Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 février 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.
Par un jugement n° 2208785 du 20 décembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, M. A..., représenté par Me Boezec, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2208785 du 20 décembre 2022 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision du 15 février 2022 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Il soutient que le préfet de police a inexactement interprété la notion de menace à l'ordre public, a commis une erreur manifeste d'appréciation, a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête de M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hamdi ;
- les observations de Me Bertin se substituant à Me Boezec, représentant M. A....
Une note en délibéré, enregistrée le 8 décembre 2023, a été produite pour M. A... par Me Boezec.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant marocain né le 27 février 1979, entré en France en 1985, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La commission du titre de séjour consultée le 31 mai 2021 a émis un avis défavorable à la délivrance du titre de séjour sollicité. M. A... relève appel du jugement du 20 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 février 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que la présence de l'intéressé sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public en raison des dix-neuf condamnations intervenues entre 2003 et 2021, dont deux condamnations à sa sortie de prison en juin 2019 et juin 2021, pour des faits de vol avec dégradation ou détérioration, vol avec violences, prise du nom d'autrui, usage illicite de stupéfiants, dégradation ou détérioration du bien d'autrui et agression sexuelle, pour laquelle il a été condamné à une peine de cinq ans d'emprisonnement. Toutefois, M. A... est entré en 1985 à l'âge de six ans en France, où il a toujours vécu et où vivent ses parents, son frère et ses deux enfants, de nationalité française, nés en 2002 et 2006. Dans ces conditions, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A..., le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué ainsi que l'arrêté par lequel le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A....
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Les motifs du présent arrêt impliquent que le préfet de police délivre à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt lui est imparti pour y procéder.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 20 décembre 2022 du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 15 février 2022 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer à M. A... un titre de séjour sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur
et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère président,
- M. Marjanovic, président assesseur,
- Mme Hamdi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 15 décembre 2023.
La rapporteure,
S. HAMDILe président,
S. CARRERELa greffière,
C. DABERTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA00730