Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée CARS 21 a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les titres de perception n° ADCE 21 2600092089 et ADCE 21 2600092090 du 20 décembre 2021 émis par le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or, respectivement pour un montant de 27 717 et de 45 460 euros, correspondant au trop-perçu d'aides versées au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchés par les conséquences de l'épidémie de Covid 19 pour les mois d'avril et de mai 2021 et de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes en cause.
Par un jugement n° 2201316 du 29 novembre 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023 la société CARS 21, représentée par Me Fiorese, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2201316 du 29 novembre 2022 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d'annuler les titres de perception n° ADCE 21 2600092089 et ADCE 21 2600092090 du 20 décembre 2021 émis par le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or, d'un montant respectif de 27 717 et de 45 460 euros, correspondant au trop-perçu d'aides versées au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises pour les mois d'avril et de mai 2021 ;
3°) de la décharger de l'obligation de payer les sommes en cause ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle dispose de locaux d'exploitation comprenant un show-room pour la commercialisation de ses véhicules d'occasion, qu'elle a donc vocation à accueillir du public ;
- elle a fait l'objet d'une mesure de restriction d'accueil du public du 1er avril au 31 mai 2021 qui a eu une incidence sur son activité et son chiffre d'affaires ;
- elle était recevable à percevoir les aides du fonds de solidarité pour les mois d'avril et mai 2021, la perte de chiffre d'affaires qui en a résulté étant de plus de 80 %.
La requête a été communiquée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique qui n'a pas produit en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux titres de perception n° ADCE 21 2600092089 et ADCE 21 2600092090 du 20 décembre 2021 le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or a mis à la charge de la société CARS 21 les sommes de 27 717 et de 45 460 euros au titre de trop-perçus des aides à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l''épidémie de covid-19 versées respectivement pour les mois d'avril et mai 2021. Par le jugement attaqué du 29 novembre 2022, dont la société CARS 21 interjette appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande tendant à l'annulation de ces titres et à la décharge de l'obligation de payer les sommes en cause.
2. Aux termes du II de l'article 3-1 de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 susvisée : " Les documents attestant du respect des conditions d'éligibilité au fonds et du correct calcul du montant de l'aide sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de cette dernière. Les agents de la direction générale des finances publiques et les agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l'aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande. En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. La procédure prévue au présent II ne constitue pas une procédure de contrôle de l'impôt. "
3. Selon l'article 3-26 inséré dans le décret du 30 mars 2020 par l'article 1er du décret n° 2021-553 du 5 mai 2021 relatif à l'adaptation au titre du mois d'avril 2021 du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " II.- A.- Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret autres que celles mentionnées au I du présent article bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois d'avril 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : 1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021 ; (...) B.-Les entreprises mentionnées au présent A perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros. ( ...) ". L'article 3-27 du décret du 30 mars 2020, inséré par le décret n° 2021-651 du 26 mai 2021 relatif à l'adaptation au titre du mois de mai 2021 prévoit les mêmes dispositions en ce qui concerne l'aide demandée pour ce même mois.
4. Il est constant que la société CARS 21 n'a pas fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public entre le 1er avril 2021 et le 30 mai 2021, ainsi qu'elle l'admet en appel. Elle ne relève donc pas des prévisions du I, 1° des articles 3-26 et 3-27. Si elle soutient que les mesures de restriction d'accueil du public du 1er avril au 31 mai 2021 ont eu une incidence sur son activité et son chiffre d'affaires, elle ne pouvait prétendre, sur le fondement des dispositions précitées du II des articles 3-26 et 3-27, qu'à des aides au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises d'un montant maximal de 1 500 euros pour chacun de ces deux mois concernés. Or elle ne conteste pas que les trop-perçus mis à sa charge par les titres de perception litigieux sont limités, pour chacune des périodes concernées, aux montants des aides initialement accordées qui excèdent la somme de 1 500 euros à laquelle elle était éligible pour les mois d'avril et mai 2021.
5. Il résulte de ce qui précède que la société CARS 21 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société CARS 21 est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société CARS 21 et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Stillmunkes, président de la formation de jugement,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023.
La rapporteure,
E. Vergnaud
Le président,
H. Stillmunkes
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 23LY00282