valoir que l'insertion paysagère produite dans le dossier de demande de permis de construire ne serait pas réaliste, s'agissant notamment sur l'ampleur de la structure en litige, la photographie qu'ils produisent à cette fin résulte d'une prise de vue différente et plus rapprochée, et ne permet ainsi pas de démontrer l'insuffisance alléguée.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article N10 du règlement du PLU relatif à la hauteur maximum des constructions : " La hauteur des constructions est mesurée par le projection verticale de tout point du bâtiment à partir du sol naturel, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. / La hauteur maximales des constructions mesurée au faîtage est limitée à 12 m./ C... les annexes isolées de l'habitation : 5, 00 m./(...) ". Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le parc aquatique autorisé par le permis en litige ne peut être considéré comme constituant une annexe isolée de l'habitation au sens de ces dispositions. Le moyen tiré de la méconnaissance de la hauteur des annexes isolées doit, dès lors, être écarté comme inopérant.

10. En cinquième lieu, aux termes de l'article N11 du règlement du PLU relatif à l'aspect extérieur : " L'article R. 111-21 du code de l'urbanisme visé dans les dispositions générales (Titre 1) demeure applicable./ Dispositions particulières : L'occupation et l'utilisation du sol peuvent être refusée ou n'être accordées que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si : /(...)/ - Les toitures terrasses sont interdites./(...)/ - Les enduits extérieurs et les boiseries peintes sont de couleur vive ne respectant pas la tonalité générale du site urbain./(...) ".

11. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ensemble de la structure autorisée telle que décrite précédemment comporterait des enduits extérieurs ou des boiseries peintes au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, si le projet prévoit un local technique sous la structure métallique et les toboggans, il n'est pas contesté, ainsi que le fait d'ailleurs valoir la commune, qu'il ne comporte pas de couleur vive mais une teinte claire, conformément aux dispositions précitées. Enfin, si les structures de jeux du parc aquatique sont de couleurs vives, il ne ressort pas des pièces du dossier que le site présenterait un intérêt particulier auquel l'ensemble porterait atteinte et que le maire aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation en n'assortissant pas le projet de prescriptions à ce titre.

12. D'autre part, si le projet comprend, ainsi qu'il a été dit, la création d'un local technique sous la structure métallique et les toboggans, et si la partie sommitale plate de ce local leur sert de support, cette dernière ne peut être considérée comme une toiture terrasse au sens des dispositions précitées de l'article N11 du règlement du PLU.

En ce qui concerne la légalité du permis de construire modificatif délivré le 4 juin 2021 et l'appel incident de la société Ardèche Rencontres :

13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : /a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu (...) ". Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration: " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ".

14. L'arrêté en litige, mentionne en en-tête avoir été pris par la " maire au nom de la commune " de Les Ollières-sur-Eyrieux, et a été signé de manière manuscrite par " Mme I... ", qui est maire de cette commune. Si cet arrêté ne mentionne pas son prénom et ne reprend pas cette qualité de maire au-dessus de sa signature, cette circonstance est sans incidence sur l'identification, en l'espèce, de son auteur, étant au demeurant relevé que le permis de construire initial comportait la même signature manuscrite, avec son prénom et sa qualité à la fin de l'arrêté. Le permis de construire a été signé par la maire, au titre de ses pouvoirs propres, et aucune délégation de signature n'était ainsi nécessaire. Compte tenu de ces circonstances, M. et Mme G... ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, et cet arrêté n'est pas plus, en tout état de cause, entaché d'incompétence.

15. En deuxième lieu, aux termes de l'article N7 du règlement du PLU relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives: " La distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est la plus rapprochée doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieur à 3 m ".

16. S'il est vrai que les deux plans de masse du dossier de permis initial et du dossier de permis modificatif sont à la même échelle, leur comparaison permet de constater que l'emplacement de l'installation en litige a été légèrement décalé au nord-est du terrain d'assiette du projet, la distance de la limite parcellaire avec la parcelle n° ... étant désormais de 3,30 mètres. A cet égard, ce déplacement peut notamment être constaté au regard des mesures qui y sont précisées et aux distances par rapport au réseau d'eau potable ou au bâtiment situé au sud-ouest de la structure métallique. Il en résulte, d'une part, que le caractère frauduleux du dossier de demande de permis modificatif n'est pas démontré et, d'autre part, que le vice retenu par le tribunal administratif est régularisé par le permis modificatif.

17. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 123-38 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version alors en vigueur : " Après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, le représentant de l'Etat dans le département peut créer des commissions de sécurité d'arrondissement et, en cas de besoin et après consultation des maires, des commissions communales ou intercommunales. /Il en fixe la composition. ". Aux termes de l'article R. 123-39 du même code, dans sa version alors en vigueur : " Le représentant de l'Etat dans le département fixe les attributions et les circonscriptions des commissions de sécurité mentionnées à l'article R. 123-38. Il peut notamment, sauf dans les cas prévus à l'article R. 123-36, charger ces commissions d'étudier, aux lieu et place de la commission consultative départementale de la protection civile, certaines catégories d'affaires qui relèvent normalement de la compétence de cette dernière. ". Aux termes de l'article 2 du décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité : " La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité est l'organisme compétent, à l'échelon du département, pour donner des avis à l'autorité investie du pouvoir de police. /Ces avis ne lient par l'autorité de police sauf dans le cas où des dispositions réglementaires prévoient un avis conforme. /(...) ". Aux termes de l'article 5 de ce même décret : " Le préfet préside la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. Il peut se faire représenter par un autre membre du corps préfectoral ou par le directeur des services du cabinet. ".

18. L'administration qui engage une procédure de consultation non obligatoire doit y procéder de façon régulière. L'irrégularité éventuellement commise dans le déroulement d'une procédure, qu'elle soit suivie de manière obligatoire ou facultative, n'est toutefois de nature à vicier la validité de la décision intervenue que si cette irrégularité a exercé une influence sur cette décision.

19. En l'espèce, le maire de Les Ollières sur Eyrieux a fait le choix de consulter la commission d'arrondissement de sécurité et d'accessibilité de Privas. La lecture combinée de l'arrêté préfectoral n° 07-2021-01-25-006 du 25 janvier 2021, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 07-2021-08 du même jour, et de l'arrêté préfectoral du 26 janvier 2021 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 07-2021-001 du même jour permettent de constater que la délégation donnée par le préfet de l'Ardèche à M. J... E... porte notamment sur la présidence de cette commission, et que M. F... A..., chef du service urbanisme et territoire (SUT), bénéficiait d'une subdélégation de signature dans ce même domaine. Il ressort également de l'avis de cette commission, que M. A... était représenté par Mme H..., représentante du directeur départemental des territoires. Le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission d'accessibilité de l'arrondissement doit, dès lors, être écarté.

20. Les requérants ne peuvent d'autre part utilement soutenir que cette commission était irrégulièrement composée en l'absence du maire de la commune concernée ou de son représentant et deux représentants au titre des propriétaires et exploitants d'établissements recevant du public, dès lors que les dispositions de l'article 38 de l'arrêté n° 07-2019-07-05-003 du 5 juillet 2019 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et accessibilité n'étaient pas applicables en ce qu'elles ne relèvent pas du titre III de cet arrêté relatif aux commissions de sécurité et d'accessibilité des arrondissements de Privas, Largentière et Tournon-sur-Rhône qui crée des commissions pour la sécurité contre les risques de panique et d'incendie dans les établissements recevant du public de l'arrondissement de Largentière, Privas et Tournon-sur Rhône et des commissions pour l'accessibilité dans personnes handicapées dans les établissements recevant du public de Largentière et de Tournon-sur-Rhône. En revanche, la commission précitée relevait du titre 1er de cet arrêté, et sa composition était conforme aux dispositions de l'article 4.

21. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation de la commission d'arrondissement de sécurité et d'accessibilité de Privas ne peut qu'être écarté, en toutes ses branches.

22. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. et Mme G... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges n'ont pas annulé la totalité du permis de construire délivré le 23 juin 2020 à la société Ardèche Rencontres ni à demander l'annulation du permis modificatif délivré le 4 juin 2021. En revanche et ainsi qu'il a été dit au point 16 la société Ardèche Rencontres est fondée à demander la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a annulé le permis de construire du 23 juin 2020 en tant qu'il autorise l'implantation de l'installation avec une marge de retrait insuffisante de la limite avec la parcelle cadastrée AD n° ..., ce vice ayant été régularisé.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. et Mme G... soit mise à la charge de la commune de Les Ollières-sur-Eyrieux, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Les Ollières-sur-Eyrieux et la société Ardèche Rencontres sur ce même fondement.

DECIDE :

Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 22LY00745 sont rayées du registre du greffe de la cour administrative d'appel pour être jointes à la requête n° 22LY00299 dans laquelle elles sont enregistrées comme des mémoires.

Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 novembre 2021 annulant partiellement le permis de construire initial est annulé.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme G... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 novembre 2021 en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions et tendant à l'annulation du permis de construire modificatif du 4 juin 2021 sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. et Mme G... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Les Ollières-sur-Eyrieux et la société Ardèche Rencontres tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... G..., Mme D... G..., à la société Ardèche Rencontres et à la commune de Les Ollières-sur-Eyrieux.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, première conseillère,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.

La rapporteure,

C. BurnichonLa présidente,

M. L...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

C... expédition,

La greffière,

Nos 22LY00299-22LY00745 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00299
Date de la décision : 19/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-04-04 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Régime d'utilisation du permis. - Permis modificatif.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : SELARL CABINET CHAMPAUZAC

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-19;22ly00299 ?
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