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19/12/2023 | FRANCE | N°21LY04257

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 19 décembre 2023, 21LY04257


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme H... G..., Mme C... G..., Mme D... A... épouse B... et M. E... B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 8 avril 2019 par lequel le maire de la commune de Bozel a accordé un permis de construire à Mme F... et l'arrêté du 31 août 2020 par lequel le maire-de Bozel a délivré un permis de construire modificatif à Mme F....



Par un jugement n° 1903875 du 19 octobre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur dem

ande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme H... G..., Mme C... G..., Mme D... A... épouse B... et M. E... B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 8 avril 2019 par lequel le maire de la commune de Bozel a accordé un permis de construire à Mme F... et l'arrêté du 31 août 2020 par lequel le maire-de Bozel a délivré un permis de construire modificatif à Mme F....

Par un jugement n° 1903875 du 19 octobre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 décembre 2021 et 2 septembre 2022, et un mémoire enregistré le 29 septembre 2022 et non communiqué, Mme H... G..., Mme C... G..., Mme D... A... épouse B... et M. E... B..., représentés par Me Marie, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 octobre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2019 par lequel le maire de la commune de Bozel a accordé un permis de construire à Mme F... et l'arrêté du 31 août 2020 par lequel le maire de Bozel lui a délivré un permis de construire modificatif ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bozel et de Mme F... le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils ont intérêt pour agir en tant que voisins immédiats ;

- le dossier de permis de construire initial est incomplet, en méconnaissance des articles

L. 431-2, R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- le permis initial méconnaît l'article U 4 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Bozel ;

- il méconnaît l'article U 5, 2° et 3° du règlement du PLU ;

- il méconnaît l'article U 6, 1° du règlement du PLU ;

- il méconnaît l'article U 10 du règlement du PLU ;

- les permis de construire initial et modificatif sont entachés de fraude.

Par un mémoire enregistré le 31 mai 2022, Mme I... F..., représentée par Me Cordel, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à l'application de l'article L. 600-5-1 du code l'urbanisme et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la preuve de la régularité de l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'est pas apportée, en l'absence de toute production ;

- les requérants n'ont pas intérêt à agir, dès lors qu'ils ne sont que propriétaires dans un immeuble en copropriété et qu'il appartient au seul syndic de défendre les parties communes de l'immeuble, au titre desquelles figurent les terrasses et les balcons notamment ; M. B... ne justifie pas de sa qualité de propriétaire ; en tout état de cause, la seule proximité de l'habitation des requérants avec les ouvrages sur lesquels les travaux en litige sont projetés ne saurait conférer aux requérants un intérêt pour agir à l'encontre des permis de construire initial et modificatif contestés ; enfin, les vues évoquées méconnaissent manifestement les dispositions de l'article 678 du code civil et ont été illégalement créées en 2012 ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 31 août 2022, la commune de Bozel, représentée par Me Winckel, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à l'application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la preuve de la régularité de l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'est pas apportée ;

- les requérants n'ont pas intérêt à agir, dès lors qu'ils n'établissent pas en quoi le projet litigieux est de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leurs biens ; M. B... ne justifie pas de sa qualité de propriétaire ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 2 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mauclair, première conseillère ;

- les conclusions de Mme Conesa-Terrade, rapporteure publique ;

- les observations de Me Jastrzeb-Senelas, représentant Mme F....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 8 avril 2019, le maire de la commune de Bozel (Savoie) a délivré à Mme F... un permis de construire pour l'aménagement d'un logement, la création d'un sas d'entrée au rez-de-chaussée et le rehaussement de la toiture d'1,40 mètre, dans un bâtiment agricole situé sur la parcelle cadastrée section .... Il a délivré un permis de construire modificatif par un arrêté du 31 août 2020. Mme G... et autres relèvent appel du jugement du 19 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces deux permis de construire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté du 31 août 2020 :

2. Par le jugement contesté, le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre l'arrêté du 31 août 2020 au motif de leur tardiveté, au regard des dispositions combinées des articles L. 600-5-2 et R. 600-5 du code de l'urbanisme. Devant la cour, les appelants ne contestent pas l'irrecevabilité qui a été opposée à ces conclusions de première instance. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de ce permis de construire modificatif du 31 août 2020 ne peuvent être accueillies.

En ce qui concerne l'arrêté du 8 avril 2019 :

S'agissant de l'incomplétude du dossier de permis de construire et de la fraude :

3. En premier lieu, les appelants reprennent en appel les moyens qu'ils avaient invoqués en première instance tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme en raison de l'absence d'indication sur les modalités de raccordement aux divers réseaux publics, et des dispositions de l'article R. 431-10 du même code dès lors que le plan de la façade sud est manquant et que les documents graphiques et photographiques ne permettent pas d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 9, 10 et 11 à 14 du jugement attaqué.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. / Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords ". L'article R. 431-8 de ce code précise que : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet ; / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ".

5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

6. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de la demande du permis de construire initial comporte une notice qui précise que le projet prévoit la création d'un logement dans le bâtiment existant, avec création d'un sas d'entrée au rez-de-chaussée, face est, et la rehausse de la toiture de 1,40 mètre, que l'accès au logement se fera depuis le sas à créer, que les murs en pierre seront conservés et que les abords seront goudronnés. Ce dossier, tel que complété par le dossier de permis modificatif, comprend également des documents graphiques portant plus particulièrement sur le plan de masse, les plans de façades, un plan de coupe ainsi que des photographies de l'existant et des maisons avoisinantes. Par suite, l'ensemble des documents produits a permis au service instructeur d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement immédiat, notamment au regard des balcons, terrasses et toits du bâtiment appartenant aux requérants.

7. En troisième lieu, les seules circonstances que le dossier du permis de construire initial, qui a été complété par le permis de construire modificatif, serait incomplet, et qu'il comporterait quelques photographies de mauvaise qualité, ne sauraient faire regarder Mme F... comme s'étant volontairement livrée à une manœuvre de nature à induire en erreur l'administration. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment du descriptif du projet dans la notice, lequel permet d'apprécier la hauteur de la construction, que les erreurs alléguées dans les cotes altimétriques des plans du dossier de permis de construire modificatif auraient faussé l'appréciation des services instructeurs sur le niveau du terrain et la hauteur des constructions. Enfin, si les requérants soutiennent que la pétitionnaire a voulu dissimuler l'ampleur réelle de la création de surface de plancher et que la demande de permis de construire initial mentionnait 23 m² de surface créée et 58 m² de surface créée par changement de destination soit un total de 81 m², la notice jointe à ce dossier décrivait toutefois précisément, quant à elle, les différentes pièces à créer à chaque niveau de la construction et permettait ainsi à l'autorité administrative d'apprécier l'ampleur de la transformation projetée du bâtiment existant. Mme F... a au demeurant, et en tout état de cause, procédé, dans le cadre de sa déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions en cas de modification d'un permis délivré en cours de validité, à la rectification de la surface taxable totale de la construction portée à 128 m². Dans ces conditions, cette circonstance ne peut, à elle seule, faire regarder la pétitionnaire, laquelle a toujours eu recours aux services d'un architecte, comme s'étant livrée à des manœuvres frauduleuses lors du dépôt de la demande de permis de construire initial.

8. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés du caractère incomplet du projet architectural du dossier de permis de construire et de la fraude qui aurait été commise à cet égard doivent être écartés.

S'agissant du respect du plan local d'urbanisme :

9. En premier lieu, l'article U4 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) relatif aux conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement - Conditions de réalisation d'un assainissement individuel - prévoit que toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d'eau potable par une conduite d'eau de caractéristiques suffisantes, suivant les conditions fixées par la règlementation en vigueur. Il précise que les réseaux d'électricité, de téléphone et de vidéocommunication doivent être enterrés et que toute construction doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines, de type séparatif, conformément à la réglementation en vigueur et aux annexes sanitaires du plan local d'urbanisme définissant les zones d'assainissement collectif et individuel.

10. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du courrier du maire de Bozel en date du 29 juillet 2021, dont la teneur ne peut être remise en cause au seul motif que ce courrier émane du maire de la commune, que la pétitionnaire a consulté, à plusieurs reprises et préalablement au dépôt de sa demande de permis, le service des eaux de la commune, afin de s'assurer de la conformité des travaux à prévoir pour raccorder les réseaux privés du bâtiment réhabilité aux réseaux communaux existants. Le service a confirmé que ce bâtiment est raccordable aux réseaux d'eau potable, d'eaux usées et d'eaux pluviales. Le maire de la commune a également rappelé que les réseaux devront être enterrés et que " tous ces points ainsi approuvés certifient la conformité des travaux de réseaux envisagés pour la mise aux normes du bâtiment futur ". Par ailleurs, la notice figurant au dossier de demande de permis de construire indique que " le bâtiment sera raccordé aux divers réseaux EU-EP-Eau-EDF ", lesquels sont matérialisés sur le plan de masse. Dans ces conditions, étant d'ailleurs relevé que le projet en litige se situe en zone U du PLU, définie comme " des secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ", il n'est pas établi, quand bien même les modalités de raccordement aux réseaux existants ne sont pas précisées sur le plan de masse, que les dispositions de l'article U 4 du règlement du PLU seraient méconnues.

11. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des 2° et 3° des dispositions de l'article U 5 du règlement du PLU, relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies ouvertes à la circulation publique, doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

12. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article U 6 du règlement du PLU relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " 1. Dans les zones U et Ua : / 1.1 La distance comptée horizontalement entre tout point d'un bâtiment et le point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. Une tolérance de 1,50 m est admise pour les débords de toiture et les balcons. / Dans la zone de prospect, la construction est possible sous réserve / • que la hauteur maximale de la construction dans le prospect soit inférieure ou égale à 6 mètres en zone Ua et à 3 mètres en zone U. Dans le cas d'une toiture terrasse, le garde-corps n'est pas pris en compte dans les 6 ou les 3 mètres et / • que la longueur de chaque façade (y compris débords de toiture de part et d'autre) bordant la limite soit inférieure ou égale à 10 mètres lorsque la hauteur du bâtiment dans la bande des prospects est supérieure à 3 mètres. / 1.2 Les constructions peuvent également s'implanter sur la limite séparative, pour constituer simultanément des constructions mitoyennes ou en cas d'adossement à une construction déjà existante ".

13. Il ressort des pièces du dossier, notamment du dossier de permis de construire modificatif, que la hauteur du sas d'entrée, implanté à 1,10 mètre de la limite séparative, sera de de 2,89 mètres et non plus de 3,40 mètres telle qu'initialement prévue. Ainsi, l'implantation du sas dans la zone de prospect respecte les dispositions précitées de l'article U 6 du PLU dès lors que sa hauteur est inférieure à 3 mètres, sans qu'il soit ainsi besoin de vérifier à cet égard si la longueur de chaque façade bordant la limite est inférieure ou égale à 10 mètres. Par ailleurs, si les appelants contestent également la hauteur de la construction, les dispositions précitées ne déterminent aucune hauteur maximale lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, la construction est implantée sur la limite séparative. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions.

14. En dernier lieu, aux termes de l'article U 10 du règlement du PLU : " (...) 1 - Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites ou des paysages (...) ".

15. En l'espèce, le terrain d'assiette du projet s'inscrit dans un secteur de la commune de Bozel situé à proximité du centre de la commune, caractérisé principalement par la présence de constructions en R+2, et dont l'ensemble ne présente pas un intérêt particulier. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le projet en litige, qui porte sur l'aménagement d'un logement dans un bâtiment agricole existant, avec création d'un sas d'entrée au rez-de-chaussée et rehaussement de la toiture d'1,40 mètre, ne s'inscrirait pas suffisamment dans l'architecture locale. Cette rehausse de la toiture s'inscrit également dans la hauteur et le volume de la plupart des constructions avoisinantes. Par ailleurs, les circonstances que la réalisation du projet aurait pour conséquence une baisse d'ensoleillement et aboutirait à la création d'une terrasse en face des voisins et à cloitrer le balcon d'un autre voisin, sont sans incidence sur l'appréciation à porter au regard des dispositions précitées. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en litige ne présenterait pas un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants.

16. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme G... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes.

Sur les frais d'instance :

17. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les appelants doivent dès lors être rejetées.

18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge solidaire de Mme H... G..., Mme C... G..., Mme D... A... épouse B... et M. E... B... la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Bozel et la somme de 2 000 euros à verser à Mme F..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme H... G... et autres est rejetée.

Article 2 : Mme H... G..., Mme C... G..., Mme D... A... épouse B... et M. E... B... verseront, solidairement, la somme de 2 000 euros à la commune de Bozel et la somme de 2 000 euros à Mme F..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H... G..., pour l'ensemble des requérants, à la commune de Bozel et à Mme I... F....

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Shouder, présidente de la formation de jugement,

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, première conseillère,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.

La rapporteure,

A.-G. Mauclair La présidente,

M. J...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 21LY04257 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY04257
Date de la décision : 19/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Anne-Gaëlle MAUCLAIR
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : WINCKEL

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-19;21ly04257 ?
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