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15/12/2023 | FRANCE | N°23PA02351

France | France, Cour administrative d'appel, 9ème chambre, 15 décembre 2023, 23PA02351


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris :



1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a informé que l'autorité administrative édictera une interdiction de retour à son encontre s'il se maintient irrégulière

ment sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire ;



2°) d'enjoindre au préfet de police d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a informé que l'autorité administrative édictera une interdiction de retour à son encontre s'il se maintient irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2300741 du 26 avril 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, M. B..., représenté par Me Dakhli, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2300741 du 26 avril 2023 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a informé que l'autorité administrative édictera une interdiction de retour à son encontre s'il se maintient irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur le rejet de sa demande de titre de séjour :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 6-1 de l'accord

franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu'il réside en France depuis plus de dix ans ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation notamment au regard de la circulaire du 28 novembre 2012, dès lors qu'il réside en France depuis plus de dix ans et qu'il y travaille depuis trente mois ;

- la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le centre de ses intérêts est en France et qu'il a perdu tout contact avec son pays d'origine.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision attaquée est entachée de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la décision fixant l'Algérie comme pays de destination :

- la décision attaquée est entachée de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il a perdu tout contact avec son pays d'origine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête de M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Hamdi a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 18 novembre 1983, entré en France le 1er janvier 2011 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B... relève régulièrement appel du jugement du 26 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police a précisé les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de son pouvoir de régularisation. Il ressort également des mentions de cet arrêté que le préfet s'est livré à un examen particulier de la situation du requérant et a, notamment, tenu compte des éléments caractérisant sa vie privée. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de titre de séjour et du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant doivent être écartés.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, cet article est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. S'agissant des ressortissants algériens, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait préalablement dû saisir, en application du second alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour, ne peut qu'être écarté dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont les conditions d'entrée et de séjour en France sont intégralement régies par l'accord bilatéral susvisé.

4. En troisième lieu, le requérant ne saurait non plus utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien en ce qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait également prévalu de ce fondement dans sa demande de titre de séjour.

5. En quatrième lieu, si M. B... se prévaut d'une présence en France depuis mars 2011, il n'a débuté une activité professionnelle qu'en janvier 2018, en qualité de laveur rénovateur pour la SAS Com 9, puis en qualité d'ouvrier opérateur de désamiantage de chantiers à compter de mai 2019 pour la société IE-PRO qui l'emploie à durée indéterminée en qualité de chef de zone depuis le 1er septembre 2020. Il se prévaut également de nombreuses formations professionnelles mais aussi d'une formation en langue française. Toutefois, il n'est pas contesté que, ainsi que l'indique l'arrêté attaqué, M. B... est célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, M. B..., entré en France à l'âge de vingt-sept ans, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Eu égard à la situation personnelle de M. B..., telle qu'elle a été analysée au point 5, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.

8. En dernier lieu, M. B... ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, laquelle ne comporte aucune valeur réglementaire.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ".

10. La décision contestée a été prise sur le fondement du refus de titre édicté par le même arrêté et a cité le 3° de l'article L. 611-1 qui s'applique en ce cas. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

11. En deuxième lieu, le requérant ne peut, pour contester la mesure d'éloignement, utilement invoquer les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont, d'une part, relatives au séjour et, d'autre part, inapplicables aux ressortissants algériens dont les conditions d'entrée et de séjour sont entièrement régies par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

12. En troisième lieu, pour les mêmes raisons que celles citées au point 7 de cet arrêt, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

13. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, dès lors qu'elle serait fondée sur une décision portant refus de séjour elle-même illégale, doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

14. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de fait et de droit qui la fondent.

15. En deuxième lieu, pour les mêmes raisons que celle citées au point 7 de cet arrêt, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

16. Enfin, en l'absence d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français opposée à M. B..., celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête ne peut par suite qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur

et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère président,

- M. Marjanovic, président assesseur,

- Mme Hamdi, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 15 décembre 2023.

La rapporteure,

S. HAMDILe président,

S. CARRERELa greffière,

C. DABERTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA02351


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02351
Date de la décision : 15/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Samira HAMDI
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : DAKHLI CHAOUKI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-15;23pa02351 ?
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