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15/12/2023 | FRANCE | N°23NT00589

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 15 décembre 2023, 23NT00589


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 15 octobre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Dinan a prononcé à son encontre la sanction de révocation.



Par un jugement n° 2005522 du 6 janvier 2023, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 15 octobre 2020.



Procédure devant la cour :



Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 m

ars, 21 septembre et 3 novembre 2023, ce dernier non communiqué, le centre hospitalier de Dinan, représenté par Me Gorand,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 15 octobre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Dinan a prononcé à son encontre la sanction de révocation.

Par un jugement n° 2005522 du 6 janvier 2023, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 15 octobre 2020.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 mars, 21 septembre et 3 novembre 2023, ce dernier non communiqué, le centre hospitalier de Dinan, représenté par Me Gorand, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 janvier 2023 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) de rejeter la demande de Mme A... devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que c'est à tort que le tribunal a annulé la sanction contestée au motif qu'elle serait disproportionnée et que le principe non bis in idem n'a pas été méconnu.

Par des mémoires en défense enregistrés les 17 juillet et 13 octobre 2023, Mme A..., représentée par Me Laillet conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de Dinan.

Elle fait valoir que le moyen soulevé par le centre hospitalier de Dinan n'est pas fondé et que le principe non bis in idem ne permet pas de sanctionner les mêmes faits par plus d'une sanction.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Catroux,

- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,

- et les observations de Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a été recrutée par le centre hospitalier de Dinan en qualité d'aide-soignante contractuelle à compter du 4 avril 2011. Elle a été nommée, le 1er avril 2013, aide-soignante stagiaire, puis le 13 juin 2014, aide-soignante titulaire. Elle exerçait ses fonctions de nuit, avec une quotité de travail de 80%. Le 3 juillet 2018, une sanction d'exclusion de fonction de trois mois dont deux avec sursis lui a été infligée pour des faits consistant dans la rédaction de fausses ordonnances médicales pour son fils. A la suite d'un accident de travail dont elle a été victime le 21 juin 2019, elle a été placée en arrêt de travail imputable au service pour la période du 21 juin 2019 au 31 janvier 2020. Une nouvelle procédure disciplinaire a été engagée à son encontre le 19 octobre 2019 pour des faits d'exercice de missions d'intérim dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) sans autorisation et durant une période de congé pour maladie. Par une décision du 15 octobre 2020, et après un avis du conseil de discipline du 29 septembre 2020 favorable à cette sanction, le directeur du centre hospitalier de Dinan l'a révoquée de ses fonctions. Mme A... a demandé l'annulation de cette décision au tribunal administratif de Rennes. Par un jugement du 6 janvier 2023, le tribunal a annulé cette décision. Le centre hospitalier de Dinan relève appel de ce jugement.

Sur le moyen d'annulation retenu par les premiers juges :

2. D'une part, aux termes de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986, alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / L'avertissement, le blâme, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / Deuxième groupe : / La radiation du tableau d'avancement, l'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / Troisième groupe : / La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par l'agent, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; / Quatrième groupe : / La mise à la retraite d'office, la révocation. (...) ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

3. D'autre part, aux termes de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 alors en vigueur : " I.- Le fonctionnaire consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. (...) ; / (....) IV.- Le fonctionnaire peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n'affecte pas leur exercice. (...) ".

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A... a conclu, les 3 juin, 9 septembre, 1er octobre, 5 novembre, 2 décembre 2019 et 3 janvier 2020, sans autorisation du centre hospitalier de Dinan, six contrats à durée déterminée avec un autre EHPAD pour exercer des missions en qualité d'agent contractuel, comme auxiliaire de soins à temps incomplet. Durant la plus grande partie de cette période, à savoir à compter du 21 juin 2019, elle était placée en arrêts de travail imputables au service. Ces faits constituent une faute disciplinaire au regard notamment de l'obligation qui incombe au fonctionnaire d'obtenir une autorisation de l'autorité hiérarchique préalablement à l'exercice d'une activité accessoire. Mme A... a effectué au titre de cette activité accessoire 260 heures, correspondant à une rémunération brute globale de 2 658,80 euros. Cette activité a donc eu une importance et une durée significatives. Compte tenu de la gravité de cette faute, qui a été commise un an seulement après les faits de réalisation par l'intéressée de fausses ordonnances médicales, pour lesquels une sanction du troisième groupe lui avait été infligée, la sanction de révocation prononcée à l'encontre de Mme A... n'a pas revêtu, dans les circonstances de l'espèce, un caractère disproportionné. Elle n'est, dès lors, pas entachée d'une erreur d'appréciation.

5. En second lieu, la décision contestée a pour seul objet de sanctionner des faits d'activités accessoires lucratives sans autorisation préalable de l'employeur, et pour partie, dans le cadre d'arrêts de travail. Dès lors, si l'administration a pu prendre en compte, pour prononcer la révocation contestée, une faute disciplinaire précédemment commise par l'intéressée et ayant déjà fait l'objet d'une sanction, elle n'a pas pour autant à nouveau sanctionné cette ancienne faute. Le moyen tiré de ce que la décision contestée du 15 octobre 2020 constituerait une deuxième sanction à raison des mêmes faits en violation du principe non bis in idem doit, dès lors, être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Dinan est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé la décision du 15 octobre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Dinan a prononcé à l'encontre de Mme A... la sanction de révocation.

Sur les frais d'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à que soit mis à la charge du centre hospitalier de Dinan qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance la somme que demande Mme A... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme à verser au centre hospitalier à ce même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 6 janvier 2023 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme A... devant le tribunal est rejetée.

Article 3 : Les conclusions des parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Dinan et à Mme B... A....

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente,

- M. Vergne, président assesseur,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023.

Le rapporteur

X. CATROUXLa présidente

C. BRISSON

La greffière,

A. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT00589


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT00589
Date de la décision : 15/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRISSON
Rapporteur ?: M. Xavier CATROUX
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : CARLINI ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-15;23nt00589 ?
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