Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2019 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a ordonné de cesser toute activité de réparation mécanique sur les parcelles cadastrées nos 61, 63, 64, 262, 264, 266, 267, 270, 272, 274 et 276 de la section AK situées sur le territoire de la commune de Bizanos, de procéder à l'évacuation de l'ensemble des véhicules et matériels liés à l'activité de réparation mécanique, qu'ils soient stockés à l'intérieur des bâtiments ou à l'extérieur, dans un délai n'excédant pas quinze jours, de transmettre, dans un délai n'excédant pas deux mois, un diagnostic de l'état des sols, du sous-sol et des eaux superficielles et de procéder, dans un délai n'excédant pas trois mois, à la dépollution du site et à sa remise en état. Elle a également demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du même jour portant mise sous scellés des installations situées au 67 bis avenue du maréchal Foch sur la commune de Bizanos et exploitées par Jean- Noël A..., gérant de la SARL A....
Par un jugement n° 1902924, 1902926 du 29 décembre 2021, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mars 2022 et le 10 novembre 2023, la SARL A..., représentée par Me Moutier, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 2021 du tribunal administratif de Pau ;
2°) d'annuler les arrêtés du 22 octobre 2019 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté du 22 octobre 2019 n° 3078/2019/075 ordonnant la cessation de l'activité :
- il est privé de base légale en raison :
o de l'illégalité de l'arrêté de mise en demeure du 3 novembre 2017, qui a été pris à l'encontre de M. A... et non la SARL A... et qui comporte une autre adresse que celle du lieu d'exercice de la SARL A... ;
o de l'illégalité de l'arrêté du 10 novembre 2017 le mettant en demeure de respecter les dispositions du plan local d'urbanisme en ce qu'il comporte aussi une adresse erronée ;
o de l'illégalité de l'arrêté du 12 décembre 2018 portant astreinte de 50 euros par jour jusqu'à satisfaction de l'arrêté du 3 novembre 2017 dès lors qu'il n'a été notifié que le 19 octobre 2020 ;
- il est entaché d'une erreur de fait en ce que l'adresse d'exercice de l'activité de la société figurant dans l'arrêté est erronée ;
- le rapport de l'inspecteur de l'environnement transmis le 23 juillet 2019 comporte également une adresse erronée et fait part d'une visite du 8 octobre 2018 dont le rapport n'a jamais été transmis à M. A... ;
- l'activité de construction mécanique exercée par la société ne relève pas de la rubrique 2713 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) dès lors qu'elle ne comporte pas de déchets métalliques ;
- l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il porte suspension d'activité dans son article 1er et non pas cessation d'activité ;
- il est disproportionné au regard de la finalité d'éviter une pollution des eaux superficielles par les hydrocarbures et méconnaît ainsi les dispositions des articles L. 514-4 et L. 514-6 du code de l'environnement ; l'obligation faite à la société de transmettre un diagnostic de l'état des sols constitue un renversement de la charge de la preuve dès lors qu'il revient à l'administration d'établir la réalité de la pollution ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en l'absence de pollution caractérisée ;
- il méconnaît le principe de personnalité des peines en ce qu'il a été pris à l'encontre de M. A... et non pas à l'encontre de la SARL A....
En ce qui concerne l'arrêté du 22 octobre 2019 n° 3078/2019/076 portant mise sous scellés :
- il est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il est privé de base légale en raison :
o de l'illégalité de l'arrêté du 12 décembre 2018 portant astreinte de 50 euros par jour jusqu'à satisfaction de l'arrêté du 3 novembre 2017 dès lors qu'il n'a été notifié que le 19 octobre 2020 ;
o de l'illégalité de l'arrêté du 10 novembre 2017 le mettant en demeure de respecter les dispositions du PLU en ce qu'il comporte une adresse erronée ;
o de ce que le rapport de l'inspecteur de l'environnement transmis le 23 juillet 2019 fait part d'une visite du 8 octobre 2018 dont le rapport n'a jamais été transmis à M. A... ;
- il est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il comporte des références de parcelles et une adresse du site erronées ;
- il est entaché d'une erreur de fait dès lors que le PLU classe la parcelle de M. A... en zone à protéger alors que le relevé cadastral fourni par l'administration révèle que la zone est constituée de parkings ; par ailleurs, en cas de débordement des eaux de la rivière Ousse, les déchets de la déchetterie située en amont ruisselleront sur l'ensemble des parcelles de M. A... ;
- il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il ne peut s'appliquer à une activité de réparation de véhicules, laquelle est régie par les dispositions de l'article L. 514-4 du code de l'environnement ;
- il est également entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il a pour objet l'application de l'arrêté du 23 juillet 2019 portant liquidation partielle de l'astreinte et non celle de l'arrêté portant mise en demeure de cesser son activité.
Le ministre de la transition écologique et de la transition des territoires a produit un mémoire le 17 octobre 2023 par lequel il conclut à un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que les mesures prescrites ont été complètement exécutées.
Par une ordonnance du 20 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sébastien Ellie,
- les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL A... exerce une activité de démontage et réparation de véhicules sur les parcelles cadastrées nos 61, 63, 64, 262, 264, 266, 267, 270, 272, 274 et 276 de la section AK, situées au 67bis avenue du maréchal Foch à Bizanos. Le 28 août 2017, l'inspecteur de l'environnement en charge des installations classées a constaté que cette société poursuivait également une activité non déclarée de transit, regroupement ou tri de métaux ou de déchets de métaux non dangereux. Par un arrêté du 3 novembre 2017, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a mis en demeure M. A... de procéder à l'évacuation des métaux et déchets de métaux présents sur le site. Des visites effectuées les 30 janvier 2018, 8 octobre 2018 et 4 juin 2019 ont permis de constater le non-respect des prescriptions de l'arrêté précité. Au cours de la dernière visite, l'inspecteur de l'environnement en charge des installations classées a également constaté que l'activité de réparation mécanique présentait des dangers ou des inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Par un arrêté du 22 octobre 2019, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a ordonné à la SARL A... de cesser toute activité de réparation mécanique sur ces parcelles, de procéder à l'évacuation de l'ensemble des véhicules, matériels liés à l'activité de réparation mécanique qu'ils soient stockés à l'intérieur des bâtiments ou à l'extérieur, dans un délai n'excédant pas quinze jours, de transmettre, dans un délai n'excédant pas deux mois, un diagnostic de l'état des sols, du sous-sol et des eaux superficielles et de procéder, dans un délai n'excédant pas trois mois, à la dépollution du site et à sa remise en état. Par un arrêté du même jour, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a ordonné la mise sous scellés des installations situées au 67 bis avenue du maréchal Foch sur la commune de Bizanos. La SARL A... relève appel du jugement du 29 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 22 octobre 2019.
2. Il résulte des dispositions de l'article L. 171-11 du code de l'environnement que les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 de ce code, au titre des contrôles administratifs et mesures de police administrative en matière environnementale, sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge de ce contentieux de pleine juridiction de se prononcer sur l'étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Lorsque l'autorité administrative, dans le cas où des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés irrégulièrement, met en demeure l'intéressé de régulariser sa situation, sur le fondement des dispositions de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, l'exécution complète des mesures ou formalités prescrites par cette mise en demeure prive d'objet le recours tendant à son annulation, sur lequel il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer.
3. Il ressort des pièces versées au dossier, notamment du courrier du préfet du 30 décembre 2020 et du rapport de l'inspection des installations classées du 16 décembre 2020, que les mesures prescrites par l'arrêté du 22 octobre 2019 portant suspension de l'activité ont été respectées par la SARL A.... En particulier, l'activité de réparation mécanique a bien été suspendue, l'évacuation de l'ensemble des véhicules et métaux associés à cette activité a été réalisée et la SARL A... a transmis au préfet, le 14 janvier 2021, un rapport d'analyse des sols qui peut être regardé comme un diagnostic suffisant et un plan de gestion. Le ministre fait également valoir que ces différents éléments permettent de conclure à l'absence de nécessité de procéder à la dépollution du site et à la remise en état, de sorte que les prescriptions de cet arrêté doivent être considérées comme entièrement exécutées. Enfin, les scellés ont été définitivement levés par le préfet par son courrier du 30 décembre 2020. Dans ses conditions, les mesures prescrites ayant été totalement exécutées, la requête de la société A... est devenue sans objet.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de la SARL A....
Article 2 : Les conclusions présentées par la SARL A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL A... et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Une copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
M. Sébastien Ellie, premier conseiller,
Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le rapporteur,
Sébastien EllieLa présidente,
Elisabeth Jayat
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 22BX00820